Décret n°85-1229 du
Décret relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n° 75-376 du
Vu la loi n° 76-617 du
Vu la loi n° 77-730 du
Vu la loi n° 79-569 du
Vu la loi n° 80-490 du 1er
juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de
femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 81-317 du
Vu le décret n° 85-643 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Limites d'âge
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
L'âge limite pour le recrutement des
fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.
L'âge minimum pour le
recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
Les limites d'âge fixées
en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes
recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du
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Article 3 |
Les limites d'âge ne sont
pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés
pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des
dispositions des articles L.
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Article 4 |
Les limites d'âge énoncées à l'article 1er
ci-dessus sont reculées d'un an par enfant ou personne effectivement à charge,
dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du
Les mêmes limites d'âge
sont reculées ou supprimées dans les conditions fixées par l'article 21 de la
loi n° 76-617 du
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Article 5 |
Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont
reculées au titre des services militaires ou du service national dans les
conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de
services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :
- pour les candidats ayant
accompli leur service militaire ou national avant le
- pour les candidats ayant
accompli leur service national après le
2° Candidats ayant
souscrit un engagement dans l'armée :
- pour les sous-officiers
de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un
emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée,
dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé
effectivement sous les drapeaux.
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Article 6 |
Les limites d'âge énoncées
à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité
d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du
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Article 6-1 |
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Créé par Décret n°95-1069 du |
Pour les sportifs de haut
niveau, sont applicables les limites d'âge indiquées à l'article 29 de la loi n°
84-610 du
TITRE II : Ouverture des concours et examens et
formalités d'inscription.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°95-1069 du |
" L'ouverture des
concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus
aux articles 39 et 79 de la loi du
" 1° Par le président
ou par le délégué régional ou interdépartemental du
" 2° Par le président
du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et
examens relevant de la compétence du centre selon les règles fixées par les
statuts particuliers.
" 3° Par l'autorité
territoriale compétente dans les autres cas. "
" Les arrêtés
d'ouverture des concours de recrutement et examens professionnels indiquent les
dates et les lieux des épreuves ainsi que le nombre de postes ouverts aux
concours fixé en application de l'article 43 de la loi du
TITRE II : Ouverture des concours et examens et
formalités d'inscription.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Les arrêtés d'ouverture de
concours et d'examens professionnels font l'objet, deux mois au moins avant la
date limite de dépôt des dossiers de candidature et jusqu'à la date limite de
clôture des inscriptions, d'une publicité qui est organisée selon les modalités
ci-après :
I. - Les arrêtés
d'ouverture de concours sont publiés :
1° Pour les concours des
catégories A et B :
a) Au Journal officiel de
la République française, pour ceux de ces concours dont les modalités
réglementaires d'organisation le prévoient ;
b) Pour les autres
concours, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion
nationale ;
2° Pour les concours de
catégorie C, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion
régionale.
En outre, pour l'ensemble
des concours, les arrêtés d'ouverture sont affichés dans les locaux :
- de l'autorité
organisatrice ;
- de la délégation
régionale ou interdépartementale du
- des centres de gestion
concernés,
ainsi que, pour les concours externes,
dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
II. - Les arrêtés
d'ouverture des examens professionnels sont publiés :
a) Pour les examens
professionnels des catégories A et B, au Journal
officiel de la République française pour ceux de ces examens dont les modalités
réglementaires d'organisation le prévoient ;
b) Pour les autres examens
professionnels des catégories A, B et C, par affichage, jusqu'à la date limite
de clôture des inscriptions, dans les locaux :
- de l'autorité
organisatrice de l'examen ;
- du centre de gestion
concerné.
III. - En cas de
conventionnement entre centres de gestion, la publicité des arrêtés d'ouverture
des concours et examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II
ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.
IV. - Un délai d'un mois
au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à
laquelle débute le concours ou l'examen.
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Article 8-1 |
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Modifié par Décret n°2002-871 du |
La proportion des places
offertes respectivement au titre des concours internes, des concours externes
ainsi que des troisièmes concours est fixée par chaque statut particulier, qui
détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la
promotion interne.
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Article 8-2 |
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Modifié par Décret n°2002-871 du |
Les personnes qui
souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel
adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui
leur fait parvenir ce dossier. Les demandes doivent être adressées au plus tard
dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier. Toutefois, un
délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales dans le cas d'un concours commun à la fonction publique de l'Etat
et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°2002-871 du |
Les candidats doivent
fournir à l'autorité organisatrice les pièces justificatives suivantes :
Pour les candidats de
nationalité française :
1° Une attestation sur
l'honneur de la nationalité française ;
2° Un état signalétique
des services militaires ou un certificat de position militaire ou une des
attestations figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R. 112-8 du code du
service national ou le certificat individuel de participation à l'appel de
préparation à la défense visé à l'article R. 112-9 du même code ;
3° Pour les candidats aux
concours externes et aux troisièmes concours, une demande d'extrait de casier
judiciaire n° 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes
d'extraits de casier judiciaire n° 2 des candidats admissibles seront
transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité
organisatrice.
Pour les candidats
ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents
suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en
langue française est authentifiée :
1° Une attestation sur
l'honneur de leur nationalité ;
2° Toute pièce établissant
qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;
3° Toute pièce établissant
qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
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Article 9-1 |
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Créé par Décret n°2002-871 du |
Pour les concours
externes, les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du
concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou
diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux
diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée
par le décret n° 94-743 du
Les candidats sollicitant
une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent
fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette
dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Les candidats
ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent également
fournir toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les
conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1.
Les candidats qui
sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2
à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant
le bénéfice de cette mesure.
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Article 9-2 |
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Créé par Décret n°2002-871 du |
Pour les troisièmes
concours, les candidats doivent joindre à leur dossier d'inscription :
a) Pour ceux d'entre eux
qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie
conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité
;
b) Pour ceux d'entre eux
qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une
assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le
respect de cette condition ;
c) Pour ceux d'entre eux
qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une
association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi
que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social.
Est considérée comme
responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de
l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Article 9-3 |
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Créé par Décret n°2002-871 du |
Pour l'ensemble des
concours, l'autorité qui les organise avertit les candidats, au moment de
l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude
physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret
n° 87-602 du
Les candidats doivent
certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer
avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de
leur éventuelle admission au concours.
TITRE II : Ouverture des concours et examens et
formalités d'inscription.
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Les candidats aux concours
internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état
détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de
contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent.
Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires
titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant
normalement dans leur dossier administratif.
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2006-1641 du |
Les listes de candidats
admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à
l'article 7, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des
articles 9 à 9-3, sauf disposition contraire prévue par les statuts
particuliers.
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Lorsque le candidat
déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même
grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste
d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être
inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de
l'article 44 de la loi du
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Les candidats aux examens
professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé
des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le
grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
Sauf disposition contraire
dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un
examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent
remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste
d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le
statut particulier.
TITRE III : Déroulement des concours et examens.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
I. - L'autorité organisant
les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des
dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du
Les jurys comportent au
moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les
fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et
son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la
délibération finale.
II. - Pour les concours et
examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les
établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent
comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale
ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen
professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au
premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
Pour les concours relevant
de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le
représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le
recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort
parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire
compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission
administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre
d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours
concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est
effectué parmi ces derniers.
Pour les concours relevant
de la compétence du
III. - Le jury peut se
constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article
44 de la loi du
Des correcteurs de tout ou
partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du
concours et de l'examen professionnel.
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Article 14-1 |
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Créé par Décret n°2002-871 du |
Tout candidat à un
concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est
éliminé.
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Article 15 |
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Modifié par Décret n°2002-871 du |
Le jury est souverain .
Il est compétent pour
prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le
jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des
candidats admis. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au
concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du
Le jury ne peut modifier
les listes des résultats qu'il a établies et
communiquées à l'autorité organisatrice du concours.
Il n'est pas tenu
d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste
des résultats qu'il a établie et communiquée à
l'autorité organisatrice du concours.
L'autorité organisatrice
du concours doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des
concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des
voix, le président du jury a voix prépondérante.
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Article 16 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Les listes d'admissibilité
et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet
d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité
organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le
délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les
statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication
au Journal officiel de la République française.
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Article 17 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
La date à laquelle
s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour
l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi
du
Lorsque les statuts
particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée
pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette
proportion est appliquée, à compter de la publication du décret n° 98-68 du
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Article 17-1 |
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Modifié par Décret n°2001-536 du |
Les collectivités locales
et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après
leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se
trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44
de la loi du
Le
Les centres de gestion
assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et
les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres
de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute
information utile pour leur mise à jour.
La publicité prévue à
l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de
la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en
application de l'article 39 de la loi du
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Article 17-2 |
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Créé par Décret n°95-1069 du |
La collectivité locale ou
l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne
inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre
recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du
concours.
" Lorsque la
collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux
mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité
organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
" Toute personne
inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées
dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste
d'aptitude. "
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Toute personne, inscrite
sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an
après son inscription sur la liste d'aptitude est réinscrite sur la même liste
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du
Toute personne, inscrite
sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de
titulaire.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires
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Article 19 |
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Modifié par Décret n°95-1069 du |
Les frais d'organisation des concours et examens
ouverts en application des articles 39, 42 et 79 de la loi du
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Article 19-1 |
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Modifié par Décret n°2000-734 du |
Les conventions prévues à
l'article 26 de la loi du
La convention précise au
moins :
- le nombre de postes à
pourvoir au concours ;
- les dispositions
financières, en cas de non-exécution de la convention.
Lorsque la convention est
établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du
centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
Les règles statutaires générales et
particulières actuellement en vigueur cesseront de recevoir application au fur
et à mesure de la publication des différents statuts particuliers pris en
application de l'article 6 de la loi du
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Article 20-1 |
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Créé par Décret n°90-412 du |
La situation statutaire et
réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la
collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie
démographique inférieure à la suite d'un recensement général.
" Lorsqu'une
collectivité passe, à la suite d'un recensement général, d'un recensement
complémentaire ou d'une décision de surclassement,
d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le
fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un
des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du
" Le détachement
prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement
constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du
premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la
décision de surclassement démographique prise par le
préfet.
" Le fonctionnaire
est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au
troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du
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Article 20-2 |
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Créé par Décret n°90-412 du |
La situation statutaire et
réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public
d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office
d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
" Lorsqu'un office
public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du
nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie
supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office
est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public
d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le
détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions,
nonobstant les dispositions particulières à cet emploi. "
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Article 20-3 |
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Créé par Décret n°90-412 du |
Pour l'application des
dispositions des statuts particuliers de cadres d'emplois aux fonctionnaires
recrutés dans le cadre d'emplois au titre de la constitution initiale de
celui-ci, la durée de services effectifs dont peuvent justifier les intéressés
à la date de publication du statut particulier est égale soit à la durée réelle
de ces services, soit, si elle est supérieure, à la durée nécessaire, sur la
base de la durée moyenne pour parvenir à l'échelon de l'emploi qu'ils
détenaient à cette date, augmentée de l'ancienneté détenue dans cet échelon.
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Article 20-4 |
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Créé par Décret n°2002-869 du |
Lorsque les dispositions
prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité,
après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis
en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les
services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
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Article 20-5 |
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Modifié par Décret n°2006-1462 du |
Lorsque le nombre de
recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en
application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint
pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial
remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la
promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement
entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
La période minimale
mentionnée à l'alinéa précédent est, pour une durée de quatre ans à compter de
l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du
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Article 20-6 |
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Créé par Décret n°2002-869 du |
Lorsque les dispositions
prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à
celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à
l'article 39 de la loi du
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Article 21 |
Le ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.