Décret n° 95-952 du 25 août 1995
Décret portant statut particulier
du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux
NOR:REFB9500250D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu le code des communes
;
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
;
Vu le décret n° 85-643
du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-811
du 5 octobre 1987 modifié relatif au
Vu le décret n° 87-1107
du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 88-547
du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939
du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis
du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des
collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du
8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de
l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, en date du 13 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES.
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Article 1 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 I
JORF 3 février 2004. |
Les contrôleurs
territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B
au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois
comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux
principal et de contrôleur de travaux en chef.
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Article 2 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 II
JORF 3 février 2004. |
Les membres du cadre
d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité
d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent
l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises.
Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à
l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et
la conservation du domaine de
Ils assurent le contrôle
de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de
travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations
mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent participer à
des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires du grade
de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent,
en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et
participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux
en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique
ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNEjRALES.
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Article 3 |
Les membres du cadre
d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
- routes, voirie et
réseaux divers ;
- voies navigables et
ports maritimes ;
- mécanique ;
- électromécanique ;
- bâtiments ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
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Article 4 |
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Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08
art. 2 I jorf 8 juin 1999. |
Le recrutement en
qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur
les listes d'aptitude établies :
1° En application des
dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des
dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladit
loi.
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Article 5 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 III
JORF 3 février 2004. |
Sont inscrits sur la
liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :
1° A un concours externe
ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du
baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau
IV ;
2° A l'un ou l'autre des
deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :
- un concours ouvert,
pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre
d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- un concours ouvert aux
fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats aux
concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de
quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes
de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un
grade de la fonction publique ;
3° A un troisième
concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux
candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins,
d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats
de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de
plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles
mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de
travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des
installations techniques.
Un décret fixe les
modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de
candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés
ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury
peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite
de 15 %.
Les concours sont
organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du
Les concours comprennent
des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités
sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté
du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Article 6 |
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Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08
art. 2 III jorf 8 juin 1999. |
Peuvent être inscrits
sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :
1° Les fonctionnaires du
cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires du
cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen
professionnel.
Les fonctionnaires
mentionnés aux 1° et 2° doivent compter au moins dix ans de services effectifs,
en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité
territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de
fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.
Les délégations régionales
ou interdépartementales du
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Article 7 |
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Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08
art. 2 IV jorf 8 juin 1999. |
Les fonctionnaires
territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité
de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois
nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des
collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre
d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des
nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la
collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires
territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité
de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux
nominations prononcées au titre du 1° dudit article.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET
TITULARISATION.
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Article 8 |
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Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 11 jorf 24 avril 1997. |
Les candidats inscrits
sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un
emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article
2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires
pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation,
éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation
comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages
pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors
de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux
ans après leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une
formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée
totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques
et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la
collectivité employeur.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, les contrôleurs de travaux pouvant
prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans
doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum
nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
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Article 9 |
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Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 11 II jorf 24 avril 1997. |
Les fonctionnaires
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur
un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de
travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en
position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a
procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une
formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale
d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant
leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une formation
d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux
mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de
stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement
public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues
au présent article sont organisées par le
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Article 10 |
La titularisation des
stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du
stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport
établi par le président du
Toutefois, l'autorité
territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du
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Article 11 |
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Modifié par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 15
JORF 5 mai 2002. |
Les règles de
rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur
classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du
3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois des fonctionnaires de
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET
TITULARISATION.
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Article 12 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 13 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 14 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
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Article 15 |
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Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23
JORF 5 mai 2002. |
TITRE IV : AVANCEMENT.
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Article 16 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 IV
JORF 3 février 2004. |
Le grade de contrôleur
de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal
huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons.
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Article 17 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 V
JORF 3 février 2004. |
La durée maximale et la
durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées
ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS :
Contrôleur en chef
DUREES Maximale
DUREES Minimale
- 8e échelon
- 7e échelon
4 ans
3 ans
- 6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
- 5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
- 4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
- 3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
- 2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
- 1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
GRADES ET ÉCHELONS :
Contrôleur principal
DUREES Maximale
DUREES Minimale
- 8e échelon
- 7e échelon
4 ans 6 mois
3 ans 6 mois
- 6e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois
- 5e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois
- 4e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
- 3e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
- 2e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
- 1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
GRADES ET ÉCHELONS :
Contrôleur
DUREES Maximale
DUREES Minimale
- 13e échelon
- 12e échelon
4 ans
3 ans
- 11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
- 10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
- 9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
- 8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
- 7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
- 6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
- 5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
- 4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
- 3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
- 2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
- 1er échelon
1 an
1 an
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Article 18 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 VI
JORF 3 février 2004. |
Peuvent être nommés au
grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau
d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa :
1° Après un examen
professionnel, organisé par les délégations régionales ou interdépartementales
du
2° Au choix, les
contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la
moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.
Lorsque le nombre de
promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est
ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul
des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en
application du 2°.
Le nombre de contrôleurs
principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des contrôleurs et
contrôleurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau
d'avancement pour le grade de contrôleur principal de travaux des contrôleurs
de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux
articles 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie
par le président du
|
Article 18-1 |
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Créé par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 VII
JORF 3 février 2004. |
Peuvent être nommés au
grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les
contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade
depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre
d'emplois dont deux années dans leur grade.
|
Article 19 |
Les fonctionnaires
promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte
de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires
nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
|
Article 20 |
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Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1
VIII JORF 3 février 2004. |
Les fonctionnaires de
catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à
l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs
territoriaux de travaux.
Le détachement
intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues
ci-après :
1° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
2° Pour les
fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal
est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
3° Pour les autres
fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.
Le détachement
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade
ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la
limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son
précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage
supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi
d'origine.
|
Article 21 |
Les fonctionnaires détachés
dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour
l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires
territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou
emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des
fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont
attribués dans leur emploi de détachement.
|
Article 22 |
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux
peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis
deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans
le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus
par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des
contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon
auquel ils ont été classés.
|
Article 23 |
Les fonctionnaires
territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de
travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité
territoriale compétente.
Leur qualité professionnelle
est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs
qualités d'encadrement.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
|
Article 24 |
|
Modifié par Décret 97-392 1997-04-22 art. 2 II jorf 24 avril 1997. |
Sont intégrés, à la date
d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des
contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux
principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en
position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou
mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Toutefois, les
agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication
du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois
des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2° de
l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander
que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de
travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste
d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans
le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée
par écrit à l'autorité territoriale. "
|
Article 25 |
Sont intégrés en qualité
de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux
de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat
mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction
publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.
L'intégration de ces
fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade
ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la
durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur
nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
|
Article 26 |
Les fonctionnaires sont
intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils
relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent
décret.
|
Article 27 |
L'intégration des agents
de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la
constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de
travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :
|
:---------------------------------------------------------: |
|
: SITUATION : : |
|
: ANCIENNE : SITUATION
NOUVELLE : |
|
:-------------:-------------------------------------------: |
|
: Agent de : : : |
|
: maîtrise :
Contrôleur : Ancienneté d'échelon : |
|
: principal : : : |
|
:---------------------------------------------------------: |
|
: 6e échelon : 12e
échelon : Ancienneté acquise : |
|
: 5e échelon : 11e
échelon : Ancienneté acquise + 9 mois : |
|
: 4e échelon : 10e
échelon : Ancienneté acquise + 9 mois : |
|
: 3e échelon : 9e
échelon : Ancienneté acquise + 9 mois : |
|
: 2e échelon : 8e
échelon : Ancienneté acquise + 9 mois : |
|
: 1er échelon : 7e
échelon : Ancienneté acquise + 9 mois : |
|
:---------------------------------------------------------: |
|
Article 28 |
|
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 39 IV jorf 6 février 1998. |
Les services accomplis
dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application
du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le
grade d'intégration.
|
Article 29 |
A titre transitoire,
jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux
par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à
l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août
1995 : 8 p. 100 ;
- à compter du 1er août
1996 : 15 p. 100.
|
Article 30 |
Sont intégrés dans le
cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par
les délégations régionales ou interdépartementales du
Le programme des
épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des
collectivités locales.
Les fonctionnaires sont
intégrés dans les conditions suivantes :
|
:---------------------------------------------------------: |
|
: SITUATION : : |
|
: ACTUELLE : SITUATION
NOUVELLE : |
|
:---------------------------------------------------------: |
|
: Agent de : : : |
|
: maîtrise :
Contrôleur : Ancienneté d'échelon : |
|
: qualifié : : : |
|
:---------------------------------------------------------: |
|
: 5e échelon : 11e
échelon : Sans ancienneté : |
|
: 4e échelon : 10e
échelon : Ancienneté acquise : |
|
: 3e échelon : 9e
échelon : Ancienneté acquise : |
|
:---------------------------------------------------------: |
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
|
Article 31 |
|
Abrogé par Décret 99-470 1999-06-07 art. 2 V jorf 8 juin 1999. |
|
Article 32 |
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit
décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
|
:-------------------------------------------: |
|
: SITUATION ANCIENNE :
SITUATION NOUVELLE : |
|
:-------------------------------------------: |
|
: Agent de maîtrise :
Contrôleur : |
|
: principal : : |
|
:-------------------------------------------: |
|
: 6e échelon : 12e
échelon : |
|
: 5e échelon : 11e
échelon : |
|
: 4e échelon : 10e
échelon : |
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: 3e échelon : 9e
échelon : |
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: 2e échelon : 8e
échelon : |
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: 1er échelon : 7e
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Art. 33. - Le ministre
de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la
décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le
secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995,
et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE