Décret n°85-1250 du
Décret relatif aux congés annuels
des fonctionnaires territoriaux.
version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
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Article 1 |
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous
les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli
du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois
ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre
de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article 57 et au
troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du
Un jour de congé supplémentaire est
attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au
moins égal à huit jours.
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Article 2 |
Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la
période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au
prorata de la durée des services accomplis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les
fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période
de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette
période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils
ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé
dû au titre des services accomplis.
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Article 3 |
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité
territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des
fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre
nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille
bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
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Article 4 |
L'absence du service ne peut excéder trente
et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de
l'article 57 de la loi du
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Article 5 |
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une
année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation
exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice.
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Article 6 |
Le ministre de l'économie, des finances et
du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.