Décret n°85-1054 du
Décret relatif au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 85-603 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus
d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne
permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être
affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission
administrative paritaire.
L'autorité territoriale procède à cette
affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention,
dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire
l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été
accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire
territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas
d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité
territoriale ou le président du
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°92-504 du |
Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement dans un
emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois est détaché dans ce corps après
avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à
certains corps ou cadres d'emplois ou à certaines administrations, de même que
celles qui fixent des limites d'âge supérieures en matière de détachement ne
peuvent être opposées à l'intéressé.
Le détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de
l'établissement dont relève le fonctionnaire. "
Le fonctionnaire détaché dans un corps d'un
niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un
grade de ce corps ou cadres d'emploi doté d'un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à
l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à
titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois
en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps
ou cadres d'emplois d'origine est réexaminée à l'issue de chaque période de
détachement par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé
à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère
définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en
détachement de l'intéressé.
Si après l'expiration d'un délai d'un an
suivant le détachement, le comité médical constate que l'intéressé est
définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres
d'emplois d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le
corps cadres d'emplois de détachement.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°88-544 du |
Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à
l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion,
soit de sa propre initiative notamment après avoir été détaché dans un autre
corps ou cadres d'emplois, des dérogations aux règles normales de déroulement
des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être
proposées par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie,
afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens
physiques.
Lorsque le reclassement opéré en vertu des
dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-53 du
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Article 6 |
Le ministre de l'économie, des finances et
du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.