Décret n°85-1081 du
Décret relatif au régime de la mise
à disposition.
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions
civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 63-1346 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE IER : Des cas de mise à disposition.
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Article 1 |
Les dispositions du
présent décret sont relatives à la mise à disposition des fonctionnaires
territoriaux, intervenant en application des articles 61 à 63 de la loi n°
84-53 du
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
Un fonctionnaire territorial peut, avec son
accord, être mis à disposition :
1° De l'une des
collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du
2° D'une association
reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;
3° D'un organisme à but
non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services
publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou
qui participe à l'exécution de ces services.
Un fonctionnaire
territorial peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour
effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents
à temps non complet. "
CHAPITRE II : Des conditions de la mise à
disposition.
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Article 3 |
La mise à disposition est
prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative
paritaire.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
La collectivité ou
l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme
d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à
disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des
fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique
des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les
modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.
Lorsqu'il est fait
application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, une convention
est passée entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou
organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont
adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise
à disposition du fonctionnaire. "
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Article 5 |
L'arrêté prononçant la
mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont
soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le
département ou à son délégué dans l'arrondissement.
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Article 6 |
Chaque collectivité ou établissement établit un
état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition,
ainsi que la répartition desdits agents entre les collectivités et les divers
établissements ou organismes publics ou privés bénéficiaires, et, d'autre part,
le nombre d'agents d'autres collectivités ou établissements mis à sa
disposition ainsi que leur origine.
Cet état figure dans le
rapport annuel au comité technique paritaire établi en application de l'article
63 de la loi du
CHAPITRE III : De la durée de la mise à disposition.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
La mise à disposition ne peut être prononcée
pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période
n'excédant pas trois années.
La mise à disposition
prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de
celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de
l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité
d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition
concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 4 ci-dessus, si telle est la demande de l'administration d'origine
ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration
d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne
concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la
demande émane d'un ou de plusieurs collectivités, établissements ou organismes
d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés.
"
CHAPITRE IV : Des règles applicables aux
fonctionnaires mis à disposition.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
L'administration ou
l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mises à
sa disposition.
L'administration ou
l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des
fonctionnaires mis à sa disposition et en informe l'administration d'origine.
En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil,
l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités
après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord
de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait
sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie
le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs
administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une
durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux
administrations ou organismes d'accueil.
L'administration d'origine
délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de
formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de
l'administration ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité des
collectivités, établissements ou organismes d'accueil, de chacun de ces
administrations ou d'organismes d'accueil. L'administration d'accueil assure
les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou
des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités,
établissements ou organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata
du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans
l'administration ou l'organisme d'accueil.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
L'autorité de l'administration d'origine ayant
pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie
par l'administration ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de
collectivités, établissements ou organismes d'accueil, par chaque
administration ou organisme d'accueil. "
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
Un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au
sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme
d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis
à l'administration d'origine qui établit la notation.
Lorsque le fonctionnaire
est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°89-233 du |
Le fonctionnaire mis à disposition continue à
percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe
dans son administration ou son établissement d'origine.
Sous réserve des remboursements de frais, il ne peut percevoir aucun complément
de rémunération.
" La convention
mentionnée à l'article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la rémunération
et des charges sociales par l'administration ou l'organisme d'accueil du ou des
fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités,
établissements ou organismes d'accueil, ce remboursement est effectué par
chacune des administrations ou organismes d'accueil au prorata du temps de
travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou
organismes d'accueil. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou
totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, conformément à une
décision prise par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité
ou établissement gestionnaire.
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Article 12 |
L'administration d'origine
supporte seule la charge des prestations servies en cas de congé de maladie,
lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à
l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
En outre, elle supporte seule la charge de l'allocation temporaire d'invalidité
prévue par les dispositions des articles R. 417-5 à R. 417-21 du code des
communes et du décret n° 63-1346 du
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Article 13 |
Si le fonctionnaire ne
peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il
exerçait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition, il est
affecté, après avis de la commission administrative paritaire, dans les
fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.
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Article 14 |
Le ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.