Décret n° 95-29 du 10 janvier 1995
Décret portant statut particulier
du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux
NOR:INTB9400476D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et
du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes
;
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n° 71-577 du
16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au
Vu le décret n° 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du
8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de
l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Article 1 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2
jorf 23 février 2003 |
Les membres du cadre
d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de
participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de
diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et
mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent être, dans
certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion
d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la
présence d'un ingénieur.
Ils exercent leurs
fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie
et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la
gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de
l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la
communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère
technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public en relevant.
Les techniciens
supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux
principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un
supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de
service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.
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Article 2 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2
jorf 23 février 2003 |
Les membres du cadre
d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de
participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de
diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et
mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent être, dans
certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion
d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la
présence d'un ingénieur.
Ils exercent leurs
fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie
et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la
gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de
l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication
et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et
scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public en relevant.
Les techniciens
supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux
principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un
supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de
service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
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Article 3 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Le recrutement en
qualité de technicien supérieur territorial intervient après inscription sur
les listes d'aptitude établies :
1° En application des
dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des
dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
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Article 4 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2
jorf 23 février 2003 |
Sont inscrits sur la
liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe
sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux
candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation
technico-professionnelle homologué au niveau III suivant la procédure définie
par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° A un concours interne
ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents
publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de
l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, compte non
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement
ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième
concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats
justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de
plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles
mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions portant sur des
projets techniques ou des travaux accomplis dans les domaines de l'ingénierie,
des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la
gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de
l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la
communication et des activités artistiques.
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Article 4-1 |
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Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
Les concours mentionnés
à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
a) Ingénierie, gestion
technique ;
b) Bâtiments, génie
civil ;
c) Infrastructure et
réseaux ;
d) Prévention et gestion
des risques, hygiène ;
e) Aménagement urbain ;
f) Paysages et gestion
des espaces naturels ;
g) Informatique et
systèmes d'information ;
h) Techniques de la
communication et des activités artistiques.
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Article 4-2 |
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Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
Lorsque le nombre de
candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours
mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce
concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et
interne dans la limite de 15 % ou d'une place.
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Article 4-3 |
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Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
Les concours sont
organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du
A compter du 1er janvier
2004, les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort
géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention
conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la
date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il
arrête également la liste d'aptitude.
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Article 4-4 |
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Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
Les concours comprennent
des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les modalités des concours sont
fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales.
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Article 5 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 3 I
JORF 3 février 2004. |
I. - Peuvent être
inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du
cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er
janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs
accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et
qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen dont les
modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant
principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.
II. - Peuvent également
être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres
du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre
d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent
technique principal ou d'agent technique en chef, âgés de quarante ans au moins
au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans
de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques
territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou
de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel
comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes
sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Article 5-1 |
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Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
Les examens
professionnels mentionnés à l'article 5 sont organisés par les délégations
régionales ou interdépartementales du
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Article 6 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en
qualité de technicien supérieur à raison d'un recrutement au titre de la
promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou
établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un
centre de gestion, de candidats admis au concours mentionnés à l'article 4 ou
de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues
à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des
établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET
TITULARISATION.
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Article 7 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Les candidats inscrits
sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un
emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article
2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs
stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du
pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une
formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette
formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale d'un mois et des
stages pratiques de deux mois accomplis en totalité ou en partie hors de la
collectivité employeur.
Dans un délai de deux
ans après leur titularisation, les techniciens supérieurs doivent suivre une
formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée
totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques
et un mois de stage pratique accompli en dehors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, les techniciens pouvant prétendre à un
avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur
formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour
bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
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Article 8 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur
un emploi d'une des collectivités ou de l'un des établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés
techniciens supérieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du
pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont
placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de
l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils
doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue,
d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions
théoriques d'une durée totale d'un mois et des stages pratiques de deux mois
accomplis en totalité ou en partie en dehors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux
ans suivant leur titularisation, les techniciens supérieurs doivent suivre une
formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée
totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques
et un mois de stage pratique qui ne peuvent être effectués ni dans la
collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou
l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
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Article 9 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
La titularisation des
stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du
stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport
établi par le président du
Toutefois, l'autorité
territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du
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Article 10 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les règles de
rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du
3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois des fonctionnaires de
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET
TITULARISATION.
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Article 11 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 12 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 13 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 14 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
TITRE IV : AVANCEMENT.
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Article 15 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4
jorf 23 février 2003 |
Le grade de technicien
supérieur comprend treize échelons. Le grade de technicien principal comprend
huit échelons. Le grade de technicien supérieur chef comprend huit échelons.
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Article 16 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4
jorf 23 février 2003 |
La durée maximale et la
durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées
ainsi qu'il suit :
Tableau non reproduit.
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Article 17 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Peuvent être nommés
techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins
une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription
sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des
techniciens supérieurs principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre
des techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de la
collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau
d'avancement pour le grade de technicien supérieur principal des techniciens
supérieurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux
articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie
par le président du
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Article 18 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2
jorf 23 février 2003 |
Peuvent être nommés
techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement
établi, après avis de la commission administrative paritaire :
1°Les techniciens supérieurs
principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les techniciens
supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e
échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux
sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur
épreuves.
L'examen professionnel
est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du
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Article 19 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte
de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires
nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
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Article 20 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires de
catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent
décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou
qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins
égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens
supérieurs territoriaux.
Le détachement
intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par
l'article 21 ci-après.
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Article 21 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2,
4 jorf 23 février 2003 |
Le détachement dans le
cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux intervient :
1°Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 638, dans le grade de technicien supérieur chef s'ils ont
atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2°Pour les fonctionnaires
titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins
égal à 593, dans le grade de technicien supérieur principal s'ils ont atteint
un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 391 ;
3°Pour les autres
fonctionnaires, dans le grade de technicien supérieur.
Le détachement
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi
d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la
durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son
nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque
le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait
résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 22 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade
et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre
d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi,
d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des
fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est
attribué dans leur emploi de détachement.
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Article 23 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux
peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis
deux ans au moins.
L'intégration est
prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de
détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois
l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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Article 24 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens supérieurs
territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité
territoriale compétente.
Leur valeur
professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de
leur sens des relations humaines.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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Article 25 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Au 1er août 1994, un
quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de
technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant
statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont
intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission
administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions
fixées par le tableau ci-dessous : Lorsque l'application des règles ci-dessus
aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un
nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
La situation au 1er août
1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins
favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon,
que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans
le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés
dans le grade de technicien-chef à cette même date.
Doivent être appliquées,
pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les
conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement
dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement
et le deuxième alinéa du présent article.
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Article 26 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Au 1er août 1995 est
créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien-chef dans
lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de
technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, qui
n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont
intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent
grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er
août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires titulaires
intégrés dans le grade provisoire de technicien-chef créé sont reclassés, après
inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative
paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le
tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .
La situation au 1er août
1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut
être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans
cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le
grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août
1995.
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Article 27 |
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Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Au 1er août 1995, les
fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien ou du grade de
technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié
précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade
de technicien dans les conditions suivantes :
SITUATION ancienne : 2e
grade :
5e échelon (533)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
13e échelon (544)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.
SITUATION ancienne : 2e
grade :
4e échelon (501)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
13e échelon (544)
ANCIENNETE : 1/2 de
l'ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 2e
grade :
3e échelon (473)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
12e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an.
SITUATION ancienne : 2e
grade :
2e échelon (438)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
11e échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an.
SITUATION ancienne : 2e
grade :
1er échelon (394)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
10e échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise + 1 an.
SITUATION ancienne : 1er grade :
12e échelon (474)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
12e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
11e échelon (453)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
11e échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
10e échelon (430)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
10e échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
9e échelon (395)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
9e échelon (426)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
8e échelon (389)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
8e échelon (397)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
7e échelon (379)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
7e échelon (380)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
6e échelon (360)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
6e échelon (362)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
5e échelon (345)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
5e échelon (347)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
4e échelon (336)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
4e échelon (336)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
3e échelon (321)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
3e échelon (321)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
2e échelon (309)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
2e échelon (309)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
SITUATION ancienne : 1er
grade :
1er échelon (298)
SITUATION nouvelle : 1er
nouveau grade :
1er échelon (298)
ANCIENNETE : Ancienneté
acquise.
|
Article 28 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Le grade provisoire de
technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.
Les durées maximale et
minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de
technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
8e échelon
DUREE maximale : -
DUREE minimale : -
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
7e échelon
DUREE maximale : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
6e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3
mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
5e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3
mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
4e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3
mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
3e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3
mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
2e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6
mois
GRADE ET ECHELON : Grade
provisoire de technicien-chef :
1er échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6
mois
|
Article 29 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
aar dérogation à
l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent
être nommés au grade provisoire de technicien-chef après inscription sur un
tableau d'avancement les techniciens comptant six ans de services en cette
qualité ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et
qui ont satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves, soit sur titres
organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du
|
Article 30 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de
l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à
l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de
l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les
fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en
application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade
de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et
le deuxième alinéa de l'article 25.
|
Article 31 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Du 1er août 1995 au 31
décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens
territoriaux intervient au grade provisoire de technicien-chef pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 324 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996
dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.
|
Article 32 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Jusqu'au 31 décembre
1996, la proportion du nombre d'emplois de technicien principal par rapport à
l'effectif des techniciens et des techniciens principaux est fixée, par
dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août
1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août
1996 : 15 p. 100.
|
Article 33 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les agents inscrits sur
les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées
à l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés
après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés
techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.
|
Article 34 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les règles prévues pour
les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux
fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Les fonctionnaires
stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles
antérieures.
Si, à l'issue du stage,
la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient
pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre
d'emplois, corps ou emploi d'origine.
|
Article 35 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les fonctionnaires
mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié
précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les
conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre
d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette
intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces
fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les
conditions suivantes :
1° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31
décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;
2° Pour les autres
fonctionnaires, dans le grade de technicien.
|
Article 36 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Lorsqu'ils sont
intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 sont réputés détenir
dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel
ils ont été classés.
Leur intégration
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur
emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.
Ces fonctionnaires
conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou
emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont
accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour
parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août
1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de
l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à
l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération
afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
|
Article 37 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Les services publics
effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en
application du présent titre sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
|
Article 37-1 |
|
Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf
23 février 2003 |
A compter de l'entrée en
vigueur du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de
dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens
territoriaux, lorsque l'effectif de techniciens supérieurs principaux est égal
ou supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce
que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de
technicien supérieur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de
deux techniciens supérieurs principaux.
|
Article 37-2 |
|
Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 3 II
JORF 3 février 2004. |
I. - Les fonctionnaires
stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20
février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Ils sont titularisés
dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
II. - Les agents
inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de
publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les
conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont
nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les
conditions du titre III.
III. - Les
fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du
2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n°
2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en
II.
IV. - Les techniciens
supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la
réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du
présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n°
2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES
DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965
RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À
|
Article 38 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit
décret sont effectuées selon les modalités suivantes :
I. - Au 1er août 1995,
pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la
rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien ou du grade
de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié
précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
13e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
4e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
13e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
13e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
12e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
11e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
grade :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
10e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
12e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
12e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
11e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
11e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
10e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
9e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
8e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
7e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
6e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
grade :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
nouveau grade :
1er échelon
II. - Au 1er août 1995,
pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 du présent décret, à
l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi
d'origine.
III. - Au 1er janvier
1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à
la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien-chef créé
par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité ou à la rémunération des
fonctionnaires titulaires du grade provisoire de technicien-chef créé en
application de l'article 28, conformément aux dispositions fixées par le tableau
ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : 8e échelon :
- après 3 ans
SITUATION NOUVELLE : 8e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 8e
échelon :
- avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE : 7e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 7e
échelon :
- après 3 ans
SITUATION NOUVELLE : 7e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 7e
échelon :
- après 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : -
SITUATION ANCIENNE : 7e
échelon :
- avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE : 7e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 7e
échelon :
- avant 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 6e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 6e
échelon :
- après 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 6e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 6e
échelon :
- après 1 an 9 mois
SITUATION NOUVELLE : -
SITUATION ANCIENNE : 6e
échelon :
- avant 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 6e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 6e
échelon :
- avant 1 an 9 mois
SITUATION NOUVELLE : 5e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :
- après 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 5e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e
échelon :
- après 1 an 3 mois
SITUATION NOUVELLE : -
SITUATION ANCIENNE : 5e
échelon :
- avant 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 5e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e
échelon :
- avant 1 an 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e
échelon :
- après 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e
échelon :
- après 1 an
SITUATION NOUVELLE : -
SITUATION ANCIENNE : 4e
échelon :
- avant 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e
échelon :
- avant 1 an
SITUATION NOUVELLE : 3e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e
échelon :
- après 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e
échelon :
- après 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : -
SITUATION ANCIENNE : 3e
échelon :
- avant 2 ans 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e
échelon :
- avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e
échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e
échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er
échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er
échelon
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
|
Article 39 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Le décret n° 88-549 du 6
mai 1988 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des
articles 4, 15, 26 à 32 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25
à 27, 33, 35 et 38 du présent décret.
|
Article 40 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Pour l'application du
quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-557 du 6 mai
1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours
pour le recrutement des techniciens territoriaux demeurent en vigueur.
Pour l'application des
articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-558 du 6 mai 1988 relatif à
l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens
territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.
Pour l'application des
articles 5, 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 pris pour
l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 précité
demeurent en vigueur.
|
Article 41 |
|
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1
jorf 23 février 2003 |
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du
budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent
décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions
relatives au grade de technicien-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et
25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18
qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL