LOI n°84-594 du
Loi relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du
Version consolidée au
TITRE I : De la formation des agents de
la fonction publique territoriale.
CHAPITRE I : Du droit à la formation.
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
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Article 1 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
La formation
professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique
territoriale comprend :
1° La
formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts
particuliers, qui comprend :
a) Des actions
favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux
agents de toutes catégories ;
b) Des actions
de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion
de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La
formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de
l'employeur ou de l'agent ;
3° La
formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction
publique ;
4° La
formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
5° Les actions
de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à
la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de
celui-ci.
Tout agent de
la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret
individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de
compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.
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Article 2 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les
fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation
mentionnées au 1° de l'article 1er.
Sans préjudice
de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation
prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions
de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la
présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale
ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier
de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative
paritaire.
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Article 2-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
I. - Tout
agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent
bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de
vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel
et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est
calculée pro rata temporis.
Les droits
acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de
cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit
individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II. - Le droit
individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de
l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire
valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent
être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3°
de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent
s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
Lorsque,
pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en
désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie
d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le
III. -
L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si
et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle
peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la
formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse
à l'agent une allocation de formation.
IV. - Les
frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 2-2 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
Il peut être
tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont
l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er
pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article
ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à
un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.
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Article 3 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
La
titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique
territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps,
à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent
être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les
conditions prévues par chaque statut particulier.
Dans des
conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les
fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont,
sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont
suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un
diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience
professionnelle.
Le
fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut
particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation
de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation,
les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les
compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui
l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.
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Article 4 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le
fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas
où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le
fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2°
de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une
action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par
un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel
une demande peut être présentée.
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Article 5 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le
fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article
1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience
peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires
placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les
conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le
centre de gestion.
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Article 6 |
Les agents non
titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et
continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article.
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Article 6 bis |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les
fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier
des actions de formation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er. Ils
restent placés en position de congé parental.
SECTION II : Conduite des actions de
formation.
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Article 7 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les régions,
départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du
Le plan de
formation est transmis à la délégation compétente du
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Article 8 |
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Modifié par Loi n°87-529 du |
Le
Lorsque la
collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés
aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il
supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation
ainsi menées et reste redevable de la cotisation au
Lorsque la
collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière
différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la
participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de
convention.
SECTION II : Conduite des action de
formation.
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Article 9 |
SECTION II : Conduite des actions de
formation.
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Article 10 |
CHAPITRE II : Du
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Article 11 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
En matière de
formation, le
définir les orientations générales de la formation professionnelle
des agents de la fonction publique territoriale ;
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer
l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.
définir et
assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L.
412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la
loi n° 99-291 du
Le
1° La
préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction
publique territoriale ;
2° La
formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les
fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau
grade ou à un nouvel emploi ;
3° La
formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à
leur initiative.
Le
Il assure
également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre
du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1..
Le
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Article 12 |
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Modifié par Loi n°89-19 du |
---Le
" 1° Dix
élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du
" 2° Dix
représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations
syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires
territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil
d'administration ;
" 3° Cinq
personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du
" Le
conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants
des fonctionnaires territoriaux. "
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Article 13 |
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Modifié par Loi n°89-19 du |
---Le conseil d'orientation assiste, en matière
de formation, le conseil d'administration .
Dans le cadre
de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées
par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque
année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il
peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de
formation.
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Article 14 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les programmes
des formations prévues au a du 1° de l'article 1er sont obligatoirement arrêtés
au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à
l'article 11, le conseil d'administration du
Ces
délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les
élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.
Le délégué
peut recevoir du président du
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 15 |
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Modifié par Loi n°96-1093 du |
Le délégué
interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé
de :
1° Un nombre
de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le
ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur
à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un
centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".
2° Deux
représentants des départements situés dans le ressort territorial de la
délégation ;
3° Un
représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la
délégation ;
4° Autant de
représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations
syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°,
2° et 3° ci-dessus ;
5° Deux
personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du
Les membres du
conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des
maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional
ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des
collectivités locales concernées. "
Le conseil
d'orientation est présidé par le délégué du
Le nombre de
sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus
est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel
est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans
le ressort territorial de
" Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et
notamment précise les modalités de l'élection des représentants des
collectivités territoriales au conseil d'orientation. "
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Article 16 |
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Modifié par Loi n°87-529 du |
Le conseil
d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit,
au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des
collectivités et établissements.
Il élabore,
conformément aux décisions du
Il est
consulté pour avis sur :
1° Le projet
de budget de
2° L'exécution
du budget de la délégation ;
3° Le rapport
annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil
d'administration du
Il peut faire
toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
CHAPITRE III : Du
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Article 17 |
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Article 18 |
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Article 19 |
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Article 20 |
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Article 21 |
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Article 22 |
CHAPITRE IV : Des organismes
dispensateurs de formation.
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Article 23 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les formations
organisées par le
1° Les
organismes suivants :
a) Les
administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux
visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;
b) Les
établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier
et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
c) Les autres
organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et
L. 920-5 du livre IX du code du travail.
2° Les
communes, les départements, les régions et leurs établissements publics
administratifs.
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Article 23 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les formations
organisées par le
1° Les
organismes suivants :
a) Les
administrations et les établissements publics de l'Etat ;
b) Les
établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier
et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
c) Les autres
organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et
L. 920-5 du code du travail.
2° Les
communes, les départements, les régions et leurs établissements publics
administratifs.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
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Article 24 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Le
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Article 25 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les modalités
selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de
l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de
conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre
part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2°
de cet article qui dispensent une formation.
CHAPITRE V : Dispositions diverses et
transitoires.
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Article 28 |
Les
assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du
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Article 29 |
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Article 30 |
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Article 31 |
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Article 32 |
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Article 32 bis |
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Article 32 ter |
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Article 33 |
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Article 34 |
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Article 35 |
|
Article 36 |
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Article 36 bis |
TITRE III : Dispositions diverses.
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Article 46 |
Les
dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du
|
Article 47 |
Les
dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du
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Article 49 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
Les
départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne
peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le
même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent,
les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du
commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire
général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de
sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ;
directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes; magistrat en charge du ministère public; directeur des renseignements
généraux; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service
des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux
départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces
collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues
par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
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Article 51 |
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Modifié par Loi n°96-142 du |
II L'article
L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles
qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la
loi n° 84-53 du
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Article 51-1 |
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Créé par Loi n°2007-209 du |
La présente
loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au
département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité
départementale.
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Article 52 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.