Décret n° 95-29 du 10 janvier 1995

 

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

 

NOR:INTB9400476D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003

 

Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.

Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.



Article 2

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003

 

Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.

Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.



TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Le recrutement en qualité de technicien supérieur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.



Article 4

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003

 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou des travaux accomplis dans les domaines de l'ingénierie, des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques.



Article 4-1

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Ingénierie, gestion technique ;

b) Bâtiments, génie civil ;

c) Infrastructure et réseaux ;

d) Prévention et gestion des risques, hygiène ;

e) Aménagement urbain ;

f) Paysages et gestion des espaces naturels ;

g) Informatique et systèmes d'information ;

h) Techniques de la communication et des activités artistiques.



Article 4-2

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.



Article 4-3

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

A compter du 1er janvier 2004, les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.



Article 4-4

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les modalités des concours sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



Article 5

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 3 I JORF 3 février 2004.

 

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



Article 5-1

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

Les examens professionnels mentionnés à l'article 5 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. A compter du 1er janvier 2004, ces examens seront organisés par les centres de gestion.



Article 6

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de technicien supérieur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.



TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION.

Article 7

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale d'un mois et des stages pratiques de deux mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les techniciens supérieurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stage pratique accompli en dehors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les techniciens pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.



Article 8

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale d'un mois et des stages pratiques de deux mois accomplis en totalité ou en partie en dehors de la collectivité employeur.

Dans un délai de deux ans suivant leur titularisation, les techniciens supérieurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stage pratique qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.



Article 9

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.



Article 10

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.



TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION.

Article 11

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 12

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 13

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 14

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 15

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4 jorf 23 février 2003

 

Le grade de technicien supérieur comprend treize échelons. Le grade de technicien principal comprend huit échelons. Le grade de technicien supérieur chef comprend huit échelons.



Article 16

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4 jorf 23 février 2003

 

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

 

Tableau non reproduit.

 

Article 17

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre des techniciens supérieurs principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de technicien supérieur principal des techniciens supérieurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.



Article 18

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003

 

Peuvent être nommés techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :

1°Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2004, cet examen est organisé par les centres de gestion.



Article 19

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.



TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.



Article 21

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003

 

Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux intervient :

1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de technicien supérieur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de technicien supérieur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 391 ;

3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien supérieur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.



Article 22

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.



Article 23

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



Article 24

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.



TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 25

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous : Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.



Article 26

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires titulaires intégrés dans le grade provisoire de technicien-chef créé sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.



Article 27

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien dans les conditions suivantes :

SITUATION ancienne : 2e grade :

5e échelon (533)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

13e échelon (544)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.

SITUATION ancienne : 2e grade :

4e échelon (501)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

13e échelon (544)

ANCIENNETE : 1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 2e grade :

3e échelon (473)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

12e échelon (510)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

SITUATION ancienne : 2e grade :

2e échelon (438)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

11e échelon (483)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

SITUATION ancienne : 2e grade :

1er échelon (394)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

10e échelon (450)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.


SITUATION ancienne : 1er grade :

12e échelon (474)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

12e échelon (510)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

11e échelon (453)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

11e échelon (483)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

10e échelon (430)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

10e échelon (450)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

9e échelon (395)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

9e échelon (426)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

8e échelon (389)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

8e échelon (397)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

7e échelon (379)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

7e échelon (380)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

6e échelon (360)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

6e échelon (362)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.


SITUATION ancienne : 1er grade :

5e échelon (345)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

5e échelon (347)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

4e échelon (336)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

4e échelon (336)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

3e échelon (321)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

3e échelon (321)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

2e échelon (309)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

2e échelon (309)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

SITUATION ancienne : 1er grade :

1er échelon (298)

SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

1er échelon (298)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise.



Article 28

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

8e échelon

DUREE maximale : -

DUREE minimale : -

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

7e échelon

DUREE maximale : 4 ans

DUREE minimale : 3 ans

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

6e échelon

DUREE maximale : 3 ans

DUREE minimale : 2 ans 3 mois

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

5e échelon

DUREE maximale : 3 ans

DUREE minimale : 2 ans 3 mois

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

4e échelon

DUREE maximale : 3 ans

DUREE minimale : 2 ans 3 mois

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

3e échelon

DUREE maximale : 3 ans

DUREE minimale : 2 ans 3 mois

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

2e échelon

DUREE maximale : 2 ans

DUREE minimale : 1 an 6 mois

GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

1er échelon

DUREE maximale : 2 ans

DUREE minimale : 1 an 6 mois



Article 29

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

aar dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien-chef après inscription sur un tableau d'avancement les techniciens comptant six ans de services en cette qualité ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et qui ont satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves, soit sur titres organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.



Article 30

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.



Article 31

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient au grade provisoire de technicien-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.



Article 32

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois de technicien principal par rapport à l'effectif des techniciens et des techniciens principaux est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.



Article 33

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.



Article 34

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.



Article 35

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;

2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.



Article 36

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.



Article 37

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.



TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Article 37-1

 

Créé par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 2 jorf 23 février 2003

 

A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsque l'effectif de techniciens supérieurs principaux est égal ou supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de technicien supérieur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux techniciens supérieurs principaux.



Article 37-2

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 3 II JORF 3 février 2004.

 

I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.

IV. - Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite.



TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 38

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

5e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

13e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

4e échelon provisoire SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

13e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

4e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

13e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

3e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

12e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

11e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

10e échelon


SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

12e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

12e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

11e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

11e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

10e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

10e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

9e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

9e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

8e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

8e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

7e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

7e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

6e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

6e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

5e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

5e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

4e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

3e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

1er échelon

 

II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de technicien-chef créé en application de l'article 28, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE : 8e échelon :

- après 3 ans

SITUATION NOUVELLE : 8e échelon

SITUATION ANCIENNE : 8e échelon :

- avant 3 ans

SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

- après 3 ans

SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

- après 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : -

SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

- avant 3 ans

SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

- avant 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

- après 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

- après 1 an 9 mois

SITUATION NOUVELLE : -

SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

- avant 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

- avant 1 an 9 mois

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon


SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

- après 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

- après 1 an 3 mois

SITUATION NOUVELLE : -

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

- avant 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

- avant 1 an 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

- après 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

- après 1 an

SITUATION NOUVELLE : -

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

- avant 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

- avant 1 an

SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

- après 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

- après 1 an 6 mois

SITUATION NOUVELLE : -

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

- avant 2 ans 3 mois

SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

- avant 1 an 6 mois

SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 1er échelon



TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Article 39

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 26 à 32 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 35 et 38 du présent décret.



Article 40

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 5, 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 précité demeurent en vigueur.



Article 41

 

Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 jorf 23 février 2003

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de technicien-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.





EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL