Décret n°86-68 du
Décret relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux.
version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des
communes ;
Vu la loi n°
72-659 du
Vu la loi n°
83-634 du
Vu la loi n°
84-53 du
Vu la loi n°
84-594 du
Vu le décret n°
54-1023 du
Vu le décret n°
77-256 du
Vu le décret n°
81-389 du
Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Les dispositions
du présent décret s'appliquent aux agents régis par la loi n° 84-53 du
TITRE Ier : Du détachement.
CHAPITRE Ier : Des cas de détachement.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le détachement
d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement
auprès d'une administration de l'Etat ;
2° Détachement
auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
3° Détachement
auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
4° Détachement
auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la
santé publique ;
5° Détachement
auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général,
notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession,
d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une
collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la
collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de
ses avenants éventuels ;
6° Détachement
auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent
ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de
l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève
l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
7° Détachement
pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du
8° Détachement
pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
9° a) Détachement
pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une
organisation internationale intergouvernementale ;
b) Détachement
pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou
auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement
pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le
détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne
peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention
préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme
d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités
confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les
modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle
et de l'évaluation desdites activités ;
10° Détachement
pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique
élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer
normalement l'exercice de
11° Détachement
auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement
d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national
entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique
et technique institué par le décret n° 75-1002 du
12° Détachement
pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la
titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant
de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un
cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
13° Détachement
pour exercer un mandat syndical ;
14° Détachement
auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de
la loi du
15° Détachement
auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant
de la France au Parlement européen.
16° Détachement
pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée
française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les
conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du
17° Détachement
auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du
18° Détachement
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée
par la loi n° 78-17 du
19° Détachement
auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par la loi n° 89-25 du
20° Détachement
prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du
21° Détachement
prévu au II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du
22° Détachement
auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de
l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public
dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou
l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit
la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions
d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation
desdites activités.
Hormis les détachements
prévus au 12°, 20°, et 21° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun
détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de
l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné
au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du
Le fonctionnaire
placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut
être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps,
cadre d'emplois ou emploi.
CHAPITRE II : Des conditions du
détachement.
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Tout détachement
est prononcé sur demande du fonctionnaire.
Les
renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les
détachements.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sont détachés de
plein droit :
1° Les
fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement,
un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen
ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat
local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
2° Les
fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Pour les
détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité
publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général
à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de
renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité
territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le détachement ne
peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de
détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi
d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100.
Les dispositions
du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux détachements prononcés
en application des 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 2 du présent décret
ainsi qu'aux détachements dans les emplois de mandataires sociaux des
organismes entrant dans le champ d'application du décret n° 53-707 du
Le détachement a
lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le
corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension
du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.
CHAPITRE III : De la durée et de la
cessation du détachement.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Il existe deux
sortes de détachements :
1° Le détachement
de courte durée ;
2° Le détachement
de longue durée.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le détachement de
courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir
dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A l'expiration du
détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2
lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est
obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le détachement de
longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par
périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du second
alinéa du présent article.
Le détachement au
titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et
pour une seule période de cinq ans.
Le détachement de
longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une
mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois
excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant
pas deux années.
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sous réserve des
dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le
terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou
de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
Sauf dans le cas
de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à
la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à
l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de
cette remise à disposition.
Le fonctionnaire
peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme
fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration
d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en
disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si celle-ci n'est
pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant
son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à
l'article 67 de la loi du
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Dans le cas prévu
au 11° de l'article 2 du présent décret, il peut être mis fin au détachement à
la demande du ministre chargé de
CHAPITRE IV : Des règles particulières
applicables aux fonctionnaires détachés.
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Lorsque le
fonctionnaire est détaché dans un organisme entrant dans le champ d'application
des lois des
Le fonctionnaire
détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation
dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant
accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année
précédant son détachement.
Dans le cas d'un
détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire
détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une
appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à
l'intéressé.
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Lorsque le
fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ
d'application des lois des
Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir
une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de
parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement.
"
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
La note
attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12
ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de
l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans
sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité,
l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.
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Article 15 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le fonctionnaire
détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement
et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet
avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de
détachement.
De même, les
avancements dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont
sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi
d'origine.
TITRE II : De la position hors cadres des
fonctionnaires des collectivités territoriales.
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Article 16 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le fonctionnaire
comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou
de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande
être placé en position hors cadres :
1° Soit auprès
des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des
régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;
2° Soit auprès
d'organismes internationaux ;
3° Soit auprès
d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;
4° Soit auprès
d'entreprises publiques.
Toutefois, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché
depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande,
être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire
placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement
et à la retraite.
La mise hors
cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A
défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant
l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour
une durée égale.
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Article 17 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Lorsque les
nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise
hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres
à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration
d'origine.
Sauf dans le cas
de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à
disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration
intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à
disposition.
Le fonctionnaire
peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le
terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être
rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement :
il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si celle-ci n'est
pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa
mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à
l'article 70 de la loi du
TITRE III : De la disponibilité.
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
La disponibilité
est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les
cas prévus aux articles 10, 17, 19 et 20 ci-après du présent décret, soit à la
demande de l'intéressé.
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Article 19 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
La mise en
disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits
statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi
du
La durée de la
disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut
excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si
le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il
est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans
les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit,
s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à
l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est
inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical
qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un
reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut
faire l'objet d'un troisième renouvellement.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sont également placés
d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les
fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement, de
mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur
administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi
relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur
donne vocation à occuper.
Si, au cours de
cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant
à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du
La période de
disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à
la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de
la loi du
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Article 21 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
La mise en
disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des
nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou
recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne
peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une
durée égale ;
b) Pour
convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas
excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité
ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.
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Article 22 |
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Article 23 |
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Modifié par Décret n°2007-658 du |
La mise en
disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire
pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code
du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les
nécessités du service.
La mise en
disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
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Article 24 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
La mise en
disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
a) Pour donner
des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
desolidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une
maladie graves ;
b) Pour élever un
enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge,
au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne ;
c) Pour suivre son
conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à
raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du
fonctionnaire.
La mise en
disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent
article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises
dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et
c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Les
fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une
mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
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Article 25 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
L'autorité
territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond
réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
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Article 26 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sauf dans le cas
où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le
fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son
administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la
disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au
moins avant l'expiration de la disponibilité.
La réintégration
est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par
le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à
l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité
médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente,
l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant
que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste
de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être
reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
Le fonctionnaire
qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une
demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste
lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du
TITRE IV : Dispositions communes au
détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité.
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Article 27 |
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Modifié par Décret n°2003-672 du |
Dans les cas
prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21 et 23 du présent décret, la
décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la
commission administrative paritaire compétente.
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Article 28 |
TITRE V : De la position de congé parental.
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Article 29 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le fonctionnaire
est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article
75 de la loi du
La possibilité
d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père,
soit à la mère.
Ce congé est
accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
- à la mère,
après un congé pour maternité ou un congé adoption, ou lors de l'arrivée au
foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
adopté ou confié en vue de son adoption ;
- au père, après
la naissance ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un
enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou
confié en vue de son adoption.
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Article 30 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le congé parental
peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.
La demande de
congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
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Article 31 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sous réserve de
règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps, cadres
d'emplois ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois
renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au
plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Les demandes de
renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de
la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit
du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de
l'une des périodes de six mois visées au 1er alinéa, le fonctionnaire peut
renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent
fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite
maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de
deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière
période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le
respect des durées mentionnées au premier alinéa.
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Article 32 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Si une nouvelle
naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà
placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel
enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au
plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et
n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en
être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de
l'arrivée de l'enfant.
S'il ne sollicite
pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent
fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors
réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental
accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé
parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de
l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette
date.
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Article 33 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
L'autorité territoriale
qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux
enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est
réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle
révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit
congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du
congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle
naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage.
Le congé parental
cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
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Article 34 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le fonctionnaire
doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de
congé parental, faire connaître si pour assurer l'unité de la famille, il
demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche
de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile
lorsque celui-ci a changé.
Lorsque le
fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif
grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.
Lorsque la
collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de
gestion, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge
financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi
répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.
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Article 34-1 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le fonctionnaire
a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un
département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de
l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné
aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette
période ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de
disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit
être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
Le fonctionnaire
qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses
fonctions avant la date prévue.
TITRE VI : Du congé de présence parentale.
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Article 34-2 |
TITRE VI : Dispositions diverses.
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Article 35 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Sont abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
- les articles
R415-6-1 à R415-15 et R444-125 à R444-168 du code des communes ;
- les articles
108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du
- les articles 59
à 76 bis du décret n° 54-1023 du
- les articles 78
à 101 du décret n° 81-389 du
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Article 36 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
Le ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.