Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995
Décret portant statut particulier
du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
NOR:INTB9400478D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et
du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes
;
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n° 71-577 du
16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au
Vu le décret n° 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du
8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de
l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
|
Article 1 |
Les rédacteurs territoriaux
constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois
comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal et de rédacteur-chef.
|
Article 2 |
|
Modifié par Décret 2002-706 2002-04-30 art. 5
jorf 3 mai 2002 |
Les rédacteurs sont
chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la
préparation des décisions.
Ils exercent leurs
fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
1° Administration
générale : dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de
gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et
participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à
l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et
de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
2° Secteur sanitaire et
social : dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à
caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou
des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la
délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent,
dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels
des services médico-sociaux.
Les rédacteurs
territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement
des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de
principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.
Ils peuvent être chargés
des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000
habitants.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
|
Article 3 |
Le recrutement en
qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes
d'aptitude établies :
1° En application des
dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des
dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
|
Article 4 |
|
Modifié par Décret 2002-872 2002-05-03 art. 10 JORF
5 mai 2002. |
Sont inscrits sur la
liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés
admis :
1° A un concours externe
ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au
moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la
procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.
2° A un concours interne
ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au plus
des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents
en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre
ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de
stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un
grade de la fonction publique ;
3° A un troisième
concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20
% au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies
en qualité de responsable d'une association.
Les activités
professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la gestion
administrative, financière ou comptable, ou avoir contribué à l'élaboration et
à la réalisation d'actions de communication, d'animation, de développement
économique, social, culturel, sportif, de loisirs ou de tourisme.
Un décret fixe les
modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de
candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours
mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours,
le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans
la limite de 15 % ou d'une place au moins.
Les centres de gestion
organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans
le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa
de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre
de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le
nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des
candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent
des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités
sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé
des collectivités territoriales.
|
Article 5 |
Peuvent être inscrits
sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
1° Les fonctionnaires
territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de
services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi
d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire
territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;
2° Les fonctionnaires de
catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de
secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins
deux ans.
|
Article 6 |
|
Modifié par Décret 2002-872 2002-05-03 art. 10
JORF 5 mai 2002. |
Les fonctionnaires
territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en
qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne
pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou
l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion,
de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de
fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à
la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements
en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
|
Article 7 |
|
Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 7 I
jorf 24 avril 1997. |
Les candidats inscrits
sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un
emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article
2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour
une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation,
éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation
comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages
pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors
de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux
ans après leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation
d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de
trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un
mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la
collectivité employeur.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, les rédacteurs pouvant prétendre à un
avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur
formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour
bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
|
Article 8 |
|
Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 7 II
jorf 24 avril 1997. |
Les fonctionnaires
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur
un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs
stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour
une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de
détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au
recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de
perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois.
Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant
leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à
l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette
formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages
pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou
l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement
public d'accueil.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
|
Article 9 |
La titularisation des
stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du
stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport
établi par le président du
Toutefois, l'autorité
territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du
|
Article 10 |
|
Modifié par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 15
JORF 5 mai 2002. |
Les règles de
rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du
3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois des fonctionnaires de
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET
TITULARISATION.
|
Article 11 |
|
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
|
Article 12 |
|
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
|
Article 13 |
|
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
|
Article 14 |
|
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
TITRE IV : AVANCEMENT.
|
Article 15 |
Le grade de rédacteur
comprend treize échelons. Le grade de rédacteur principal comprend huit
échelons. Le grade de rédacteur-chef comprend sept échelons.
|
Article 16 |
La durée maximale et la
durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées
ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
7e échelon
DUREE :
- Maximale : -
- Minimale : -
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
6e échelon
DUREE :
- Maximale : 4 ans 6
mois
- Minimale : 3 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
5e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans 6
mois
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
4e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans 6
mois
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON : Rédacteur-chef
3e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans 3
mois
- Minimale : 1 an 9 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
2e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans 3
mois
- Minimale : 1 an 9 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur-chef
1er échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans 3
mois
- Minimale : 1 an 9 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
8e échelon
DUREE :
- Maximale : -
- Minimale : -
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
7e échelon
DUREE :
- Maximale : 4 ans
- Minimale : 3 ans
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
6e échelon
DUREE :
- Maximale : 4 ans
- Minimale : 3 ans
3 ans 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
5e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
4e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Rédacteur principal
3e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
2e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
1er échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an 6 mois
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
13e échelon
DUREE :
- Maximale : -
- Minimale : -
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
12e échelon
DUREE :
- Maximale : 4 ans
- Minimale : 3 ans
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
11e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
3 ans 6 mois
GRADE ET ECHELON : Rédacteur
10e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
9e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
8e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
7e échelon
DUREE :
- Maximale : 3 ans
- Minimale : 2 ans 6
mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
6e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Rédacteur
5e échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an 6 mois
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
4e échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an 6 mois
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
3e échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an 6 mois
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur
2e échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an 6 mois
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON :
Rédacteur principal
1er échelon
DUREE :
- Maximale : 1 an
- Minimale : 1 an
|
Article 17 |
|
Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 7 III
jorf 24 avril 1997. |
Peuvent être nommés
rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement
dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des rédacteurs
principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs
principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement.
" L'inscription au
tableau d'avancement pour le grade de rédacteur principal des rédacteurs devant
suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8
ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le
président du
|
Article 18 |
|
Modifié par Décret 95-1116 1995-10-19 art. 24
jorf 20 octobre 1995 |
Peuvent être nommés
rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite
fixée à l'alinéa suivant :
1° Les rédacteurs
principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les rédacteurs ayant
atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition
d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre
de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
collectivités locales.
Le nombre des
rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre
d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
|
Article 19 |
Les fonctionnaires
promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte
de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires
nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
|
Article 20 |
Les fonctionnaires de
catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux.
Le détachement
intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par
l'article 21 ci-après.
|
Article 21 |
Le détachement dans le
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient :
1° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 612, dans le grade de rédacteur-chef s'ils ont atteint un
échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 579, dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint
un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres
fonctionnaires, dans le grade de rédacteur.
Le détachement
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi
d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la
durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son
nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque
le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait
résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
|
Article 22 |
Les fonctionnaires
détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade
et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre
d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi,
d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des
fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est
attribué dans leur emploi de détachement.
|
Article 23 |
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, sur leur
demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au
moins.
L'intégration est
prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de
détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois
l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
|
Article 24 |
Les fonctionnaires
territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux font
l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale
compétente.
Leur valeur
professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de
leur sens des relations humaines.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
|
Article 25 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 III
jorf 6 février 1998. |
Au 1er août 1994, un
quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de
rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié
portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et un
quart des fonctionnaires titulaires à cette date du grade de secrétaire
médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié
portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux
territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis
de la commission administrative paritaire, au grade de rédacteur-chef dans les
conditions fixées par le tableau ci-dessous : Lorsque l'application des règles
ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est
pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
La situation au 1er août
1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins
favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon,
que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans
le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés
dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.
Doivent être appliquées,
pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions
fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade
de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième
alinéa du présent article. "
|
Article 25-1 |
|
Créé par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 IV jorf
6 février 1998. |
Sont créés à la base du
grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon
provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des
durées maximale et minimale suivantes : L'intégration ou le reclassement dans
ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25.
|
Article 26 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 V
jorf 6 février 1998. |
Au 1er août 1995 est
créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de rédacteur-chef dans
lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de
rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié
précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire
médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié
précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont
intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent
grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er
août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le
grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une
liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le
grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de
reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.
La situation au 1er août
1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut
être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans
cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le
grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août
1995.
|
Article 27 |
Au 1er août 1995, les
fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur ou du grade de
rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié
précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire
médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le
décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés dans le présent
cadre d'emplois au grade de rédacteur dans les conditions suivantes :
SITUATION ancienne : 2e grade : 5e échelon (533)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade : 13e échelon (544)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans
SITUATION ancienne : 2e
grade : 4e échelon (501)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade : 13e échelon (544)
ANCIENNETE : 1/2 de
l'ancienneté acquise
SITUATION ancienne : 2e
grade : 3e échelon (473)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade : 12e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an
SITUATION ancienne : 2e
grade : 2e échelon (441)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade : 11e échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an
SITUATION ancienne : 2e
grade : 1er échelon (418)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade : 10e échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an
SITUATION ancienne : 1er
grade : 12e échelon (474)
SITUATION nouvelle : 12e
échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 11e échelon (453)
SITUATION nouvelle : 11e
échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 10e échelon (430)
SITUATION nouvelle : 10e
échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 9e échelon (395)
SITUATION nouvelle : 9e
échelon (426)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er grade : 8e échelon (389)
SITUATION nouvelle : 8e
échelon (397)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 7e échelon (379)
SITUATION nouvelle : 7e
échelon (380)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 6e échelon (360)
SITUATION nouvelle : 6e
échelon (362)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 5e échelon (345)
SITUATION nouvelle : 5e
échelon (347)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 4e échelon (336)
SITUATION nouvelle : 4e
échelon (336)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 3e échelon (321)
SITUATION nouvelle : 4e
échelon (321)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 2e échelon (309)
SITUATION nouvelle : 4e
échelon (309)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
SITUATION ancienne : 1er
grade : 1er échelon (298)
SITUATION nouvelle : 1er
échelon (298)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise
|
Article 28 |
Le grade provisoire de
rédacteur-chef mentionné à l'article 26 comprend sept échelons.
La durée maximale et
minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de
rédacteur-chef est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
7e échelon
DUREE :
- Maximale : -
- Minimale : -
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
6e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans 6
mois
- Minimale : 2 ans
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
5e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans 6
mois
- Minimale : 2 ans
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
4e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
3e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
2e échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de rédacteur-chef :
1er échelon
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 1 an 6 mois
|
Article 28-1 |
|
Créé par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 VI jorf
6 février 1998. |
Est créé au sommet du
grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut
597.
Sont créés à la base du
grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième
échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344
affectés des durées maximale et minimale suivantes : L'intégration ou le
reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 26.
|
Article 29 |
|
Modifié par Décret 95-1116 1995-10-19 art. 24
jorf 20 octobre 1995 |
Par dérogation à
l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent
être nommés au grade provisoire de rédacteur-chef, après inscription sur un
tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs
ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen
professionnel organisé par le Centre de gestion. Le nombre des fonctionnaires
titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef ne peut être supérieur à 21,5
p. 100 des effectifs des grades de rédacteur, rédacteur principal et du grade
provisoire de rédacteur-chef de la collectivité ou de l'établissement.
|
Article 30 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 VII
jorf 6 février 1998. |
Les fonctionnaires
territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de
l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à
l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de
l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les
fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en
application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade
de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et
le deuxième alinéa de l'article 25.
|
Article 31 |
Du 1er août 1995 au 31
décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux intervient au grade provisoire de rédacteur-chef pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996
dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.
|
Article 32 |
Jusqu'au 31 décembre
1996, la proportion du nombre d'emplois de rédacteur principal par rapport à
l'effectif des rédacteurs et des rédacteurs principaux est fixée, par
dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août
1995: 8 p. 100 ;
A compter du 1er août
1996 : 15 p. 100.
|
Article 33 |
Les agents inscrits sur
les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées
aux articles 4 des décrets n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et n°
92-874 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur
un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés rédacteurs stagiaires dans le
cadre d'emplois en application de l'article 7.
|
Article 34 |
Les règles prévues pour
les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux
fonctionnaires stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Les fonctionnaires
stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles
antérieures.
Si, à l'issue du stage,
la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient
pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre
d'emplois, corps ou emploi d'origine.
|
Article 35 |
A compter du 1er janvier
1997, lorsque l'effectif des rédacteurs-chefs est supérieur au nombre fixé à
l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article
soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur-chef pour chaque
diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs-chefs.
|
Article 36 |
Les fonctionnaires
mentionnés aux articles 25 à 31 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987
modifié précité et mentionnés aux articles 25 à 30 du décret n° 92-874 du 28
août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui
remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés
dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils
relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces
fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus,
dans les conditions suivantes :
1° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 384, dans le grade provisoire de rédacteur-chef jusqu'au 31
décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de rédacteur principal ;
2° Pour les autres
fonctionnaires, dans le grade de rédacteur.
|
Article 37 |
Lorsqu'ils sont
intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir
dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel
ils ont été classés.
Leur intégration
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur
emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.
Ces fonctionnaires
conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou
emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont
accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour
parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août
1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de
l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à
l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la
rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
|
Article 38 |
Les services publics
effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en
application du présent titre sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le grade d'intégration.
|
Article 38-1 |
|
Créé par Décret 2003-65 2003-01-17 art. 2 jorf 24
janvier 2003. |
Les fonctionnaires des
départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés
sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous
réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier
2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Soit être titulaire
d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au
moins ;
2° Soit, après avoir
exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992,
relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs.
Ces fonctionnaires sont
classés à l'échelon du grade de rédacteur comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou
leur emploi d'origine.
Ces fonctionnaires
conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou
emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont
accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour
parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Ils sont soumis aux
dispositions de l'article 38.
Les fonctionnaires sont
intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du président du conseil général
dont ils relèvent.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES
DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965
RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À
|
Article 39 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 VIII
jorf 6 février 1998. |
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit
décret sont effectuées selon les modalités suivantes :
I. - Au 1er août 1995,
pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la
rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur ou du grade de
rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié
précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de
secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal
créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, conformément aux
dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
II. - Au 1er août 1995,
pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à
l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi
d'origine.
III. - Au 1er janvier
1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à
la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur-chef créé
par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, à la rémunération
des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé
par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité ou à la rémunération
des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef créé en
application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le
tableau ci-dessous :
|
Article 39-1 |
|
Créé par Décret 2003-65 2003-01-17 art. 3 jorf 24
janvier 2003. |
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit
décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration prévues à
l'article 38-1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret
n° 90-939 du 17 octobre 1990.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
|
Article 40 |
Le décret n° 87-1105 du
30 décembre 1987 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des
articles 4, 15, 25 à 31, maintenus en vigueur pour l'application des articles
25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.
Le décret n° 92-874 du
28 août 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des
articles 4, 15, 25 à 30, maintenus en vigueur pour l'application des articles
25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.
|
Article 41 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 33 IX
jorf 6 février 1998. |
Pour l'application du
quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-242 du 14
mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation
des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en
vigueur.
Pour l'application des
articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-243 du 14 mars 1988 relatif à
l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs
territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.
Pour l'application des
articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les
modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef
territorial demeurent en vigueur.
|
Article 42 |
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du
budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août
1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de rédacteur-chef
incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août
1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er
janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL