Décret n° 95-952 du 25 août 1995

 

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

 

NOR:REFB9500250D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en date du 13 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES.

Article 1

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 I JORF 3 février 2004.

 

Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef.



Article 2

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 II JORF 3 février 2004.

 

Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.

Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur.



TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNEjRALES.

Article 3

 

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

- routes, voirie et réseaux divers ;

- voies navigables et ports maritimes ;

- mécanique ;

- électromécanique ;

- bâtiments ;

- espaces verts ;

- imprimerie ;

- restauration.



TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 4

 

Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 I jorf 8 juin 1999.

 

Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladit loi.



Article 5

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 III JORF 3 février 2004.

 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV ;

2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :

- un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



Article 6

 

Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 III jorf 8 juin 1999.

 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



Article 7

 

Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 IV jorf 8 juin 1999.

 

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° dudit article.



TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 8

 

Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 11 jorf 24 avril 1997.

 

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les contrôleurs de travaux pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "



Article 9

 

Modifié par Décret 97-394 1997-04-22 art. 11 II jorf 24 avril 1997.

 

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les contrôleurs de travaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "



Article 10

 

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.



Article 11

 

Modifié par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 15 JORF 5 mai 2002.

 

Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.



TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 12

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 13

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 14

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



Article 15

 

Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002.



TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 16

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 IV JORF 3 février 2004.

 

Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons.



Article 17

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 V JORF 3 février 2004.

 

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS :

Contrôleur en chef

DUREES Maximale

DUREES Minimale

- 8e échelon

- 7e échelon

4 ans

3 ans

- 6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

- 5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

- 4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

- 3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

- 2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

- 1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois


GRADES ET ÉCHELONS :

Contrôleur principal

DUREES Maximale

DUREES Minimale

- 8e échelon

- 7e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

- 6e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

- 5e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

- 4e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

- 3e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

- 2e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

- 1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois


GRADES ET ÉCHELONS :

Contrôleur

DUREES Maximale

DUREES Minimale

- 13e échelon

- 12e échelon

4 ans

3 ans

- 11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

- 10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

- 9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

- 8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

- 7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

- 6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

- 5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

- 4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

- 3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

- 2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

- 1er échelon

1 an

1 an



Article 18

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 VI JORF 3 février 2004.

 

Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa :

1° Après un examen professionnel, organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois ;

2° Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.

Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2°.

Le nombre de contrôleurs principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des contrôleurs et contrôleurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal de travaux des contrôleurs de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.



Article 18-1

 

Créé par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 VII JORF 3 février 2004.

 

Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade.



Article 19

 

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.



TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20

 

Modifié par Décret 2004-104 2004-01-30 art. 1 VIII JORF 3 février 2004.

 

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.



Article 21

 

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.



Article 22

 

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



Article 23

 

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur qualité professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs qualités d'encadrement.



TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 24

 

Modifié par Décret 97-392 1997-04-22 art. 2 II jorf 24 avril 1997.

 

Sont intégrés, à la date d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

" Toutefois, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale. "



Article 25

 

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.

L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.



Article 26

 

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent décret.



Article 27

 

L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :

:---------------------------------------------------------:

: SITUATION : :

: ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE :

:-------------:-------------------------------------------:

: Agent de : : :

: maîtrise : Contrôleur : Ancienneté d'échelon :

: principal : : :

:---------------------------------------------------------:

: 6e échelon : 12e échelon : Ancienneté acquise :

: 5e échelon : 11e échelon : Ancienneté acquise + 9 mois :

: 4e échelon : 10e échelon : Ancienneté acquise + 9 mois :

: 3e échelon : 9e échelon : Ancienneté acquise + 9 mois :

: 2e échelon : 8e échelon : Ancienneté acquise + 9 mois :

: 1er échelon : 7e échelon : Ancienneté acquise + 9 mois :

:---------------------------------------------------------:



Article 28

 

Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 39 IV jorf 6 février 1998.

 

Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.



Article 29

 

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.



Article 30

 

Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.

Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :

:---------------------------------------------------------:

: SITUATION : :

: ACTUELLE : SITUATION NOUVELLE :

:---------------------------------------------------------:

: Agent de : : :

: maîtrise : Contrôleur : Ancienneté d'échelon :

: qualifié : : :

:---------------------------------------------------------:

: 5e échelon : 11e échelon : Sans ancienneté :

: 4e échelon : 10e échelon : Ancienneté acquise :

: 3e échelon : 9e échelon : Ancienneté acquise :

:---------------------------------------------------------:



TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 31

 

Abrogé par Décret 99-470 1999-06-07 art. 2 V jorf 8 juin 1999.



Article 32

 

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

:-------------------------------------------:

: SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE :

:-------------------------------------------:

: Agent de maîtrise : Contrôleur :

: principal : :

:-------------------------------------------:

: 6e échelon : 12e échelon :

: 5e échelon : 11e échelon :

: 4e échelon : 10e échelon :

: 3e échelon : 9e échelon :

: 2e échelon : 8e échelon :

: 1er échelon : 7e échelon :

:-------------------------------------------:



Art. 33. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE