Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Décret relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
version consolidée au 3 mai 2007 - version
JO initiale
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et
des simplifications administratives,
Vu le code de la
sécurité sociale ;
Vu le code du
service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;
Vu la loi n°
83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être
pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements
publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels
emplois ;
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°
63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des
administrations de l'Etat, des départements et des communes et des
établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961
accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en
vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n°
75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°
71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non
titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le
caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril
1981 ;
Vu le décret n°
84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé
pour la formation syndicale ;
Vu le décret n°
84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat
;
Le Conseil d'Etat
(section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 1 (JORF 14 mars 2007). |
Les dispositions
du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de
l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à
caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans
les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, et 82 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et
des agents engagés pour exécuter un acte déterminé.
Elles
s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application
du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les
conditions prévues par l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995
d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de
l'Etat ;
2° En application
des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet
2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la
fonction publique.
Les dispositions
réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent
à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.
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Article 1-1 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 2 (JORF 14 mars 2007). |
I. - Le dossier
des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces
intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées
sans discontinuité.
Ce dossier, de
même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des
activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
II. - Sans
préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à
l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :
1° Ils sont tenus
au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal
et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de
leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès
aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des
tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils
dépendent ;
2° L'agent non
titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
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Article 1-2 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 2 (JORF 14 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008). |
Dans toutes les
administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il
est institué, par arrêté du ministre intéressé, une ou plusieurs commissions
consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de
l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article
1er.
Lorsque les
effectifs d'agents non titulaires d'un établissement sont insuffisants pour
permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein,
la situation des personnels concernés est examinée par une commission
consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par
arrêté du ministre intéressé.
Ces commissions
sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux
licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles peuvent en
outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la
situation professionnelle des agents non titulaires.
Lorsque la
commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire,
seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal
à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de
représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Un arrêté du
ministre intéressé détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement
de cet organisme consultatif ainsi que les modalités de désignation des
représentants des catégories d'agents concernés.
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Article 1-3 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 2 (JORF 14 mars 2007). |
La rémunération
des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum
tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à
l'article 1-4.
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Article 1-4 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 2 (JORF 14 mars 2007). |
Les agents employés
à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
Cette évaluation,
qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte
principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui
leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du
service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins
de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets
professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès
aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 3 (JORF 14 mars 2007). |
La réglementation
du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions
contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret.
Les agents non
titulaires :
1° Sont, dans
tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour
bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la
couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés
aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail
et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet
ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans
les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les
accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par
l'administration employeur ;
3° Sont, dans
tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour
bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique
instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;
4° Perçoivent
leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à
l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité
sociale.
Les prestations
en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie,
maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies
professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas
d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu
par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.
Les agents
doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou
des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de
sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement
jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en
application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les
prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le
traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la
diminution pratiquée.
Titre II : Modalités de recrutement.
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 4 (JORF 14 mars 2007). |
Aucun agent non
titulaire ne peut être engagé :
1° Si, étant de
nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;
2° Le cas
échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont
incompatibles avec l'exercice des fonctions ; en outre les personnes de
nationalité étrangère font l'objet d'une enquête de la part de l'administration
destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;
3° Si, étant de
nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code
du service national ;
4° S'il ne
remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des
fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes
certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de
fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits
au moment de l'engagement.
Au cas où le
praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen
complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au
congé de grave maladie prévu à l'article 13, l'intéressé est soumis à l'examen
d'un médecin spécialiste agréé.
Les examens
médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à
défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de
remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne
donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988
art. 2 (JORF 8 mai 1988). |
L'agent non
titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents
recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et,
éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de
la loi du 11 janvier 1984.
Outre sa date
d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise
les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée
générale ou d'un statut particulier.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988
art. 2 (JORF 8 mai 1988). |
En cas de
renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, l'article 45 ci-après est applicable.
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 5 (JORF 14 mars 2007). |
Le contrat conclu
en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984
susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent,
impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée
indéterminée.
Toutefois,
lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée
maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse,
dans la limite maximale de six ans.
A l'issue de la
période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut
être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 6 (JORF 14 mars 2007). |
Pour
l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
la durée totale, au cours d'une période de douze mois consécutifs, du contrat
conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
- six mois pour
l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;
- dix mois pour
l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.
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Article 8 |
Dans les autres
cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les
situations suivantes :
- sous réserve de
l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non
titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat
qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée
déterminée.
Dans ce cas,
lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une
fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés
être employés pour une durée indéterminée ;
- lorsque le
poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et
6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa
nature, un caractère temporaire.
Dans ce cas, le
contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette
date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée
indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.
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Article 9 |
Le contrat ou
l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée
en fonction de celle du contrat.
Titre III : Congé annuel, congé pour
formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse,
congé pour formation professionnelle et congé de représentation.
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2005-1237 du 28
septembre 2005 art. 3 (JORF 1er octobre 2005). |
I. - L'agent non
titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à
un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à
celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°
84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
II. - En cas de
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin
d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a
pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité
compensatrice de congés annuels.
L'indemnité
compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute
perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le
31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de
jours de congés annuels dus non pris.
L'indemnité est
soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
L'indemnité ne
peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue
pendant la période de congés annuels dus et non pris.
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2005-1237 du 28
septembre 2005 art. 3 (JORF 1er octobre 2005). |
L'agent non
titulaire en activité peut bénéficier :
- d'un congé pour
formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans
les conditions fixées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
- d'un congé
d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées
par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux
fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des
communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 du
29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés
et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la
jeunesse ;
- d'un congé pour
formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 75-205 du
26 mars 1975 susvisé ;
- d'un congé de
représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les
conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du
28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et
troisième alinéas du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables
pour une même année.
Titre IV : Congés pour raison de santé.
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars
1998 art. 2 (JORF 12 mars 1998). |
L'agent non
titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical,
pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue
ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si
son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites
suivantes :
Après quatre mois
de services :
- un mois à plein
traitement ;
- un mois à
demi-traitement ;
Après deux ans de
services :
- deux mois à
plein traitement ;
- deux mois à
demi-traitement ;
Après trois ans
de services :
- trois mois à
plein traitement ;
- trois mois à
demi-traitement.
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars
1998 art. 3 (JORF 12 mars 1998). |
L'agent non
titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois
années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans
l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins
prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois
ans.
Dans cette
situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une
durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les
vingt-quatre mois suivants.
En vue de
l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé
compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef
de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du
comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation
en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour
grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a
épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 7 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit
le décès.
Dans cette
situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du
code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par
l'administration au montant du plein traitement :
- pendant un mois
dès leur entrée en fonctions ;
- pendant deux
mois après deux ans de services ;
- pendant trois
mois après trois ans de services.
A l'expiration de
la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des
indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :
- soit par
l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur
des contrats d'une durée supérieure à un an ;
- soit par la
caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.
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Article 15 |
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Modifié par Décret n°2003-173 du 25
février 2003 art. 1 (JORF 4 mars 2003). |
L'agent non
titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de
maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée
par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé,
l'intéressé perçoit son plein traitement.
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Article 16 |
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Modifié par Décret n°2003-173 du 25
février 2003 art. 2 (JORF 4 mars 2003). |
L'agent non
titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité,
paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie,
de maternité, de paternité ou d'adoption est :
- en cas de
maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée
maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire,
soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;
- en cas de
maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour
maternité, paternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de
maternité, de paternité ou d'adoption prévue à l'article 15 ; à l'issue de
cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions
prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité
ou d'adoption rémunéré.
Si l'agent se
trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une
situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux
articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
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Article 17 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 8 (JORF 14 mars 2007). |
1° L'agent non
titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de
maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou
de maternité, de paternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions
définies à l'article 32 ci-dessous.
2° L'agent non
titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à
l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité
ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une
année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis
médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de
cette période complémentaire.
Si l'agent se
trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une
situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux
articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
A l'issue de ses
droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article
16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son
service est licencié.
A l'issue de ses
droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article
16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son
service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.
Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non
titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre
recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une
telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme
démissionnaire.
3° L'agent non
titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions
à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de
maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est
licencié.
4° Le
licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période
sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité,
de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à
l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie
rémunéré.
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 9 (JORF 14 mars 2007). |
Le montant du
traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie,
d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des
dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de
maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée
journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés,
un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de
l'administration.
Si les conclusions
du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles
3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Pour l'application
de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires
titulaires.
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons
familiales ou personnelles.
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Article 19 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 10 (JORF 14 mars 2007). |
I. - Pour l'agent
non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté
minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer
d'un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas
encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental est
accordé de droit sur sa demande :
- soit à la mère,
après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer
de l'enfant adopté ;
- soit au père,
après la naissance ou après un congé de paternité ou à l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté.
Il prend fin au
plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à
l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter
de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint
l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande
de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé
demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de
nomination dont relèvent les intéressés.
Sous réserve de
règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par
arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes
de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être
présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé
parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé
parental.
A l'expiration de
l'une des périodes de six mois de congé parental l'agent peut renoncer au
bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire,
pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie
ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant
l'expiration de la période en cours.
La dernière
période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le
respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.
Si une nouvelle
naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé
parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation
du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la
naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être
formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de
l'arrivée au foyer de l'enfant.
III. - La durée
du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des
avantages liés à l'ancienneté.
IV. - L'autorité
qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires
pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement
consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas
utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à
présenter ses observations.
Le congé parental
cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant
placé en vue de son adoption.
L'agent en congé
parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle
naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage.
V. - Au terme du
congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein
droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour
l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci
soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et,
dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans
le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un
emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail,
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lorsqu'il est mis
un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est
réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.
L'agent qui a
réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle
période de congé parental du chef du même enfant.
Le congé parental
peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
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Article 19 bis |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 11 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre
dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs
enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L.
225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder
six semaines par agrément.
La demande de
congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être
formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
L'agent qui
interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
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Article 19 ter |
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Créé par Décret n°2000-1129 du 20
novembre 2000 art. 2 (JORF 25 novembre 2000). |
L'agent non
titulaire a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé sans
rémunération est accordé pour une durée maximale de trois mois.
La demande de
congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait
effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à
l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée
par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de
réception par l'administration de la demande de l'agent.
Le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de
la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la
personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent
informe l'administration de la date de son retour avec un préavis de trois
jours francs.
La durée de ce
congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 12 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa
demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable
dans la limite de cinq ans :
1° Pour élever un
enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au
conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
2° Pour suivre
son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à
raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de
l'agent non titulaire.
A l'issue de ce
congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à
l'article 32 ci-dessous.
Si la durée du
congé excède un an, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre
recommandée au moins un mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle
demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit
appliquer les règles prévues en ce cas.
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Article 20 bis |
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Modifié par Décret n°2006-536 du 11 mai
2006 art. 2 (JORF 12 mai 2006). |
I. - L'agent non
titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé
est non rémunéré.
Ce congé est
ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un
enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de
bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins
quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat
médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap
et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins
contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité.
En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date
de la demande ; l'agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat
médical requis.
La durée de congé
de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en
raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au
cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut
être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée initiale
de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de
la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le
certificat médical.
Au terme de cette
durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui
affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert
pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le
justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois
susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir
de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Si la durée de
bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent excède six
mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins
contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu
à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève
l'intéressé.
En cas de
nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de
récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est
ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
Pour la
détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence
parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces
périodes, l'agent n'acquiert pas de droits à pension.
II. - L'agent
bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l'autorité dont il relève
le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus
tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il
souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne
correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité au moins
quarante-huit heures à l'avance.
III. - L'autorité
qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes
nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est
réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que
le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que
l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV. - Si le
titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la
durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève
avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse
de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V. - L'agent non
titulaire bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le
bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi
définies aux articles 32 et 33.
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Article 21 |
Dans la mesure où
les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire peut solliciter
pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de
quinze jours par an.
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Article 22 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 13 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut
solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans
rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir
bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou
d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans
les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une
durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de
six années pour l'ensemble des contrats successifs.
La demande
initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais
s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en
cours pour une demande de réemploi.
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Article 23 |
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Modifié par Décret n°2007-658 du 2 mai
2007 art. 23 IV (JORF 3 mai 2007). |
L'agent non
titulaire peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans
rémunération pour la création d'une entreprise s'il se propose de créer ou de
reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La
durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
La demande de
congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de
l'activité de l'entreprise qu'il est prévu de créer ou de reprendre doit être
formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.
La demande de
renouvellement doit être adressée à l'administration par lettre recommandée au
moins deux mois avant le terme du congé initialement accordé.
|
Article 24 |
Pour les congés
faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une
demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme
du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré
comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
Au terme du
congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à
l'article 32 ci-dessous.
Titre VI : Absences résultant d'une
obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle.
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Article 25 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 15 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir
un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement
européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions
ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions
ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi
ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois
suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
|
Article 26 |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 16 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en
congé sans traitement. L'agent libéré du service national est réemployé, s'il
en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois
suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent
dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
L'agent non
titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé
avec traitement pour la durée de cette période.
L'agent non
titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve
opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces
durées.
Au terme d'une
période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur
son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi
définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
Les périodes
d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la
détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.
Titre VII : Condition d'ouverture des
droits à congé.
|
Article 27 |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 17 (JORF 14 mars 2007). |
Pour la
détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à
congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés
prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés à des périodes
d'activité effective.
Les congés non
énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant
leur octroi.
Lorsque le
contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III,
IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement
restant à courir.
|
Article 28 |
Pour les agents
recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, l'ancienneté est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat
en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.
|
Article 28-1 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 18 (JORF 14 mars 2007). |
Lorsque les
agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005 susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur
précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés,
ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du
présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique
concernée.
|
Article 29 |
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Modifié par Décret n°2000-1129 du 20
novembre 2000 art. 3 (JORF 25 novembre 2000). |
Pour les agents
visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès de toute
administration de l'Etat ou de ses établissements à caractère administratif ou
culturel et scientifique, y compris ceux effectués avant une interruption de
fonctions sous réserve que :
1. Ces services
n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4
et 6 de la loi n° 84-16 susvisée ;
2. Et que la
durée de l'interruption de fonction n'ait pas été supérieure à trois mois si
elle a été volontaire, un an si elle a été involontaire.
Toutefois, les
services effectués avant une interruption de fonction d'une durée supérieure à
un an sont pris en compte lorsque cette interruption est due :
- au service
national ;
- à un contrat ou
un engagement souscrit en application des articles 4 et 6 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Les services
accomplis avant un licenciement à titre de sanctions disciplinaires ne sont
jamais pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.
|
Article 30 |
La condition de
continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux
articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les
fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et
établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et
professionnel de l'Etat.
|
Article 31 |
Pour le décompte
des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné
lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée
d'utilisation journalière.
Titre VIII : Condition de réemploi.
|
Article 32 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 19 (JORF 14 mars 2007). |
A l'issue des
congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et
à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent
toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation
précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils
disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation
similaire assorti d'une rémunération équivalente.
|
Article 33 |
Les cas de
réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables
qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée
déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la
demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le
terme de ce contrat.
Titre VIII bis : Mise à disposition et
mobilité.
|
Article 33-1 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 20 (JORF 14 mars 2007). |
I. - L'agent non
titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à
disposition.
II. - La mise à
disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue
à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions
hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
Dans cette
situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par
les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation
d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir
disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme
d'accueil.
III. - La mise à
disposition peut intervenir auprès :
1° Des
administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes
contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat pour l'exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des
organisations internationales intergouvernementales ;
4° D'un Etat
étranger. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si
l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration
d'origine.
IV. - La mise à
disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
1° Lorsqu'elle
est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses
établissements publics administratifs ;
2° Lorsque
l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale
intergouvernementale ou d'un Etat étranger.
La mise à
disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre
l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention
définit notamment la nature et le niveau des activités exercées par l'agent,
ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation
desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de
remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.
V. - Durant sa
mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de
l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition
auprès de lui.
VI. - La durée de
la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans
la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans.
La mise à
disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de
l'agent, de l'administration d'origine ou de l'administration ou de l'organisme
d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise
à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à
la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration
gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.
A l'issue de sa
mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il
était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son
administration d'origine.
VII. - Chaque
administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents non
titulaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes
bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités
techniques paritaires prévu à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires.
|
Article 33-2 |
|
Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 20 (JORF 14 mars 2007). |
L'agent non
titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des
nécessités de service, un congé de mobilité.
Ce congé sans
rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans
renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est
recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter
initialement que pour une durée déterminée.
L'agent doit
solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa
demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les
nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33.
L'agent qui, au
terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est
présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune
indemnité.
Un congé de même
nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant
trois ans au moins.
Titre IX : Travail à temps partiel.
|
Article 34 |
|
Modifié par Décret n°2003-1307 du 26
décembre 2003 art. 7 (JORF 30 décembre 2003). |
L'agent non
titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon
continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et
du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de
l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel
selon les modalités prévues au présent titre.
Les refus opposés
à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien
et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public.
La durée du
service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à
accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que
les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en
application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n°
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du
service.
L'agent qui
enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du
travail à temps partiel que s'il accepte une durée hebdomadaire de travail
égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour son
service.
Pour les
personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un
régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à
temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre
entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail
choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 %
ni supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être
accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Les personnels
relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de
travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération
calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps
partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de
cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un
chiffre après la virgule.
|
Article 34 bis |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 21 (JORF 14 mars 2007). |
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et
80 % est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
1° Lorsqu'ils
sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein
à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou
de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
2° Lorsqu'ils
relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L.
323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est
réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de
deux mois à compter de la date de la saisine ;
3° Pour donner
des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un
accident ou d'une maladie grave.
Pour les
personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des
écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le
bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé
en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de
paternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit
après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la
survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article ou du
congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être
présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps
partiel de droit.
Pour les agents
dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par
nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps
partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est
subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.
L'exercice d'un
service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé,
pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les
conditions suivantes :
1° Pour les
personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un
régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant
d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à
obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de
travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie
dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs
activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de
droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de
temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au
moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service
à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de
l'intérêt du service.
La rémunération
est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 39 du
présent décret, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le
présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à
dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à
l'article 34 du présent décret.
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Article 35 |
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Article 36 |
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Modifié par Décret n°2003-1307 du 26
décembre 2003 art. 9 (JORF 30 décembre 2003). |
L'autorisation
d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise
entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite
reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois
ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire
l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration
à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel
peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des
intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la
réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave,
notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de
changement dans la situation familiale.
Pour les
personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des
écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation,
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que
pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de
trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le
renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet
d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de
renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que
les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La
demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant
l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps
plein pour motif grave.
Pendant la durée
d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel
incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel
service est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent non
titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.
Lorsque
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent
recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée
supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.
A l'issue de la
période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à
temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue.
Dans le cas où la
possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu
des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans
des fonctions à temps partiel.
Les dispositions
du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions
contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux
dispositions réglementaires relatives au licenciement.
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Article 37 |
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Modifié par Décret n°2003-1307 du 26
décembre 2003 art. 10 (JORF 30 décembre 2003). |
Les agents non
titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque
l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les
conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par
dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure
supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la
somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un
agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel
de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent
mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de
travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent.
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Article 38 |
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Article 39 |
L'agent non
titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du
traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de
toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément
familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de
celles prévues à l'article 34 du présent décret.
Toutefois, dans
le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette
fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux
trente-cinquièmes.
La prime de
transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux
plein par l'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel, et le
supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au
montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.
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Article 40 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 23 (JORF 14 mars 2007). |
Pour le calcul de
l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas
échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont
assimilés à des services à temps complet.
L'agent non
titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux
titres III, IV, V et VI du présent décret.
L'agent non
titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie
professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une
période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une
fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il
travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34
ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui
demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps
plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses
fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un
congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés
est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits
d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.
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Article 40-1 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 24 (JORF 14 mars 2007). |
I. - Les agents
non titulaires exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les
articles 34 à 40 du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service
à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le décret n°
2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction
publique de l'Etat, selon les modalités définies au II.
II. - Les agents
non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au
douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les
principes définis à l'article 39 du présent décret en fonction du rapport entre
la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations
annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou
de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, pour
les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Anciennement : Décret 86-83 1986-01-17 art. 40 bis.
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Article 41 |
Les familles dont
les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs
publics et privés conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur
activité à temps partiel dans le cadre du présent décret.
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Article 42 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 25 (JORF 14 mars 2007). |
Parmi les
dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de
l'article 40 sont applicables à l'agent non titulaire recruté à temps
incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les
périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées
proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Titre IX bis : Cessation progressive
d'activité.
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Article 42-1 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 26 (JORF 14 mars 2007). |
Les agents non
titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif, employés pour une durée indéterminée, occupant un emploi
permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en
application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant
modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires
et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif sont régis, outre les dispositions de ladite ordonnance, par les
dispositions du titre IX du présent décret.
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Article 42-2 |
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Créé par Décret n°95-178 du 20 février
1995 art. 1 (JORF 22 février 1995). |
Pour les
personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des
écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le
bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au
début de l'année scolaire.
Ces personnels
cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime
général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en
fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
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Article 42-3 |
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Créé par Décret n°95-178 du 20 février
1995 art. 1 (JORF 22 février 1995). |
La durée de
vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31
mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental
et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.
La réduction
totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
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Article 42-4 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 27 (JORF 14 mars 2007). |
Bénéficient d'une
réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à
l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :
1° Les agents
titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
2° Les agents
accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2°
de l'article L. 323-3 du code du travail ;
3° Les anciens
militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité
mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces deux
dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux
d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à
60 %.
Les conditions
requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à
la date à laquelle est accordée l'autorisation.
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Article 42-5 |
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Créé par Décret n°95-178 du 20 février
1995 art. 1 (JORF 22 février 1995). |
Les dispositions
de l'article 42-3 et celles de l'article 42-4 ci-dessus sont exclusives les
unes des autres.
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Article 42-6 |
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Créé par Décret n°2003-1307 du 26
décembre 2003 art. 13 (JORF 30 décembre 2003). |
I. - Pour
l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée
aux agents non titulaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de
service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions
suivantes :
1° Pour les
personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un
régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du
service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier
d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie,
de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être
accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs
activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de
façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées
hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %,
puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux
demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du
service.
II. - Pour
l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par
dérogation au 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée, les
agents non titulaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service
dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues
au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions
suivantes :
1° Pendant les
deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction
de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps
partiel aménagée en pourcentage
d'un service à
temps complet x 4/7) + 40
2° A partir de la
troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération
est calculée selon la formule suivante :
(Quotité de temps
partiel aménagée
d'un service à
temps complet x 11/14) + 8/35
Pour le calcul de
ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un
chiffre après la virgule.
III. -
Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, le
traitement d'un agent non titulaire de l'Etat en cessation progressive
d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de grave maladie ou
d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à
l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée résultant de la
différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même
durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement
servie en cessation progressive d'activité.
Titre IX ter : Cessation totale d'activité.
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Article 42-7 |
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Créé par Décret n°2003-1307 du 26
décembre 2003 art. 17 (JORF 30 décembre 2003). |
I. - Pour
l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux
agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le
bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire
avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions
suivantes :
1° La demande
d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si
elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la
quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure
au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de
temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les
deux premières années ;
b) 80 % pour la
troisième année ;
c) Et, le cas
échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la
quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure
au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps
de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour la
première année ;
b) Et, le cas
échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions
de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité
prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas
affectées par cette option.
Toutefois dans le
cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :
a) Pour les deux
premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail
fixe de 80 % ;
b) Pour la
troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail
fixe de 60 % ;
c) Pour l'année
de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité
servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de
60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute
la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la
quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même
année, soit 80 %.
5° Les
dispositions de l'article 42-6 s'appliquent aux agents optant pour une
cessation totale d'activité.
II. - Pour
l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux
agents ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur
demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise
à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande
d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si
elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la
quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure
au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de
temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les
six premiers trimestres ;
b) Puis, 80 %
pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas
échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la
quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure
au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de
temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les
deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas
échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions
de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité
prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas
affectées par cette option.
Titre X : Suspension et discipline.
|
Article 43 |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 28, art. 29 (JORF 14 mars 2007). |
En cas de faute
grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de
cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée
de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.
L'agent non
titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales
obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu
au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune
décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait
l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent non titulaire
qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut
subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la
totalité des suppléments pour charge de famille.
|
Article 43-1 |
|
Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 29 (JORF 14 mars 2007). |
Tout manquement
au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics,
commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code
pénal.
|
Article 43-2 |
|
Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 29 (JORF 14 mars 2007). |
Les sanctions
disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont
les suivantes :
1°
L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion
temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de
six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les
agents sous contrat à durée indéterminée ;
4° Le
licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La décision
prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
|
Article 44 |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 28 (JORF 14 mars 2007). |
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au
recrutement.
La délégation du
pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de
l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder
au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du
pouvoir disciplinaire.
L'agent non
titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit
à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous
documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.
L'administration
doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement.
|
Article 45 |
|
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 30 (JORF 14 mars 2007). |
Lorsque l'agent
non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être
reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non
l'engagement au plus tard :
- le huitième
jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
- au début du
mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
- au début du
deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une
durée supérieure ou égale à deux ans ;
- au début du
troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible
d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de
la décision doit être précédée d'un entretien.
Lorsqu'il est
proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de
huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de
non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
|
Article 46 |
L'agent recruté
pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est
licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de :
- huit jours pour
les agents qui ont moins de six mois de services ;
- un mois pour
ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;
- deux mois pour
ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis ne
s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux
titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou
à l'expiration d'une période d'essai.
|
Article 47 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 31 (JORF 14 mars 2007). |
Le licenciement
ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de
licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et
la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés
annuels restant à courir et de la durée du préavis.
|
Article 48 |
L'agent non
titulaire informe son administration de son intention de démissionner par
lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont
la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er
ci-dessus.
Les agents qui
s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou
d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant
le terme de ce congé.
|
Article 49 |
|
Modifié par Décret n°2003-173 du 25
février 2003 art. 12 (JORF 4 mars 2003). |
Aucun
licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de
grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou
d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de
l'un de ces congés.
Si le
licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans
les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de
son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification,
justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation
par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide
sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au
placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions
des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à
titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son
terme ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à
réemployer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à
la naissance ou à l'adoption.
Titre XII : Indemnité de licenciement.
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Article 50 |
Le licenciement
au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.
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Article 51 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 32 (JORF 14 mars 2007). |
En cas de
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité
de licenciement est versée :
1° Aux agents
recrutés pour une durée indéterminée ;
2° Aux agents
engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3° Sous réserves
des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement
aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun
emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non,
d'un congé de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental,
d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans la réserve
opérationnelle, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non
rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant
lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un
mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public.
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Article 52 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 33 (JORF 14 mars 2007). |
Toutefois
l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions
fixées à l'article 51 lorsqu'il :
1° Est
fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire ;
2° Retrouve
immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques
mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d'une
société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale
a une participation majoritaire ;
3° A atteint
l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de
retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite
au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;
4° Est
démissionnaire de ses fonctions ;
5° A été engagé
pour effectuer des vacations.
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Article 53 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 34 (JORF 14 mars 2007). |
La rémunération
servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière
rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant,
des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue
au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les
prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les
indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la
rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un
agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait
perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à
l'alinéa précédent.
En cas de
licenciement après un congé sans traitement, la rémunération servant de base au
calcul de l'indemnité de licenciement est celle effectivement perçue au cours
du mois civil précédant la mise en congé sans traitement, telle qu'elle est
définie au premier alinéa du présent article.
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Article 54 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 35 (JORF 14 mars 2007). |
L'indemnité de
licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à
l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au
tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir
excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas
de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture
avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en
compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme
normal de l'engagement.
Pour les agents
qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance
tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour
obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une
réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.
Pour
l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à
six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six
mois sera négligée.
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Article 55 |
L'ancienneté
prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 ci-dessus
est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous
réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une
autre indemnité de licenciement ou d'une pension autre que celle du régime
général de la sécurité sociale.
Toutefois, les
services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du
régime général sont retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en
raison de ces services puisse dépasser six mensualités.
Toute période
durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité de travail effectué.
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Article 56 |
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Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars
1998 art. 10 (JORF 12 mars 1998). |
L'indemnité de
licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
Titre XIII : Dispositions diverses.
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Article 56-1 |
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars
2007 art. 36 (JORF 14 mars 2007). |
Des aménagements
d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 1l° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements
d'horaires sont également accordés à sa demande à tout agent non titulaire, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service,
pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint,
la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à
charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite
la présence d'une tierce personne.
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Article 57 |
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Modifié par Décret n°2007-338 du 14 mars
2007 art. 36 (JORF 14 mars 2007). |
Les dispositions
des décrets n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des
agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat et n° 80-552 du
15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'Etat sont abrogées.
Article 58
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et
des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre de l'économie, des finances et
du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
chargé de la santé, EDMOND HERVE