LOI n°84-53 du
Loi portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale (1).
version consolidée au
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Article 1 |
La présente loi
constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales.
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Article 2 |
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Modifié par Loi n°92-518 du |
Les dispositions
de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la
hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des
établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des
caisses de crédit municipal .
Elles ne
s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales.
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Article 3 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non
titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement
momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou
indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un
congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du
maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée
maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu
dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités
et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour
exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée
maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour
une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre
exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Par dérogation au
principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois
permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas
suivants :
1° Lorsqu'il
n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ;
2° Pour les
emplois du niveau de
Toutefois, dans
les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes
dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil,
des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps
non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle
des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de
mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins
de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000
habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la
décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la
collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.
Les agents
recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés
par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats
successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de
la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats
sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une
durée indéterminée.
Lorsque ces
agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même
collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par
décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de
la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les
nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées
précédemment.
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Article 3-1 |
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Créé par Loi n°2004-811 du |
Les dispositions
de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de
secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers
professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin
saisonnier ou occasionnel.
Seuls des
sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils
bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et
réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux
personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et,
notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et
de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des
contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et
de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne
peuvent donner lieu à de tels recrutements.
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Article 4 |
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Modifié par Loi n°87-529 du |
Les
fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des
statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des
départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts
particuliers ont un caractère national.
Un cadre
d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier,
titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois.
Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois
correspondant à ce grade.
Le cadre
d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont
organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux
grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de
promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers.
Les fonctionnaires
territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils
relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
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Article 5 |
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Modifié par Loi n°96-1093 du |
Les cadres
d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre
hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.
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Article 6 |
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Modifié par Loi n°96-1093 du |
Les statuts
particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment
le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois
catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.
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Article 7 |
Les
fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction
publique territoriale.
Dans les
conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout
fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant
des administrations ou établissements publics de l'Etat.
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Article 7-1 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les règles
relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
des agents des collectivités territoriales et des établissements publics
mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou
l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant
compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou
établissements.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce
décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut
être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six
mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du
Les régimes de
travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2
du
Chapitre II : Dispositions relatives aux
organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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Article 8 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Il est créé un
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative
de la fonction publique territoriale.
Le Conseil
supérieur est composé paritairement de représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités
territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités
territoriales, élu en son sein.
Les sièges
attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections
organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations
syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces
élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales
désignent leurs représentants.
Les représentants
des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de
présidents de conseil général et de présidents de conseil régional.
L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte
de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de
fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités
territoriales.
Des suppléants
sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant
du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales
assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil
supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la
publication de la présente loi.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il
fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des
membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des
membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour
procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil
dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.
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Article 9 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le
ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à
la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
Le conseil
supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le
ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires
relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts
particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre
chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la
réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai
de dix jours.
Le conseil
supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale
dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales,
soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant,
des propositions.
Le conseil
supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le
perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
A cet effet, le
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Article 10 |
Le Conseil
supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de
ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les
débats.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de
ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire
du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat
peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de
vote ou se faire suppléer.
Le conseil
supérieur arrête son règlement intérieur.
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Article 10-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Les membres
siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des
employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute
question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial.
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Article 11 |
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Article 11 |
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Modifié par LOI n°94-1134 du |
Le
Section II : Le
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Article 12 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le
Il est dirigé par
un conseil d'administration paritairement composé de représentants des
collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des
membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants
des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de
représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents
de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation
mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du
Les sièges attribués
aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des
résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les
organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale disposent au moins d'un siège.
Le conseil
d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des
collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents
élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre,
parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux.
Le conseil
d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix
prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à
dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités
territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations
portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à
l'article 12-2 ainsi que sur le budget du
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe
notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des
régions.
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Article 12-1 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
I. - Le
Il assure
également :
1° La mise en
oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues
au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 84-594 du
2° Le suivi des
demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience
présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du
3° La gestion de
l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction
publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de
direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
4° La gestion de
ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations
d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
II. - Le
1° L'organisation
des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au
2° de l'article 79. Le président du
2° La publicité
des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les
centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en
charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des
fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le
reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des
fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion des
personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.
Anciennement : Loi 84-53
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Article 12-2 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les ressources du
1° Une cotisation
obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs
établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de
recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un
prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics
d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire
d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient
leurs agents ;
2° Les remboursements
du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
3° Les produits
des prestations de service ;
4° Les dons et
legs ;
5° Les emprunts
affectés aux opérations d'investissement ;
6° Les
subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits
divers ;
8° Le produit des
prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de
l'article 12-1.
Le conseil
d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le
prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics
d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation
obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la
masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des
cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la
masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés
sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil
général.
La cotisation et,
le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les
mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité
sociale.
Le
Anciennement : Loi 84-53
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Article 12-2-1 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
La cotisation
obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration
affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette
majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux
sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa
du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration
du
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Article 12-3 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le contrôle
administratif du
Le président du
Les actes du
Le contrôle
administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux
du
Anciennement : Loi 84-53
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Article 12-4 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
La cour des
comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du
Par dérogation
aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du
Anciennement : Loi 84-53
Section III : Les centres de gestion.
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Article 13 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics
locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration
comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil
est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des
collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux
employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil
d'administration est composé de représentants élus des collectivités
territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat
local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de
l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des
personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des
représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des
établissements publics puisse être inférieur à deux.
Le conseil
d'administration élit en son sein le président du centre.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 14 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à
titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent,
pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à
l'article 23.
Les centres sont
organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17
et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs
conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau
interdépartemental.
Les collectivités
et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes
les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour les centres de
gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.
Les centres de
gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de
leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un
centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice
des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi
celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des
dispositions du II de l'article 12-1 :
- l'organisation
des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de
catégorie A ;
- la publicité
des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;
- la prise en
charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des
fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
- le
reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des
fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Les centres de
gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en
oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses
correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les
centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
Les centres de
gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne
définissent les conditions d'organisation des missions visées aux cinquième à
huitième alinéas du présent article.
La charte est
transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de
gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de
la loi n° 2007-209 du
Dans les régions
d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées
respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de
gestion de Mayotte.
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Article 15 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Sont
obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs
établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des
communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des
agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre
de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs
cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale
et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.
L'affiliation est
facultative pour les autres collectivités et établissements.
Les offices
publics de l'habitat, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les
dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. Ils
cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et
établissements administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit
municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions
de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces
personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2.
Peuvent, en
outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements
publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les
départements et les régions et leurs établissements publics. Les départements
et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les
seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de
l'article 109 de la loi n° 2004-809 du
Les communes, les
départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient
volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option
qu'après un délai de six ans.
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Article 16 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les communes et
leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non
complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
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Article 17 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les communes des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et
les établissements publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions
d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement
à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement
dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix
pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions
fixées par décret.
Par dérogation à
l'alinéa ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs
établissements publics qui étaient, en application des dispositions de
l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat
des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la
banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et
par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses
d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public
financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités. Le taux de cette
participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du
centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.
Les départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes
situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont
l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce
centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l'article
15.
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Article 18 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les communes des
départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs
établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire
définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre
interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux
centres de gestion.
Les départements
de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces
trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région
d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou
interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées
à l'article 15.
Section II : Le
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Article 18 bis |
Section III : Les centres de gestion.
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Article 19 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
La commune et le
département de Paris ainsi que leurs établissement publics assurent l'ensemble
des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du
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Article 20 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion visés aux articles 17 et 18 s'informent mutuellement des vacances
d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours
qu'ils organisent.
Section II : Les organes de gestion des
corps.
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Article 21 |
Section III : Le centres de gestion.
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Article 21 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Les actes des
centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des
candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des
fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39,
à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres
sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le
département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans
les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du
Le représentant
de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime
contraires à
Le contrôle
budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du
siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre
Ier de la loi n° 82-213 du
Anciennement : Loi 84-53
Section III : Les centres de gestion.
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Article 22 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les dépenses
supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires
énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire
payée par les collectivités et établissements concernés. La cotisation est
assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la
collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges
sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance
maladie.
Lorsque les
départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de
gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article
15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les
collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées à ces seuls agents.
Les cotisations
sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les
versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil
d'administration d'un centre de gestion peut décider que les communes et les
établissements publics affiliés, qui emploient moins de dix agents,
s'acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ; la même
délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements
et les régularisations éventuelles.
Le taux de cette
cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de
gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi.
Les collectivités
et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet,
fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent
une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même
périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse
des rémunérations versées à ces agents.
En outre, les
centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dépenses
supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions
supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou
établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements,
soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation
additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
La cotisation
additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les
mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération
du conseil d'administration.
|
Article 22-1 |
|
Créé par Loi n°2007-209 du |
I. - Les charges
résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la loi n° 2007-209
du
II. - Des
conventions conclues entre le
En l'absence de
transmission dans le délai d'un an à compter de la publication d'un décret
prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le montant des
compensations financières à la charge du
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Article 23 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
I. - Les centres
de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur
l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour
l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article
2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi
public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des
informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un
bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des
ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen
terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.
II. - Les centres
de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont
mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des
collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions
suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :
1° L'organisation
des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens
professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des
listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;
2° La publicité
des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
3° La publicité
des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
4° La publicité
des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;
5° La prise en
charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des
fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
6° Le
reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des
fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories
A, B et C ;
7° L'aide aux
fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
8° Le
fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis
;
9° Le
fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de
discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;
10° Le
fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions
prévus à l'article 32 ;
11° La gestion
des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;
12° Pour les
collectivités territoriales et établissements publics employant moins de
cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence
dans le cas prévu au 1° de l'article 59.
III. - Les
centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II
du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens
professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des
filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police
municipale.
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Article 23-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Les collectivités
et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au
centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations
et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les
nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68
;
3° Les tableaux
d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités
et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et
stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de
l'article 39 ;
4° Les demandes
et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées
notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.
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Article 24 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des
agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Les centres de
gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de
retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations
des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en
oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à
|
Article 25 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des
collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et
établissements.
Ils peuvent
mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le
demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles
ou d'assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des
fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les
affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les dépenses
afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les
conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
Les centres de
gestion peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et
de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction
d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en
font
Lorsque, dans le
cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de
moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération
intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent
le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service
au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de
gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre
l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition
d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute
activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la
déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une
convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au
centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps
passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa
n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires
des communes concernées ont des intérêts.
Les centres de
gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux
en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des
collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour
le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent,
des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action
sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la
prévoyance.
Les collectivités
et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération,
après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.
Par convention,
les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes
épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non
affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels
en congé à ce titre.
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Article 26 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux
collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les
concours et examens organisés pour les collectivités et établissements
affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces
collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de
l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux
centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes
effectuées à leur profit.
Lorsqu'une
collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son
département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et
si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre
centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner
l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de
gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours
communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour
l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention
détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du
jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de
gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur
profit.
En l'absence
d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et
établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie
par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour
chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou
de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette
disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés
lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé
convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont
ils relèvent.
Les centres de
gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements
du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant
contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4
du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions
équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. Dans
ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux
centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 26-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Les centres de
gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de
prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la
demande.
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Article 27 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le centre de
gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une
conférence associant les centres de gestion et les représentants des
collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d'assurer une
coordination de l'exercice, par eux, de leurs missions en matière d'emploi
public territorial et d'organisation des concours de recrutement.
Les délégations
régionales ou interdépartementales du
|
Article 27-1 |
|
Créé par Loi n°2007-209 du |
Une conférence
nationale réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des centres de gestion
coordonnateurs.
Section III : Commissions administratives
paritaires et comités techniques paritaires.
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
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Article 28 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
Une commission
administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de
fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la
collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver
d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il est fait
application du deuxième alinéa de l'article 26, les commissions administratives
paritaires siègent en formation commune.
Dans le cas où la
collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la
commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est
placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où
il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article
15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer
auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à
l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes
d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet
établissement, sont alors établies par le maire de la commune.
Section IV : Commissions administratives
paritaires et comités techniques paritaires.
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
|
Article 28 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Une commission
administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de
fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la
collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver
d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement
des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du
troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires
siègent en formation commune.
Dans le cas où la
collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la
commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est
placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où
il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer
auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à
l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes
d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet
établissement, sont alors établies par le maire de la commune.
|
Article 29 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les représentants
des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale,
qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président
du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le
directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices
publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la
commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion,
les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux
membres du conseil d'administration du centre de gestion.
Le président de
la commission peut désigner le directeur général des services ou son
représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée
auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son
représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative
paritaire.
Les membres
représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle.
Au premier tour
de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de
fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces
organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par
décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même
décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être
présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour
l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme
représentatives :
1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union
de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du
2° Et les
organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du
travail.
Les organisations
affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en
tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations
sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du
dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de
Les commissions
administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en
formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de
l'article 28.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il
détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des
commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur
remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de
désignation des représentants des collectivités et établissements.
|
Article 30 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les commissions
administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles
connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application,
notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122
du
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 31 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les commissions
administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles
siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat
de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de
discipline.
Les règles de
fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Sous-Section II : Comités techniques
paritaires.
|
Article 32 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Un comité
technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de
gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de
cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés
respectivement aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé, par
délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité
territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette
collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des
agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à
condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être
également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une
communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté
urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité
technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités
lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Les membres de
ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par
décret.
Les agents
employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des
comités techniques paritaires créés dans ces centres.
En outre, un
comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou
groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités
techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la
collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés
par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les membres
représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle.
Au premier tour
de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de
fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces
organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par
décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même
décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être
présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour
l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme
représentatives :
1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union
de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du
2° Et les
organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du
travail.
Les organisations
affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en
tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations
sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du
dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de
|
Article 33 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les comités
techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A
l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions
générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes
de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur
la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de
la loi n° 84-594 du
4° A l'examen des
grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de
l'administration concernée ;
5° Aux problèmes
d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de
salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur
les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont
réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Si l'importance
des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des
comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de
l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également
être créés si l'une de ces conditions est réalisée.
En application
des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du
L'autorité
territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire
un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service
auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en
personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il
inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation,
des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans
lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en
matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des
éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une
négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations
syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion
et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal
accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la
fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
|
Article 34 |
|
Modifié par Loi n°2005-843 du |
Les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas
échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en
application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le
motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l'emploi créé.
Aucune création
d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent.
|
Article 35 |
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Modifié par Loi n°2005-102 du |
Aucun candidat
ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la
commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
Les conditions
d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge
supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements
ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail.
Les personnes qui
ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites
d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à
subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
Des dérogations
aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues
afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux
moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
Les
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient
des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
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Article 35 bis |
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Créé par Loi n°2005-102 du |
Le rapport prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à
l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
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Article 36 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les
fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des
modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours
ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement
de certaines études.
Ces concours
peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres
d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en
sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves.
Lorsqu'une
condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience
professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée
par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie,
être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise
la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la
nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours
sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions
prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités
territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements
publics ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement,
en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats
en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services
publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de
cette disposition, les services accomplis au sein des organisations
internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;
3° Un troisième
concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées
par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou
d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité
territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une
association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte
que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de
places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. Ces
concours sont organisés sur épreuves.
La durée de ces
activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de
magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la
nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes
à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par
concours aux cadres d'emplois concernés.
Les matières, les
programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2°
et 3° sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours
tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des
rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils
donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de
l'expérience professionnelle des candidats.
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Article 37 |
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Modifié par Loi n°2001-397 du |
Pour certains
cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en
Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes
pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une
condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres
de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.
En outre, en cas
d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être
distinctes en fonction du sexe des candidats.
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Article 38 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Par dérogation à
l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application
de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la
constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un
emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants
;
c) Pour le
recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier
le prévoit ;
d) pour le
recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est
doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le
cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts
particuliers.
e) En cas
d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans
un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.
Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois
de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre
d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions
prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette
scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du
cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le
contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale
du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification
de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la
titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de
recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
|
Article 38 bis |
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Créé par Ordonnance n°2005-901 du |
Les jeunes gens
de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans
diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau
de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second
cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent,
à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du
niveau de
Les organismes
publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure
de sélection.
La collectivité
ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au
bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une
rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en
application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du
code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être
inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat
s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation
qui lui sera dispensée.
Un agent de la
collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le
bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son
parcours de formation.
La conclusion des
contrats mentionnés au présent article est de la compétence exclusive de
l'autorité territoriale.
La durée des contrats
mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut
être supérieure à deux ans.
Toutefois, ces
contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le
bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant,
le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves
d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de
formation.
Les contrats
peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou
adoption ou des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a
bénéficié le titulaire du contrat.
Au terme de son
contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour
l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et
sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet
effet, l'intéressé est titularisé dans le cadre d'emplois correspondant à
l'emploi qu'il occupait.
La commission de
titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.
La titularisation
intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit
tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au huitième
alinéa.
La titularisation
est subordonnée à un engagement de servir.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
|
Article 39 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
En vue de
favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion
de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à
l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non
seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article
36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription
sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription
sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Chaque statut
particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous
réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations
différentes.
Sous réserve des
dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les
listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les
collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les
fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre
d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre
d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une
valeur nationale.
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Article 40 |
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Modifié par loi n°85-97 du |
La nomination aux
grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence
exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition
ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du
|
Article 41 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
Lorsqu'un emploi
est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de
gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette
vacance.
L'autorité
territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui
s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant
et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion
interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en
nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en
application de l'article 44.
Lorsque aucun
candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité
de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la
nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en
application de l'article 44.
|
Article 42 |
|
Modifié par Loi n°2001-397 du |
Lorsque les
concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont
organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le
jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
Lorsque les
concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et
B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et
établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du
Le jury comprend
un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi,
emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Les jurys sont
composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes.
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
Section I : Accès au corps.
|
Article 43 |
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
|
Article 43 |
|
Créé par Loi n°94-1134 du |
Le nombre des
postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats
inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en
application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans
les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels
recensés par les collectivités territoriales et établissements.
|
Article 44 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Chaque concours
donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts
particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité
et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur
une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste
d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du
présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes
d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés
stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les
conditions d'inscription ci-après.
Toute personne
déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà
de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois
auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne
bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve
d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme
de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année.
Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des
congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et
d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue
durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de
l'accomplissement des obligations du service national.
Lorsqu'il est mis
fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de
l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le
fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur
la liste d'aptitude.
Il y demeure
inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription
initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date
d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé
des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des
candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances
d'emplois.
Un candidat
déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un
concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours
d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après
deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement
à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste
d'aptitude.
Le jury peut, si
nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère,
s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et
procède à la délibération finale.
Si nécessaire et
pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés,
au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par
l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs
spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour
l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou
corrigées.
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
Section I : Accès au corps.
|
Article 45 |
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
|
Article 45 |
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Modifié par Loi n°2004-811 du |
Lorsque les
statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux
concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury
ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le
A l'issue de leur
période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers
des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie
en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux
qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur
cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale
d'application, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux
qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à
l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans
les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et
la gestion de cette indemnisation sont assurées par le
Lorsque la
titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour
la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
|
Article 46 |
|
Modifié par Loi n°94-1134 du |
La nomination,
intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes
a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique
territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être
prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut
particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui,
antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la
qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux
ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de
toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la
durée du stage.
La période
normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la
période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être
licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle
ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
|
Article 47 |
|
Modifié par Loi n°2004-809 du |
Par dérogation à
l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les
conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les
emplois suivants :
Directeur général
des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des
services des départements et des régions ;
Directeur général
des services et directeur général des services techniques des communes de plus
de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
Directeur général
adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 150 000 habitants.
Directeur général
des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le
justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
L'accès à ces
emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la
fonction publique territoriale.
Chapitre IV : Structure des carrières.
|
Article 48 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Les emplois sont
classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre
d'emplois, emploi ou corps.
Les cadres
d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
|
Article 49 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
La hiérarchie des
grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque
grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur
sont fixés par les statuts particuliers.
Le nombre maximum
de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la
présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale,
pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de
ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux
de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire.
Les statuts
particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de
recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps,
cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs
titulaires sont destinés à assurer.
|
Article 50 |
La classe est
assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour
l'avancement de grade.
|
Article 51 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les mutations
sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette
autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet
trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à
l'autorité d'origine.
Lorsque la
mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de
l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse
à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une
indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant
le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n°
84-594 du
|
Article 52 |
L'autorité
territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la
collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement
de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à
l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il
s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du
service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen,
même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen
ultérieur par la commission compétente.
|
Article 53 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Lorsqu'il est mis
fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné
aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui
offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la
collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel
soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis,
soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à
percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article
98.
Ces dispositions
s'appliquent aux emplois :
de directeur
général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général
adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur
général des services, de directeur général adjoint des services des communes de
plus de 2 000 habitants ;
de directeur
général des services techniques ou de directeur des services techniques des
communes de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur
général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur
général des services techniques des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
de directeur
général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est
fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et
directeur de délégation du
Il ne peut être
mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus,
sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47,
qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit
la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents
est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et
fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du
|
Article 54 |
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Modifié par Loi n°2005-102 du |
En cas de
mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires
séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont
liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail.
L'autorité
territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec
le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la
présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article
61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons
professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles
du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Chapitre V : Positions.
|
Article 55 |
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Modifié par Loi n°2005-1579 du |
Tout
fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à
temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors
cadres ;
4° Disponibilité
;
5°
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle ;
6° Congé
parental.
Les décisions
relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
|
Article 55 |
|
Modifié par Loi n°2007-294 du |
Tout
fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à
temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors
cadres ;
4° Disponibilité
;
5°
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
6° Congé
parental.
Les décisions
relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
Section I : Activités.
Sous-section I : Dispositions générales.
|
Article 56 |
L'activité est la
position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les
fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire
qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical
est réputé être en position d'activité.
|
Article 57 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le fonctionnaire
en activité a droit :
1° A un congé
annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire
territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole
bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ;
2° A des congés
de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de
douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors
l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve,
en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la
maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27
du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en
état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à
Dans le cas visé
à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par
la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des
collectivités locales.
La collectivité
et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident
provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a
supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre
directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement
des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit
fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation
aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du
3° A des congés
de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est
constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un
caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve
l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de
moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses
droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de
résidence.
Le fonctionnaire
qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant
un an.
Les dispositions
des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont
applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de
longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein
traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits
à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de
résidence.
Si la maladie
ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des
fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans
et trois ans.
Sauf dans le cas
où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein
traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la
période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette
période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la
même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un
congé de longue durée.
Sur demande de
l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de
maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un
congé de longue durée ;
Les dispositions
de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont
applicables aux congés de longue durée ;
4° bis. Après six
mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de
longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être
autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à
temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois
renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé
pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions,
le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période
d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de
la commission de réforme compétente.
Le temps partiel
thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que
la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que
l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique
perçoivent l'intégralité de leur traitement ;
Ce temps partiel
thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ;
5° Au congé pour
maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale.Le droit au congé d'adoption est
ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent,
soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux.
Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon
les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de
paternité en cas de naissance avec traitement, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale ;
A l'expiration de
chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est
réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut
lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le
plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également
être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du
respect des dispositions de l'article 54 ;
6° Au congé de
formation professionnelle ;
6° bis Au congé
pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé
pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour
formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours
ouvrables par an ;
8° Au congé d'une
durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire
de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations
sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la
préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce
congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du
bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail
effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° Aux congés
prévus par l'article 41 de la loi du
Bénéficient du
même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à
pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre au titre :
- du titre III du
livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
- de la loi n°
55-1074 du
- et de la loi n°
59-901 du
10° A un congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins
palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois
mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois
mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne
accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du
congé annuel ;
11° A un congé
pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du
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Article 58 |
|
Modifié par Loi n°2001-624 du |
Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et
déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires.
Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des
comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie
et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les
fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°,
3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de
l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur
santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été
conservé.
En cas de congé
de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires
territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé,
avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé
transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple
information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre
en cause l'avis du médecin contrôleur agréé.
|
Article 59 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Des autorisations
spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés
annuels sont accordées :
1° Aux représentants
dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des
organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de
cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
2° Aux membres
des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés
en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du
Aux membres des
commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la
famille et de l'aide sociale ;
3° Aux
fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et
notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre
du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions
administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2°
ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et
établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de
cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui
font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci
versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations
aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été
désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites
autorisations.
|
Article 59-1 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Lorsqu'un agent
membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité
pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police
compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient
d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du
service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
Aucune sanction
disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison
des absences résultant des présentes dispositions.
|
Article 60 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les fonctionnaires
à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi
conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent,
sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de
l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps
partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les modalités
d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de
chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par
le présent article.
Les refus opposés
à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien
et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du
En cas de refus
de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à
l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire
peut être saisie par les intéressés.
A l'issue de la
période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein
droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi
correspondant à leur grade.
Pour la
détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les
périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps
complet.
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction
du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute
nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est
parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au
rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans
l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans
le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction
est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes
du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas
échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de
traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires
travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le Gouvernement
déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au
temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 60 bis |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
L'autorisation
d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 %
et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au
fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à
un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps,
est également accordé de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire
de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce
service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a
la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui
ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de
l'intéressé. Un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public ne peut
être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise
d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour
création ou reprise d'entreprise.
La demande du
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des
dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue
à l'article 87 de la loi n° 93-122 du
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux
fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service
de médecine professionnelle et préventive.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 60 ter |
|
Modifié par Loi n°99-1172 du |
Pour une durée de
six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps
partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les
fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à
l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre
ainsi défini.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
|
Article 60 quater |
|
Créé par Loi n°2003-775 du |
Pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut
particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les
quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de
droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire
comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de
demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
|
Article 60 quinquiès |
|
Créé par Loi n°2005-102 du |
Des aménagements
d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements
d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service,
pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint,
son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et
nécessite la présence d'une tierce personne.
|
Article 60 sexies |
|
Créé par Loi n°2005-1579 du |
Le congé de
présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident
ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant
indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins
contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de
l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est
accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de
congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours
ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut
être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé
annuel.
Pendant les jours
de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il
n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de
l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue de la
période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources
du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans
son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est
affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son
domicile sous réserve de l'application de l'article 54.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Sous-section II : Mise à disposition.
|
Article 61 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
La mise à
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre
d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à
percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du
service où il a vocation à servir.
Elle ne peut
avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
L'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est
préalablement informé.
Le fonctionnaire
peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer
tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire
peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout
ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le
sien sur un emploi permanent à temps non complet.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 61-1 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
I. - La mise à
disposition est possible auprès :
- des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- de l'Etat et de
ses établissements publics ;
- des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
- des organismes
contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour
l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions
;
- des
organisations internationales intergouvernementales ;
- d'Etats
étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par
ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
II. - La mise à
disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et
un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est
rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un
Etat étranger.
III. - Les
services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par
les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de
ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de
sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés
dans leur cadre d'emplois.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 61-2 |
|
Créé par Loi n°2007-148 du |
Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque
des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique
spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé,
dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
Cette mise à
disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou
l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leur employeur.
Les personnels
ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de
fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux
fonctionnaires.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 62 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
L'application des
articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la
collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du
président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour
l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble
des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de
fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à
disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à
disposition.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
|
Article 63 |
|
Modifié par Loi n°2007-148 du |
Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente
sous-section.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
Section II : Détachement.
|
Article 64 |
|
Modifié par Loi n°89-19 du |
Le détachement
est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou
corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé
sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement
est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire
détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de
son détachement.
|
Article 65 |
|
Modifié par Loi n°2003-775 du |
Le fonctionnaire
détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de
détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou
allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste
tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur
le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est
détaché.
Dans le cas ou le
fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et
militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement
afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme
auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution
pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de
fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est
versée par le député ou le sénateur intéressé.
|
Article 65-1 |
|
Créé par Loi n°2002-73 du |
Sauf accord
international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant
la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève
cet agent.
|
Article 65-2 |
|
Créé par Loi n°2002-73 du |
Le fonctionnaire
détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il
est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à
cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre
de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre
des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le
cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
|
Article 66 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Les
fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés
dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions
prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps.
Le fonctionnaire
détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de
son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-
|
Article 67 |
|
Modifié par Loi n°96-1093 du |
A l'expiration
d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il
occupait antérieurement.
A l'expiration
d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps
ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans
un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son
établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à
l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une
vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position
de disponibilité d'office.
Lorsqu'aucun
emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an
dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si
au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi
correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge
par le
Le fonctionnaire
détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son
établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et
qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute
d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus
tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque
l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une
administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il
occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire
est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent
article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi
d'origine.
|
Article 68 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les
fonctionnaires régis par les dispositions du titre II et du titre IV du statut
général peuvent être détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis
par la présente loi.
|
Article 69 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il
détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que
les modalités d'intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de
détachement et de réintégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps
d'origine.
Section III : Position hors cadres.
|
Article 70 |
|
Modifié par Loi n°85-1221 du |
La position hors
cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une
administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes
d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande,
s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité
ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou
entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché
depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa
demande, être placé en position hors cadres .
Dans cette
position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire
en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction
qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale
informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de
la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son
administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est
réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67
de la présente loi.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
|
Article 71 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Le fonctionnaire
en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans
son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de
retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut
prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié
pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant
sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve
qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les
émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans
lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Section IV : Disponibilité.
|
Article 72 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
La disponibilité
est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou
service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
La disponibilité
est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration
des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en
disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans
le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la
réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative
paritaire.
Le fonctionnaire
mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les
2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande,
pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de
disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de
la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances
dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au
fonctionnaire.
|
Article 73 |
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa
durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à
l'expiration de la période de disponibilité.
Section V : Accomplissement du service
national et des activités dans la réserve opérationnelle.
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Article 74 |
|
Modifié par Loi n°2006-449 du |
Le fonctionnaire
qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la
position "Accomplissement du service national".
Il perd alors le
droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire
qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la
réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou
égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans
la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée.
La situation des
fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section V : Accomplissement du service
national et des activités dans une réserve.
|
Article 74 |
|
Modifié par Loi n°2007-294 du |
Le fonctionnaire
qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la
position "Accomplissement du service national".
Il perd alors le
droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire
qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la
réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou
égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans
la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire
d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile
est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des
fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section VI : Congé parental.
|
Article 75 |
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Modifié par Loi n°2005-1579 du |
Le congé parental
est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou
service d'origine pour élever son enfant.
Cette position
est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la
naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également
accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé
d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au
plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de
trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de
plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la
retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié,
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de
son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa
collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans
son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de
travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé
pour assurer l'unité de la famille.
Le congé parental
est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption
dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père
fonctionnaire.
Si une nouvelle
naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au
troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel
enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du
congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif
grave.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section VI : Congé parental et congé de
présence parentale.
|
Article 75 bis |
Chapitre VI : Notation - Avancement -
Reclassement.
Section I : Notation.
|
Article 76 |
Le pouvoir de
fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle
des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du
statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du
secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de
l'établissement.
Les commissions
administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la
demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section II : Avancement.
|
Article 77 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
L'avancement des
fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des
fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de
service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement
moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les
intéressés appartiennent.
Pour
l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une
décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont
il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de
ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou
congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des
obligations de service auquel il demeure alors tenu.
Nonobstant les
dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du
|
Article 78 |
L'avancement
d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur
professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du
statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de
traitement.
L'avancement
d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à
l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à
l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur
professionnelle le justifie.
|
Article 79 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
L'avancement de
grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il
peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à
une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant
l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de
la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie
d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la
commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen
professionnel ;
3° Soit par
sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
|
Article 80 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le tableau annuel
d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité
territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
L'autorité
territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la
collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la
publicité.
L'avancement est
prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un
tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un
établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet
établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de
grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui
est assigné dans son nouveau grade.
Section III : Reclassement.
|
Article 81 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Les
fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état
physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans
les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en
mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement
est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
|
Article 82 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
En vue de
permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps
d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés,
quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités
retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou
corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge
supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces
statuts.
Lorsque le
concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emplois, emploi ou
corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des
agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau
cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis
dans leurs cadres d'emplois, emplois ou corps d'origine, sur la base de
l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services
dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont
la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont
assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois, emploi ou corps
d'accueil.
|
Article 83 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Il peut être
procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou
inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la
voie de détachement.
Dès qu'il s'est
écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions
peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de
détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par
l'article 82.
|
Article 84 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Le reclassement
peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois,
emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
|
Article 85 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Lorsque
l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans
leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un
échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine,
ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient
dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un
indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire
incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est
affilié.
|
Article 86 |
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre VII : Rémunération.
|
Article 87 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Les
fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une
rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier
du statut général.
Sous réserve des
dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir
directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes
fonctions.
Toutefois, les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée
en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.
|
Article 88 |
|
Modifié par Loi n°2003-710 du |
L'assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration
d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil
d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à
titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il
bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque
ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des
dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade
dont il est titulaire.
Toute commune
classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes
peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence
à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et
de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les
critères de capacité d'accueil établis par décret.
Toute commune ou
tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au
moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du
NOTA : Loi 2006-437
|
Article 88 |
|
Modifié par Loi n°2006-437 du |
L'assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration
d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil
d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre
individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il
bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque
ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des
dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade
dont il est titulaire.
Toute commune
classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section
2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être
surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa
population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa
population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les
critères de capacité d'accueil établis par décret.
Toute commune ou
tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au
moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du
NOTA (1) : Loi 2006-437
|
Article 88-1 |
|
Créé par Loi n°2007-209 du |
L'assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration
d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des
dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à
l'article 9 de la loi n° 83-634 du
Chapitre VIII : Discipline.
|
Article 89 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les sanctions
disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement
d'échelon ;
l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe
:
la rétrogradation
;
l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
Quatrième groupe
:
la mise à la
retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les
sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de
fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés
automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue
pendant cette période.
L'exclusion
temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être
assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans
le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener
la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une
sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de
cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du
sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues
dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à
l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de
l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du
sursis.
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission
administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir est
exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut
général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Un décret fixe,
pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au
premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration
desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
|
Article 90 |
|
Modifié par Loi n°89-19 du |
Le conseil de
discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à
celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire
du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la
même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont
équivalents au sens de la présente loi.
La parité numérique
entre représentants des collectivités territoriales et représentants du
personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire
siégant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des
représentants des collectivités territoriales au sein de la commission
lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du
fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil
de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux
personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les
représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par
catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de
tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de
discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des
représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de
leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence
d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du
personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés
à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin
que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des
personnels soient égaux.
Si le quorum
n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après
une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des
présents.
Le conseil de
discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport
précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été
commis.
L'autorité
territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
|
Article 90 bis |
|
Modifié par Loi n°94-1134 du |
Il est créé un
conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé
par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le
siège du conseil de discipline.
Le conseil de
discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des
représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des
collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des
départements concernés.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
|
Article 91 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
Les
fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et
quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline
départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un
décret en Conseil d'Etat.
L'autorité
territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par
le conseil de discipline de recours.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et
perte d'emploi.
Section I : Cessation de fonctions.
|
Article 92 |
Le fonctionnaire
ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi,
sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.
|
Article 93 |
Le licenciement
pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la
procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire
licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des
conditions qui sont fixées par décret.
|
Article 94 |
Tout
fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat
dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de
services publics.
Toutefois,
l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une
décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite
pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le
justifie.
Il ne peut être
fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres
que culturelles, scientifiques ou de recherche.
|
Article 95 |
|
Article 96 |
|
Modifié par Loi n°87-529 du |
La démission ne
peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet
qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination
et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de
l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de
la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation
ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en
raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque
l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire
intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un
avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire
qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour
accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit
à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la
rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les
premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième
du montant de ces versements.
Section II : Perte d'emploi.
|
Article 97 |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
I. - Un emploi ne
peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le président du
centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou
l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du
comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique
paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné
relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en
chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué
au délégué régional ou interdépartemental du
Pendant la
période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du
Pour
l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière
phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du
fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent
lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge
concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble
des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent
au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du
régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des
missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration
d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé
parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le
II. - La prise en
charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce
décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de
l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux
fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le
département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département
limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul
département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les
fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements
d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à
Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.
La prise en
charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une
délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une
proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y
occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une
société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le
fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la
retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.
Lorsque le
fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement
autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou
l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la
rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette
période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de
sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la
collectivité ou l'établissement d'origine.
III. - Après
trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à
temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une
collectivité ou un établissement au
En cas de
licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du
travail sont versées par le
|
Article 97 bis |
|
Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le
Pour les
collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit
volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi,
cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et
demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire
augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale
à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce
montant au-delà des trois premières années.
Pour les autres
collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux
premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à
l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années
suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières
années.
La contribution
due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du
premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou
l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. ;
Dans tous les
cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle
affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit
dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans
une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution
mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de
la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à
disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est
réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité,
l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à
disposition.
Toutefois, si
dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a
proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou
l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant
égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au
fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
|
Article 97 ter |
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Créé par Loi n°98-546 du |
Par dérogation
aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de
rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui
ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par
les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations
salariales afférentes à ces traitements.
Cette décision
est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :
- s'il est
constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre hors les dépenses de
prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces
collectivités ou établissements et les recettes constituées par les
contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un
déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
- si la cotisation
obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la
loi ;
- si les prises
en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
Elle est
renouvelable à chaque exercice budgétaire.
Lorsque la
contribution est rétablie en application du présent article, la réduction
prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
Le projet de
budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au
deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la
délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au
premier alinéa.
NOTA : Loi 98-546
II. - A titre exceptionnel, en
1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut
être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période
restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.
III. - Les dispositions prévues
aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises
en charge sont intervenues.
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Article 98 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
L'indemnité
mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est
déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de
service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette
indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve
du maintien de ses droits à pension.
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Article 99 |
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Modifié par Loi n°2001-2 du |
Les collectivités
ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un
emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande
des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des
conditions fixées par décret.
La demande de
congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée
jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le
congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement
public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris
lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé,
la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de
l'établissement public concerné.
A l'expiration de
ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les
fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la
prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à
jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre X : De l'exercice du droit
syndical.
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Article 100 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les collectivités
et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine
syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous
réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités
pour assister aux réunions d'information syndicale.
Sous réserve des
nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des
décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales
représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces
organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont
remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une
dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.
Lorsqu'une
organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs
fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition
n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale
au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des
mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est
prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette
somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.
Les cotisations
syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments
administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les
représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en
aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités
et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la
disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des
locaux à usage de bureau.
Les centres de
gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement
affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges
salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service
concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les règles ou
accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication
du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus
favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions
s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer
modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer
leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123
ci-après.
La loi prévue à
l'article 1er de la loi du
Chapitre XI : Dispositions applicables aux
emplois non comparables à ceux de l'Etat.
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Article 101 |
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Article 102 |
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Article 103 |
Chapitre XII : Dispositions applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet.
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Article 104 |
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Article 104 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
Les dispositions
de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret
en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
Le même décret
détermine :
1° Les catégories
de collectivités, notamment en fonction de leur population et les
caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps
non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un
cadre d'emplois conformément à la règle définie par l'article 108, en précisant
le cas échéant le nombre d'agents permanents à temps non complet susceptibles
d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés ;
2° Les conditions
dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé
ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de
refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une indemnité
compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de
service accomplies par lui.
Anciennement : LOI 84-53
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Article 105 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
Le traitement
ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont
calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à
l'emploi.
A titre
expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 94-1134 du
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 106 |
Un fonds
particulier de compensation est créé, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges résultant pour les
collectivités et établissements n'employant que des fonctionnaires à temps non
complet du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.
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Article 107 |
Le fonctionnaire
nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son
service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette
caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du
travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
Le fonctionnaire
titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du
régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire
régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
NOTA : L'article L. 4 du code de
la sécurité sociale a été transféré sous les articles L731-1 (en ce qui
concerne ses éléments législatifs) et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments
réglementaires).
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Article 108 |
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Modifié par Loi n°94-1134 du |
Les
fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont
employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée
supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des
fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres
d'emplois.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans
la fonction publique territoriale.
Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et
médecine préventive.
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Article 108-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Dans les services
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles
applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le
titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son
application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.
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Article 108-2 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Les services des
collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer
d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit
en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à
un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de
gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la
charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté
par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène
générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies
professionnelles et l'éducation sanitaire.
Le service de
médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé
des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A
cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à
un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical
périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Article 108-3 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
L'autorité
territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité
la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé
d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou
partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération
intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent
exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale
auprès de laquelle il est mis à disposition.
Chapitre XIV : Dispositions diverses et
transitoires.
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Article 110 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
L'autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
La nomination de
non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés
dans un grade de la fonction publique territoriale.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets
ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements
et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements
publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.
Ces
collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de
laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne
saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives
chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions
de droit commun.
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Article 111 |