LOI n°83-634 du
Loi portant droits et obligations des
fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
version consolidée au
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Article 1 |
La présente loi
constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I Dispositions générales.
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Article 2 |
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Modifié par LOI n°86-33 du |
La présente loi
s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y
compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion
des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre
judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité
de fonctionnaire.
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Article 3 |
Sauf dérogation
prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de
l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux
magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées
parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre,
soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de
l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur
statut.
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Article 4 |
Le fonctionnaire
est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire.
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Article 5 |
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Modifié par Loi n°2005-102 du |
Sous réserve des
dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne
possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit
de ses droits civiques ;
3° Le cas
échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se
trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne
remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
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Article 5 bis |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
Les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans
les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et
emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit
ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une
participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance
publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent
avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils ne
jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° S'ils ont subi
une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'ils ne se
trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de
l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° S'ils ne
remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les statuts
particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles
les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être
nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent
à l'autorité investie du pouvoir de décision.
Les
fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent
en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions
autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article 5 ter |
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Créé par Loi n°96-1093 du |
Pour les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux
corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite
d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service
national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation
de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils
ont accompli le service national.
" Ce temps
est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement
dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. "
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Article 5 quater |
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Créé par Loi n°96-1093 du |
Les emplois
mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de
détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de
l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe
ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou
des autres collectivités publiques.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement. "
Chapitre II Garanties
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Article 6 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-901 du |
La liberté
d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur
handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des
distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes
physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des
conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des
fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des
emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des
fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles,
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils
sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Des conditions
d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de
concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci
est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une
durée au moins égale à deux ans.
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il
a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au
deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il
a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le
fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a
relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article 6 bis |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
Aucune
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leur sexe.
Toutefois, des
recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe
constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des
distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la
désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de
sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et
de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions
individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces
organes.
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il
a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au
premier alinéa ;
2° Le fait qu'il
a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le
fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a
relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article 6 ter |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation,
la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à
l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il
a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont
le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers ;
2° Le fait qu'il
a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le
fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article 6 quater |
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Créé par Loi n°2001-397 du |
Le Gouvernement
dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un
rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2
du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction
publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs
pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés,
permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en
matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et
de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour
garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité
des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les
années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement
révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l'article 6 bis.
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Article 6 quinquiès |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il
ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au
premier alinéa ;
2° Le fait qu'il
ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le
fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article 6 sexies |
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Créé par Loi n°2005-102 du |
Afin de garantir
le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des
besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour
qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que
les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
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Article 7 |
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Modifié par Loi n°2007-224 du |
La carrière des
fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à
un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au
conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de
Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès,
au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à
l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie
française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à
l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique et
social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions
émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la
carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de
représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par
la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne
saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
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Article 8 |
Le droit syndical
est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations
peuvent ester en justice.
Elles peuvent se
pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires
concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant
atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations
syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec
le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution
des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion,
aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à
l'organisation du travail.
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Article 9 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les
fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans
des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services
publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions
individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à
la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de
loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale,
collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration,
du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à
des situations difficiles.
Sous réserve des
dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale.
Les prestations
d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la
rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
Ils peuvent
participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
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Article 9 bis |
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Créé par Loi n°96-1093 du |
Sont regardés
comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la
présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
" 1°
Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière ;
" 2° Ou
recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des
élections organisées pour la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives
paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes
élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date
du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
" Pour
l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte
en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats
dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes
dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance
délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de
cotisations par les membres. "
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Article 10 |
Les
fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le
réglementent.
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Article 11 |
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Modifié par Loi n°96-1093 du |
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont
ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois
spéciales.
Lorsqu'un
fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la
mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est
pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
La collectivité
publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient
être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est résulté.
" La
collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à
l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité
publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des
menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire
intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle
peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la
juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents publics non titulaires. "
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Article 11 bis |
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Modifié par Ordonnance n°2005-432 du |
Sans préjudice
des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les
fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des
garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation
des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales,
par la loi n° 61-814 du
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Article 11 bis A |
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Modifié par Loi n°2000-647 du |
Sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les
fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des
faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est
établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Chapitre III Des carrières
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Article 12 |
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le
titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui
correspondent.
Toute nomination
ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de
pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les
fonctions correspondantes est nulle.
En cas de
suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans
les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction
publique à laquelle il appartient.
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Article 13 |
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Modifié par Loi n°87-529 du |
Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement
et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
"
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Article 13 bis |
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Créé par Loi n°2005-843 du |
Tous les corps et
cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions
prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des
fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un
diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.
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Article 14 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
L'accès des
fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires
hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au
sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties
fondamentales de leur carrière.
A cet effet,
l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des
fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par
voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers
peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas
échéant, de tour extérieur.
En outre, la
mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer
par la voie de la mise à disposition.
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Article 15 |
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Modifié par Loi n°98-1266 du |
Le Gouvernement
dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un
rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des
deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires
soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des
crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions,
énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion
de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il
comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes
spéciaux.
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Article 16 |
Les
fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
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Article 17 |
Les notes et appréciations générales attribuées
aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont
communiquées.
Les statuts
particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
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Article 18 |
Le dossier du fonctionnaire doit comporter
toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé,
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être
fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document
administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout
fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par
la loi.
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Article 19 |
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Modifié par LOI n°87-529 du |
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a
droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous
les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du
dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le
premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans
consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans
lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet
organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent
être motivés.
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Article 20 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent
les prestations familiales obligatoires.
Le montant du
traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il
est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les
fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité
sociale.
Le droit au
supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à
charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison
d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la
charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué
est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de
traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un
même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un
établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise
publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en
permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales,
soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou
réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements,
entreprises ou organismes précités.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 21 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les
fonctionnaires ont droit à :
- des congés
annuels ;
- des congés de
maladie ;
- des congés de
maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de
formation professionnelle ;
- des congés pour
validation des acquis de l'expérience ;
- des congés pour
bilan de compétences ;
- des congés pour
formation syndicale.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 22 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Le droit à la
formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux
fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent
être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les
conditions fixées par les statuts particuliers.
Sans préjudice
des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers,
tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un
droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute
administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à
l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord
avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les actions de
formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir
lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents
bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
Les
fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation
comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit
d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois,
soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de
financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions
d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents
en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire
peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de
professionnalisation.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
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Article 22 bis |
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Créé par Loi n°2007-148 du |
I. - Les
personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu'elles emploient souscrivent.
II. - La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les
bénéficiaires, actifs et retraités.
III. - Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil
d'Etat.
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Article 23 |
Des conditions
d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
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Article 23 bis |
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Créé par Loi n°2005-102 du |
Le Gouvernement
dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport,
établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur
la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois
fonctions publiques.
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Article 24 |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
La cessation
définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la
qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission
à la retraite ;
2° De la
démission régulièrement acceptée ;
3° Du
licenciement ;
4° De la
révocation.
La perte de la
nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par
décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à
l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois,
l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination,
qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa
réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la
période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration
dans la nationalité française.
Lorsque, en
application de son statut particulier comportant une période de formation
obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit
l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite,
avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement
des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois,
opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni
au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
NOTA : Loi n° 2005-843 du
Chapitre IV Obligations
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Article 25 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
I. - Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent
l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative
de quelque nature que ce soit.
Sont interdites,
y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La
participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne
satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code
général des impôts ;
2° Le fait de
donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice
dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une
juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au
profit d'une personne publique ;
3° La prise, par
eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle
de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette
dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être
autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à
titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
II. -
L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et
le 1° du I ne sont pas applicables :
1° Au
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à
l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une
entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à
compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée
maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à
l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du
2° Au dirigeant
d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au
b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours
ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après
déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions,
continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant
une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être
prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable
soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122
du
III. - Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement
détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils
gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des
oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-
Les membres du
personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique
peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs
fonctions.
IV. - Les
fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents
dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du
V. - Sans préjudice
de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent
article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de
retenue sur le traitement.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
NOTA : Loi n° 2007-148 du
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Article 26 |
Les fonctionnaires sont tenus au secret
professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de
l'autorité dont ils dépendent.
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Article 27 |
Les
fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public
dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
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Article 28 |
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans
la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans
le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé
d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de
ses subordonnés.
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Article 29 |
Toute faute
commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale.
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Article 30 |
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline.
Le fonctionnaire
suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation
doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites
pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire
qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut
subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la
totalité des suppléments pour charges de famille.
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Article 31 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1386 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de
la commission des lois, n° 1453 ;
Discussion les 3 et
Adoption le
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 301 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de
la commission des lois, n° 324 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 1er juin
1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, n° 1552 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de
la commission des lois,
n° 1588 ;
Discussion les 20 et
Adoption le
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications pour l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 415
(1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de
la commission des lois, n° 431 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Rapport de M. Labazée, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 1649 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 448 (1982-1983) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, n° 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la
commission des lois, n° 1663 ; Discussion et adoption le
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n°
470 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de
la commission des lois, n° 473 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1698 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de
la commission des lois,
n° 1702 ;
Discussion et adoption le