Décret no 2006-1690 du 22
décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux
NOR : INTB0600298D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 85-643 du
26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 87-1107 du
30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret no 87-1108 du
30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour
la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section de
l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 1er.− Les adjoints administratifs territoriaux constituent un
cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. − Le présent cadre d’emplois comprend
les grades d’adjoint administratif territorial de 2e classe,
d’adjoint administratif territorial de 1re
classe, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe
et d’adjoint administratif territorial principal de 1re
classe.
Ces grades sont régis
par les dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108
du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et
6 de rémunération.
Art. 3. − I. − Les adjoints administratifs
territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent
la connaissance et comportent l’application de règles administratives et
comptables.
Ils peuvent être chargés d’effectuer
divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de
télécommunication.
Ils peuvent être chargés d’effectuer
des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à
l’instruction de dossiers.
Ils peuvent être
chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et de
percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.
II. − Lorsqu’ils
relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux
assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de
guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.
Ils peuvent participer à la mise en œuvre
de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel
et sportif.
Ils peuvent être chargés
de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation
ainsi que de travaux d’ordre.
Ils peuvent centraliser
les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.
Ils peuvent être chargés d’assurer la
bonne utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés du
secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Ils peuvent se voir confier la
coordination de l’activité d’adjoints administratifs territoriaux du premier
grade.
CHAPITREII
Recrutement
Art. 4. − Les adjoints administratifs
territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint administratif
territorial de 2e classe.
Ils sont recrutés dans le grade
d’adjoint administratif de 1re classe
après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des
dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 5. − Sont inscrits sur la liste d’aptitude
prévue à l’article 4 les candidats déclarés admis :
o A un concours externe ouvert,
pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d’un
titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire
national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue
comme équivalente ;
o A
un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux
fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les
candidats doivent justifier au 1er janvier
de l’année du concours d’une année au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un
établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
o A un troisième concours ouvert,
pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant
une durée de quatre ans au moins, de l’exercice, soit d’activités
professionnelles comportant des fonctions administratives d’exécution, de
comptabilité, d’accueil du public, de documentation, ou la mise en œuvre
d’actions d’animation économique, sociale ou culturelle, soit de mandats en
qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale,
soit d’activités accomplies en qualité de responsable d’une association. Un
décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant
subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours est inférieur au
nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans
la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours
externe et interne.
Art. 6. − Les épreuves des trois concours sont
soumises à l’appréciation d’un même jury.
Un décret fixe les
modalités d’organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.
Art. 7. − Les candidats recrutés en qualité
d’adjoint administratif territorial de 2e classe sur un emploi d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale,
ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint
administratif territorial de 1re classe
et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité
territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.
Les agents qui,
antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli
deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Art. 8. − Les stagiaires sont classés à l’indice
afférent au 1er échelon de leur
grade, sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 à 7 du
décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Art. 9. − A l’issue du stage, les stagiaires
dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les autres stagiaires peuvent, sur
décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage
complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été
jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints administratifs
territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs
territoriaux de
re
classe stagiaires qui
n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage
complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils
n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur
grade d’origine.
CHAPITREIII
Avancement
Art. 10. − L’avancement au grade
d’adjoint administratif territorial de 1re
classe s’effectue par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement
établi après avis de la commission administrative paritaire, après une
sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux adjoints
administratifs territoriaux de e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
Un décret fixe les
modalités d’organisation de l’examen professionnel ainsi que la nature des
épreuves.
Art. 11. − I. − Peuvent être promus au
grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe par
voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après
avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux
de 1re classe ayant atteint au
moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de
services effectifs dans ce grade.
II. − Peuvent
être promus au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe par voie d’inscription à un
tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission
administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux
de 2e classe justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté dans le 6e
échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs
dans ce grade.
CHAPITREIV
Détachement
Art. 12. − I. − Peuvent seuls être détachés
dans le présent cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière, titulaires d’un grade ou occupant un emploi
dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au
er
échelon du grade d’adjoint administratif
territorial de 2e classe. Les fonctionnaires titulaires d’un grade
ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice
afférent au 1er échelon du
grade d’adjoint administratif territorial de 2e classe sont détachés
dans le grade d’adjoint administratif territorial de 2e classe. Les
fonctionnaires titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut
de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er
échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe sont détachés dans le grade
d’adjoint administratif territorial de 1re
classe. Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou occupant un emploi
dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade d’adjoint
administratif territorial principal de 2e classe sont détachés dans
le grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice
brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er
échelon du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe sont détachés dans le grade
d’adjoint administratif territorial principal de 1re
classe.
II. − Le
détachement est prononcé soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans
leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l’une
des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, soit à l’échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une
autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté
d’échelon acquise dans leur grade d’origine, dans la limite de la durée de
l’échelon du grade d’accueil.
III. − Pendant
leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l’avancement de
grade et d’échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d’emplois.
Art. 13. − Les fonctionnaires placés en position
de détachement dans le présent cadre d’emplois depuis au moins un an peuvent,
sur leur demande, y être intégrés par décision de l’autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative
paritaire compétente pour le présent cadre d’emplois.
Ils sont nommés dans le présent cadre
d’emplois au grade et à l’échelon qu’ils y occupaient en position de
détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise pendant ce
détachement.
Les services accomplis
dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis en
détachement dans le présent cadre d’emplois.
CHAPITREV
Constitution initiale du cadre
d’emplois et autres dispositions transitoires et finales
Art. 14. − Les agents administratifs territoriaux
appartenant au cadre d’emplois régi par le décret no 87-1110 du 30
décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d’emplois au grade d’adjoint
administratif territorial de 2e classe.
Art. 15. − Les adjoints
administratifs territoriaux appartenant au cadre d’emplois régi par le décret o
87-1109 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d’emplois
conformément au tableau suivant :
|
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
|
Adjoint
administratif territorial. |
Adjoint
administratif territorial de 1re |
classe. |
|
|
|
|
|
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
Adjoint
administratif territorial principal de 2e classe. |
Adjoint
administratif territorial principal de 2e classe. |
|
Adjoint
administratif territorial principal de 1re classe. |
Adjoint
administratif territorial principal de 1re classe. |
Art. 16. − Les receveurs principaux et les chefs de standard
téléphonique qui avaient été nommés, avant la publication du décret no 87-1110
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents
administratifs territoriaux, sur un grade placé en extinction relevant du
groupe VI de rémunération, ainsi que ceux qui ont été nommés à ces grades en
application des dispositions de l’article 24 du même décret, sont intégrés dans
le présent cadre d’emplois sur un grade placé en extinction relevant de l’échelle
5 de rémunération.
Art. 17. − Les agents intégrés dans le présent cadre d’emplois
sur un grade placé en extinction peuvent accéder à l’échelle 6 de rémunération
dans les conditions prévues au II de l’article 11.
Art. 18. − Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou de
téléphoniste principal qui, recrutés avant l’entrée en vigueur du décret no
87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois
des agents administratifs territoriaux, ont été intégrés dans le cadre
d’emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce décret,
sont intégrés dans le présent cadre d’emplois en application de l’article 14.
Lorsqu’ils continuent à exercer ces
fonctions ils conservent, à titre personnel, la possibilité d’avancer au grade
placé en extinction mentionné à l’article 16 après au moins six ans de services
effectifs dans les mêmes fonctions.
Art. 19. − I. − Les fonctionnaires intégrés, en
application des articles 14 à 18, dans les grades d’adjoint administratif
territorial de 2e classe, d’adjoint administratif territorial de 1re classe, d’adjoint administratif
territorial principal de 2e classe, ainsi que dans le nouveau grade
placé en extinction créé en application de l’article 16, sont reclassés dans
leur nouveau grade à identité d’échelon et conservation de leur ancienneté dans
cet échelon.
II. − Les fonctionnaires
intégrés en application de l’article 15 dans le grade d’adjoint administratif
territorial principal de 1re classe
sont reclassés conformément aux dispositions de l’article 9-4 du décret no
87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Art. 20. − Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d’emplois
mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement
restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d’emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des
mêmes articles et de l’article 19.
Les services accomplis en position de détachement
dans les anciens cadres d’emplois sont assimilés à des services accomplis en
détachement dans le présent cadre d’emplois.
Toutefois, au titre de la
constitution initiale du présent cadre d’emplois et par dérogation au délai
fixé à l’article 13, l’autorité territoriale d’accueil peut procéder, sur la
demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d’emplois, à leur
intégration directe dans le présent cadre d’emplois avant la fin de leur
détachement.
Art. 21. − I. − Les candidats reçus aux concours d’accès
au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret
no 87-1109 du 30 décembre 1987, ouverts avant l’entrée en vigueur du
présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d’emplois, au
grade d’adjoint administratif territorial de
re
classe.
II. – Les fonctionnaires stagiaires
qui ont commencé leur stage dans le cadre d’emplois des agents administratifs
territoriaux régi par le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 ou
dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le
décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 poursuivent leur stage dans le
présent cadre d’emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles
14 et 15.
Art. 22. − Les fonctionnaires
qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen
professionnel ou sont inscrits sur les listes d’aptitude établies en
application des 2o et 3o de l’article 3 du décret o 87-1109
du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d’être nommés au grade d’adjoint
administratif de
re
classe du présent cadre d’emplois.
Art. 23. − Les tableaux d’avancement établis au titre de
l’année 2006 pour l’accès aux grades d’avancement dans les anciens cadres
d’emplois mentionnés à l’article 15 demeurent valables pour la promotion dans
les grades d’avancement du présent cadre d’emplois.
Art. 24. − Par dérogation aux dispositions de l’article 10,
peuvent être promus au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, pendant une durée de trois
ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, après une
sélection par la voie d’un examen professionnel, les adjoints administratifs de
2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant 2 ans
de services effectifs dans leur grade.
Art. 25. − Par dérogation aux dispositions du I de l’article
11, peuvent être promus au grade d’adjoint administratif territorial principal
de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent décret, par voie d’inscription à un tableau
annuel d’avancement établi au choix après avis de la commission administrative
paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re
classe qui justifient, au
er
janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le
tableau d’avancement, d’au moins six ans de services effectifs dans leur grade,
y compris la période normale de stage.
Art. 26. − Par dérogation aux dispositions du II de l’article
11, peuvent être promus au grade d’adjoint administratif territorial principal
de 1re classe, jusqu’au 31
décembre 2008, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi
au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints
administratifs territoriaux principaux de 2e classe qui justifient
d’au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et de 2 ans d’ancienneté
dans le 7e échelon.
Art. 27. − Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le
grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre
d’emplois et le grade d’intégration.
Art. 28. − Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent
cadre d’emplois par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent. Cette
intégration prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 29. − Le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987
portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs
territoriaux et le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant
statut particulier du cadre d’emplois des agents administratifs territoriaux
sont abrogés.
Art. 30. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué
aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date
de publication.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre
d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX