Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

 

Décret portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

 

NOR:INTB8700401D


version consolidée au 29 décembre 2006 - version JO initiale



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

 

Article 1

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 2 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.



Article 2

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :

- échelle 3 : 281-388 ;

- échelle 4 : 287-409 ;

- échelle 5 : 290-446 ;

- échelle 6 : 343-499.



Article 3

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 4 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons. L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon spécial.



Article 4

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 5 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et 5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

(tableau non reproduit voir fac-similé).

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

(tableau non reproduit voir fac-similé).

III. - Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans.



Article 5

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 6 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades dotés de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée maximale de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade.



Article 6

 

Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 art. 8 (jorf 6 février 1998).

 

Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

 

Article 6

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 7 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



I. - Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II. - Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris pour leur application.



Article 6-1

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 8 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.

La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.



Article 6-2

 

Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.



Article 6-3

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 9 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

- de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

- de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.



Article 6-4

 

Créé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 10 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



Article 7

 

Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 11 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.

Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.



Article 7-1

 

Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 12 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

 

Article 7-2

 

Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 12 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

 

Article 7-3

 

Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 12 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

 

Article 7-4

 

Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 12 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

 

Article 7-5

 

Créé par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.



Article 8

 

Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :

1. Connaissances professionnelles ;

2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;

3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4. Ponctualité et assiduité.



Chapitre II : Dispositions transitoires.

 

Article 9

 

Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

(tableau non reproduit).



Article 9-1

 

Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).

 

Chapitre II : Dispositions transitoires.

 

Article 9-1

 

Créé par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

(tableau non reproduit).



Article 9-2

 

Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).

 

Chapitre II : Dispositions transitoires.

 

Article 9-2

 

Créé par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

(tableau non reproduit).



Article 9-3

 

Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).

 

Chapitre II : Dispositions transitoires.

 

Article 9-3

 

Créé par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 art. 1 (JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005).



Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

(tableau non reproduit).



Article 9-4

 

Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).

 

Article 9-4

 

Créé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 13 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

(Tableau non reproduit voir fac-similé).



Article 9-5

 

Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 art. 10 (jorf 19 août 1998 en vigueur le 1er avril 1998).

 

Article 9-5

 

Créé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 art. 14 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.





Article 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND