Décret n°88-145 du
Décret pris pour l'application de l'article 136 de
la loi du
NOR:INTB8800027D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure
pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité
sociale ;
Vu le code du service
national ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu la loi n° 84-494 du
Vu le décret du
Vu le décret n° 84-1104 du
Vu le décret n° 85-552 du
Vu le décret n° 85-1076 du
Vu le décret n° 85-1250 du
Vu le décret n° 86-473 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
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Article 1 |
Les dispositions du
présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du
Les dispositions du
présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un
acte déterminé .
TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°89-374 du |
Aucun agent non titulaire
ne peut être recruté :
1° Si, étant de
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve
pas en position régulière au regard du code du service national ;
2° Si, étant de
nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois
régissant l'immigration ;
3° Si les mentions portées
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice
des fonctions ;
4° S'il ne possède par les
conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de
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Article 3 |
L'agent non titulaire est
recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte
d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de
l'article de la loi du
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Article 4 |
Une période d'essai dont
la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement.
TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET
CONGE DE REPRESENTATION.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°2005-1237 du |
L'agent non titulaire en
activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du
A la fin d'un contrat à
durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de
sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité
compensatrice.
Lorsque l'agent n'a pu
bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de
la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
Lorsque l'agent a pu
bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité ne peut être
inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la
période de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité est soumise
aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2005-1237 du |
Outre les congés non
rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs
pour la jeunesse prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du
L'agent non titulaire peut
également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues
pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du
CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE
PATERNITE, D'ADOPTION OU DE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE
PROFESSIONNELLE.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire en
activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de
maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service
discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services
effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de
services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement
;
2° Après deux ans de
services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements
;
3° Après trois ans de
services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire en
activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de
services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans
l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins
prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois
ans.
Dans cette situation,
l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze
mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois
suivants.
En vue de l'octroi de ce
congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour
l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur
avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité
médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave
maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé
un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature
s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire en
activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison
complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L'intéressé a droit au
versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites
suivantes :
1. Pendant un mois dès son
entrée en fonctions ;
2. Pendant deux mois après
un an de services ;
3. Pendant trois mois
après trois ans de services.
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire en
activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, à un congé
de paternité, ou à un congé d'adoption avec plein traitement d'une durée égale
à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire, qui
est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité,
paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services
suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité,
ou d'adoption est :.
1. En cas de maladie, soit
placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une
année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si
l'incapacité de travail est permanente ;
2. En cas de maternité, de
paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité,
paternité ou adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue à
l'article 10 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de
l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant
bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, ou d'adoption rémunéré.
Si l'agent se trouve à
l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux
articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces
articles lui est accordé.
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
Le montant du traitement
servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail,
de maternité, de paternité ou d'adoption ou d'adoption est établi sur la base
de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Les prestations en espèces
servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses
de sécurité sociale ou en application du régime de la mutualité sociale
agricole viennent en déduction des sommes allouées par les collectivités ou
établissements en application des articles 7 à 10 ci-dessus.
Un contrôle peut être
effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de
contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical
et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions
que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
L'agent non titulaire
temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue
d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption
est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut
être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte
à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
Si l'agent se trouve à l'issue
de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9
ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est
accordé.
L'agent non titulaire
définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue
d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité,
de paternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois
intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement
suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS
FAMILIALES OU PERSONNELLES.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
I. - L'agent non titulaire
employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à
la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté
ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé
est accordé par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
- à la mère après un congé
pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un
enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou
confié en vue de son adoption ;
- au père après la
naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée
au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Le congé parental est
accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans
au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande doit être
présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande de
renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la
période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du
bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une
des périodes de six mois visées au I ci-dessus,
l'agent non titulaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de
l'autre parent agent non titulaire pour la ou les périodes restant à courir
jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée
dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de
congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des
durées mentionnées au I ci-dessus.
Si une nouvelle naissance
ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en position de
congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une
prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de
la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au
moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'agent ne sollicite
pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent
agent non titulaire. L'agent non titulaire qui bénéficiait du congé parental
est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé
parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent non titulaire qui
sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de
la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au
moins avant cette date.
III. - L'autorité
territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire
procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire
du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que
le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après
que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le bénéficiaire du congé
parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle
naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage.
Le congé parental cesse de
plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue
de son adoption.
IV. - La durée du congé
parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages
liés à l'ancienneté.
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Article 14-1 |
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Créé par Décret n°98-1106 du |
L'agent non titulaire a
droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans un
département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de
l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné
aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Le congé
ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de congé
indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée
par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
L'agent qui interrompt ce
congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
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Article 14-2 |
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Modifié par Décret n°2006-1022 du |
I. - L'agent non titulaire
bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non
rémunéré.
Ce congé est ouvert au
père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à
charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du
droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze
jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui
atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la
nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en
précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence
liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ;
l'agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de
présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en
raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au
cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut
être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée initiale de la
période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la
nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le
certificat médical.
Au terme de cette durée
initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte
l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une
nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans
la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le
décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date
initiale d'ouverture du droit au congé.
Si la durée de bénéfice du
droit au congé de présence parentale consenti à l'agent non titulaire excède
six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins
contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu
à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève
l'intéressé.
En cas de nouvelle
pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de
la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à
l'issue de la période de trente-six mois.
Pour la détermination des
avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont
assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent
non titulaire n'acquiert pas de droits à pension.
II. - L'agent bénéficiaire
du droit au congé communique par écrit à l'autorité territoriale dont il relève
le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus
tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre
un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce
calendrier, l'agent en informe l'autorité au moins quarante-huit heures à
l'avance.
III. - L'autorité
territoriale qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux
enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est
réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que
le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que
l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV. - Si le bénéficiaire
du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant
à courir de ce congé, il en informe l'autorité territoriale dont il relève avec
un préavis de quinze jours. Le droit au congé de présence parentale cesse de
plein droit en cas de décès de l'enfant.
V. - L'agent non titulaire
bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de
son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies à
l'article 33.
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Article 15 |
L'agent non titulaire
employé de manière continue depuis plus d'un an a
droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un
an, renouvelable dans la limite de cinq ans, pour élever un enfant de moins de
huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
Lorsque la durée du congé,
compte tenu de son renouvellement, est supérieure à un an, l'agent qui ne
présente pas un mois avant le terme du congé une demande de réemploi ou, dans
la limite prévue à l'alinéa précédent, une demande de renouvellement est
considéré comme démissionnaire.
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Article 16 |
Dans la mesure où les
nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire peut bénéficier, sur
sa demande, à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé sans
rémunération dans la limite de quinze jours par an.
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Article 17 |
Dans la mesure où les
nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de manière
continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé
pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de onze mois
au plus. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte à celui qui dans les six
années précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour
création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée
d'au moins six mois.
Le congé doit être demandé
trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser
la durée du congé sollicité.
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Article 18 |
Dans la mesure où les
nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de manière
continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé
non rémunéré pour création d'entreprise s'il se propose de créer ou de
reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La
durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
Le congé ou son
renouvellement doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise
d'effet ou le terme du congé déjà accordé. La demande doit préciser la durée du
congé sollicité et la nature de l'activité de l'entreprise à créer ou à
reprendre.
TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION
LEGALE.
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Article 19 |
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Modifié par Loi n°90-55 du |
L'agent non titulaire
appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat
de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du parlement européen est
placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la
durée de son mandat.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°2006-479 du |
L'agent non titulaire qui
accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position
accomplissement du service national. Il perd alors le droit à son traitement.
L'agent non titulaire qui
accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement
pour la durée de cette période.
L'agent non titulaire qui
exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec
traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente
jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant
cette durée.
Au terme d'une période
d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son
précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi
définies aux articles 33 et 34.
Les périodes d'activité
dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des
avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.
TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
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Article 21 |
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Article 22 |
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Article 23 |
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Article 24 |
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Article 25 |
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Article 25-1 |
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Modifié par Décret n°98-1106 du |
I. - Jusqu'au
L'autorisation d'assurer
un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité territoriale ; elle
peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à
temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir
est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur
l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes
fonctions doivent effectuer.
L'autorisation définit les
conditions d'exercice du service au cours de l'année, en fixant l'alternance
des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires de travail
et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi
déterminé doit débuter par une période travaillée.
La modification des
conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre
exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la demande
de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses
fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative
de l'autorité territoriale, après consultation de l'agent intéressé, si les
nécessités de fonctionnement du service le justifient.
Pour les agents exerçant
leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la
période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année
scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999. La demande d'autorisation
d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31
mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
II. - Les agents non
titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la
rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article
60 de la loi du
Les agents pour lesquels
il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas
accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés
visés au titre III du présent décret, l'intégralité des obligations de service
auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur
traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Les agents non titulaires
sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours
des périodes travaillées et dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l'article 25 du présent décret.
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Article 26 |
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX
CONGES ET AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
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Article 27 |
Pour la détermination de
la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus aux titres II, III
et IV ou pour accomplir un service à temps partiel, les congés énumérés aux
articles 5 à 10 du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du
Les autres congés ne font
pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
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Article 28 |
Pour les agents recrutés
en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du
|
Article 29 |
Pour les agents maintenus
en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article
136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du
Les services accomplis
avant un licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire ne sont, en
aucun cas, pris en compte.
|
Article 30 |
Pour l'appréciation de la
durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un
congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances
personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un
service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services
accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses
établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements
publics à caractère administratif auquel elle participe.
|
Article 31 |
Toute journée ayant donné
lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée
d'utilisation journalière.
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Article 32 |
Lorsque l'agent est
recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué
au-delà de la période d'engagement restant à courir.
TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
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Article 32-1 |
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Créé par Décret n°95-471 du |
Les agents non titulaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère
administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en application de
l'article 3-1 de l'ordonnance du
|
Article 32-2 |
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Créé par Décret n°95-471 du |
Pour les personnels
enseignants, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être
accordé qu'au début de l'année scolaire.
" Ces personnels
cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime
général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en
fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
|
Article 32-3 |
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Créé par Décret n°95-471 du |
La durée de vingt-cinq ans
de services prévue par l'article 3-1 de l'ordonnance du
" La réduction totale
au titre de ces périodes ne peut excéder six années.
|
Article 32-4 |
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Créé par Décret n°95-471 du |
Bénéficient d'une
réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à
l'article 3-1 de l'ordonnance du
" 1° Les agents non
titulaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11
du code du travail lorsque cette commission a classé leur handicap dans
" 2° Les agents
accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2°
de l'article L. 323-3 du code du travail ;
" 3° Les anciens
militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité
mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
" Ces deux dernières
catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux
d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal
à 60 p. 100.
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Article 32-5 |
|
Créé par Décret n°95-471 du |
Le total des réductions de
la durée de vingt-cinq ans de services accordées au titre des dispositions des
articles 32-3 et 32-4 ci-dessus ne peut excéder six années. "
TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
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Article 33 |
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Modifié par Décret n°2006-479 du |
L'agent non titulaire
physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de
grave maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption,
d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles,
pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il
remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure
où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents
libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une
période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés
à l'article 20.
Dans le cas où l'intéressé
ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une
priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente.
L'agent non titulaire
ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en
surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque
celui-ci a changé pour assurer l'unité de
L'agent non titulaire
ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu
au terme de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans
son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération
identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son
employeur.
Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles
47 et 110 de la loi du
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Article 35 |
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Modifié par Décret n°89-374 du |
L'agent bénéficiant d'un
congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou
supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins
avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais
égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au
moins avant l'expiration du congé.
L'agent bénéficiant d'un
congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour
formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois mois au
moins avant l'expiration du congé.
L'agent libéré du service
national doit présenter sa demande de réemploi dans le mois suivant sa
libération.
A défaut d'une demande
présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré comme
démissionnaire.
TITRE IX : DISCIPLINE.
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Article 36 |
Les sanctions
disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire
des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement sans
préavis ni indemnité de licenciement.
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Article 37 |
Le pouvoir disciplinaire
appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au
recrutement.
L'agent non titulaire à
l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les
documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité
territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION
ET LICENCIEMENT.
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Article 38 |
Lorsqu'un agent non
titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite,
l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au
plus tard :
1° Le huitième jour
précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
2° Au début du mois
précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou
supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Au début du deuxième
mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans.
Lorsqu'il est proposé de
renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose
d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son
emploi.
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Article 39 |
L'agent non titulaire qui
présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au
moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au
moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois
et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est
égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
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Article 40 |
L'agent non titulaire
engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité
territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est
notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est
nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit
pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une
durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une
période d'essai.
Les mêmes règles sont
applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée
indéterminée.
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Article 41 |
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Modifié par Décret n°2003-161 du |
Aucun licenciement ne peut
être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement
constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que
pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés.
Pour l'application de
l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les
quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait
été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat
médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une
adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions,
justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter
l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des
justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale
d'annuler le licenciement intervenu.
L'engagement peut
toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 et
L. 122-27 du code du travail.
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Article 42 |
Le licenciement est
notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle
celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au
congé annuel restant à courir.
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Article 43 |
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Modifié par Décret n°98-1106 du |
Sauf lorsque le
licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou
à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux
agents :
1° Qui, recrutés pour une
durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ;
2° Qui, engagés à terme
fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
3° Qui, physiquement aptes
et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été
réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente à l'issue de l'un des congés prévus au titre III, d'un congé
parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré à
l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé non rémunéré pour
élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'excède pas un mois, ou
d'un congé prévu à l'article 19 ;
4° Qui ont été licenciés
pour inaptitude physique.
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Article 44 |
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Modifié par Décret n°2005-618 du |
Toutefois, l'indemnité n'est
pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :
1° Sont fonctionnaires
détachés dans un emploi contractuel ou temporaire, en disponibilité ou hors
cadre ;
2° Retrouvent
immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société
d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;
3° Ont atteint l'âge
d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
4° Sont démissionnaires de
leurs fonctions.
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Article 45 |
La rémunération servant de
base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération
nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des
cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au
cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les
prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les
indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la
rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un
agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à
l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
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Article 46 |
L'indemnité de
licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à
l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers
de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder
douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant
son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte
ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal
de l'engagement.
Pour les agents qui ont
atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction
de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.
Pour l'application de cet
article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée
pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en
compte.
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Article 47 |
Ne sont pris en compte
pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs
ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de
l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des
établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
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Article 48 |
L'ancienneté retenue pour
le calcul de l'indemnité définie à l'article 46 est décomptée selon les
modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services
n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de
licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité
sociale.
Toutefois, les services
pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime
général de sécurité sociale sont retenus sans que l'indemnité de licenciement
allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités.
Toute période durant
laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité de travail accompli.
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Article 49 |
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Modifié par Décret n°98-1106 du |
L'indemnité est à la
charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le
licenciement. Elle est versée en une seule fois.
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Article 50 |
Les dispositions des
articles R. 422-2, R. 422-37 à R. 422-40 et R. 422-42 à R. 422-49 du code des
communes sont abrogées. Les stipulations des contrats conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de
ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de
l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des
finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre de
l'économie,
des
finances et de la privatisation,
chargé
du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur,
chargé
des collectivités locales,
YVES GALLAND