Décret n°87-1107 du
Décret portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C
NOR:INTB8700401D
version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé
des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
|
Article 1 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Les grades et emplois des
fonctionnaires territoriaux classés dans
|
Article 2 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Les indices bruts minimum
et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont
fixés ainsi qu'il suit :
- échelle 3 : 281-388 ;
- échelle 4 : 287-409 ;
- échelle 5 : 290-446 ;
- échelle 6 : 343-499.
|
Article 3 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Les échelles 3, 4 et 5 de
rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons.
L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les
cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon
spécial.
|
Article 4 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
I. - La durée maximale et
la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et
5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
(tableau
non reproduit voir fac-similé).
II. - La durée maximale et
la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de
rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
(tableau
non reproduit voir fac-similé).
III. - Pour les cadres
d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de
rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée
à 4 ans et la durée minimale à 3 ans.
|
Article 5 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
I. - Les fonctionnaires de
catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui
sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou
emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à
l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Les intéressés conservent,
dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur grade antérieur.
Si l'indice qu'ils
détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au
dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre
personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le
plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II. - Les fonctionnaires
de catégorie C relevant des grades dotés de l'échelle 5 de rémunération qui
sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à
l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée
maximale de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait
résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de
leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade.
|
Article 6 |
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
|
Article 6 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
I. - Les autres
fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4
ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle
indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté
d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice
qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que
l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la
limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois
de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent,
dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur grade antérieur.
II. - Les militaires
nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des
grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce
cadre d'emplois conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du
|
Article 6-1 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Les personnes nommées
fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération
3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont
classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des
services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion
en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée
maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Lorsque l'application de
ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice
de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi
précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement
antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil
d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse
être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du
cadre d'emplois d'accueil.
La règle de la reprise des
trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est
applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait
application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans
un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.
|
Article 6-2 |
|
Modifié par Décret n°2005-1344 du |
Les personnes nommées
fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération
3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé
d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié
dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté
de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de
conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la
durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
|
Article 6-3 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Les agents recrutés par la
voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du
Cette bonification
d'ancienneté est :
- de 2 ans, lorsque les
intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de
la loi du
- de 3 ans, lorsqu'elle
est égale ou supérieure à 9 ans.
Les périodes au cours
desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont
été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
|
Article 6-4 |
|
Créé par Décret n°2006-1687 du |
Les ressortissants des
autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination
dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités
définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles
prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles
5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2003-673 du
|
Article 7 |
|
Modifié par Décret n°2006-1687 du |
Le classement des
fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré
dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la
titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre
d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.
Un même agent ne peut
bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à
6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces
articles.
Les fonctionnaires qui,
compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des
dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus
tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle
qui leur est la plus favorable.
|
Article 7-1 |
|
Article 7-2 |
|
Article 7-3 |
|
Article 7-4 |
|
Article 7-5 |
|
Créé par Décret n°2005-1344 du |
Dans les cadres d'emplois
régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être
prononcées au titre de l'article 39 de la loi du
|
Article 8 |
|
Modifié par Décret n°2005-1344 du |
Il est tenu compte pour
l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances
professionnelles ;
2. Initiative, exécution,
rapidité, finition ;
3. Sens du travail en
commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et
assiduité.
Chapitre II : Dispositions transitoires.
|
Article 9 |
|
Modifié par Décret n°2005-1344 du |
Les fonctionnaires
titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 2 sont reclassés
dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
(tableau
non reproduit).
|
Article 9-1 |
|
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).
|
Chapitre II : Dispositions transitoires.
|
Article 9-1 |
|
Créé par Décret n°2005-1344 du |
Les fonctionnaires
titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 3 sont reclassés
dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
(tableau
non reproduit).
|
Article 9-2 |
|
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).
|
Chapitre II : Dispositions transitoires.
|
Article 9-2 |
|
Créé par Décret n°2005-1344 du |
Les fonctionnaires
titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 4 sont reclassés
dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
(tableau
non reproduit).
|
Article 9-3 |
|
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).
|
Chapitre II : Dispositions transitoires.
|
Article 9-3 |
|
Créé par Décret n°2005-1344 du |
Les fonctionnaires
titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 5 sont reclassés
dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
(tableau
non reproduit).
|
Article 9-4 |
|
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).
|
|
Article 9-4 |
|
Créé par Décret n°2006-1687 du |
Les fonctionnaires de
catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce
grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au
tableau suivant :
(Tableau non reproduit
voir fac-similé).
|
Article 9-5 |
|
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).
|
|
Article 9-5 |
|
Créé par Décret n°2006-1687 du |
Les fonctionnaires qui
remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er
novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux
dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement,
prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années
2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces
conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2006-1687 du
Les fonctionnaires qui
remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois
supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité
peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux
conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.
Article 10. - Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de
l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances
et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre
d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim
:
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND