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Décret 90-852 du 25 Septembre 1990
Décret portant statut particulier du cadre
d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE9000279D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et
117 ;
Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte
contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes
et de Lot-et-Garonne ;
Vu le décret n 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études
de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de
sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;
Vu le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des
agents des collectivités locales des catégories A et B ;
Vu le décret n 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale
des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
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Article 1 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre
d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26
janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de lieutenant de 2e classe, lieutenant
de 1re classe et lieutenant hors classe. Les lieutenants de 2e classe
stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.
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Article 2 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions
dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1er du décret n 88-623 du 6 mai 1988. Ils sont placés pour
l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des
services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et
des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.
Ils sont chargés de l'encadrement des sapeurs-pompiers non officiers et des
autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la
prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des
biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes
ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et
de secours dans lesquels ils sont affectés.
CHAPITRE II : Modalités de recrutement.
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Article 3 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire intervient après
inscription sur les listes d'aptitude établies :
1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi n 84-53 du 26
janvier 1984 ;
2. En application des dispositions du 1 de l'article 39 de ladite loi.
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Article 4 |
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Modifié par Décret
95-384 12 Avril 1995 art 7 JORF 13 avril 1995 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats,
âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont
admis :
« 1 A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à
pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme
universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un
des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile ;
« 2 A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à
pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de
l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette
qualité.
« Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le
poste supplémentaire est attribué au concours interne.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un
concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut
reporter 15 p 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre
concours.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves
d'admission.
« Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme
des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »
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Article 5 |
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Modifié par Décret
93-135 2 Février 1993 art 7 JORF 3 février 1993 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les limites d'âge supérieures prévues à l'article 4 sont reculées :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges
limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à
6 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en
qualité de sapeur-pompier non professionnel.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont
appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut
permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
« L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à
un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus
de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre
candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date. »
CHAPITRE II : Modalités de recrutement et formation
initiale.
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Article 6 |
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Abrogé par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 23 JORF 15 juin 1991. |
CHAPITRE II : Modalités de recrutement.
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Article 6 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 10 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers,
les élèves officiers sont astreints à suivre une formation dont la durée et le
contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les élèves qui, préalablement à leur admission à l'école, avaient la qualité de
fonctionnaire, sont placés en position de détachement auprès du
Les élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une
allocation dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile.
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Article 7 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9, 25 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après
réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers
professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au
1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de
services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers
professionnels non officiers.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les
programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être
inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la
promotion interne pour quatre inscriptions intervenues dans les conditions
fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à
deux ans.
CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et
titularisation.
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Article 8 |
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Modifié par Décret
95-384 12 Avril 1995 art 8 JORF 13 avril 1995 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et
recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont
nommés lieutenants de 2e classe stagiaires avec appellation de sous-lieutenant
pour une durée de dix huit mois par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité
territoriale.
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation
initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. « Ceux qui
n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent
se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la
formation initiale. Toutefois, les lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier
volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers
de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou
de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications
antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles.
La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation
produits par l'intéressé. »
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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Article 8-1 |
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Modifié par Décret
95-384 12 Avril 1995 art 9 JORF 13 avril 1995 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8
s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la
collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur
formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à
l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.
« Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un
autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la
collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération
versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales
assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à
effectuer. »
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Article 9 |
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Modifié par Décret
93-135 2 Février 1993 art 9 JORF 3 février 1993 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de
lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale
supérieure de sapeurs-pompiers. »
La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et
de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service
auprès duquel le stage d'application a été effectué.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié,
soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son
grade ou son emploi d'origine.
« Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel
et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers,
décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »
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Article 9-1 |
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Créé par Décret
95-384 12 Avril 1995 art 10 JORF 13 avril 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé
par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du
stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa
formation initiale.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
« La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu
le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet
à la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation. »
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Article 10 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les lieutenants de 2e classe stagiaires ayant appellation de sous-lieutenant
sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de
lieutenant de 2e classe.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire
perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure
si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de
lieutenant de 2e classe.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du
grade de lieutenant de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis
leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions
des articles 11 à 14. La prolongation éventuelle de la période de stage n'est
pas prise en compte dans l'ancienneté.
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Article 11 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie
B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est
inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet
échelon.
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Article 12 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C
ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de
lieutenant de 2e classe sur la base de la durée maximale de service exigée pour
chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de
leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite
maximale de vingt-neuf ans pour un emploi de
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de
2. Huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le
surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de
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Article 13 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires, titulaires
d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie
par le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières
des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, sont classés, s'ils y ont
intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est
inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions
et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet
échelon.
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Article 14 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les officiers de réserve ayant servi sous contrat à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers
de Marseille ou au commandement des formations militaires de la sécurité civile
et les agents non titulaires de la fonction publique sont classés dans le grade
de lieutenant de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les
services accomplis dans un emploi situé au niveau des catégories A ou B, à
raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à
un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La
continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement du service
national, ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services
accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette
interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas
contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les
intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un
classement effectué en application des dispositions de l'article 11.
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Article 15 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 9 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Lorsque l'application des articles 12 et 14 aboutit à classer les agents
intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui
dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés
conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement
antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant
un indice au moins égal.
CHAPITRE IV : Avancement.
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Article 16 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Le grade de lieutenant de 2e classe comprend dix échelons, le grade de
lieutenant de 1re classe comprend six échelons et le grade de lieutenant hors
classe comprend six échelons.
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Article 17 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 13 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé
dans chacun des échelons des grades de lieutenant de 2e classe, lieutenant de
1re classe et lieutenant hors classe sont fixés ainsi qu'il suit :
LIEUTENANT HORS CLASSE :
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 638.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 600.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 567.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 525.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 489.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 460.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
LIEUTENANT de 1ère CLASSE :
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 593.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 560.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 525.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 490.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 455.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 420.
DUREES
Maximale : 1 an 9 mois.
Minimale : 1 an 3 mois.
LIEUTENANT de 2ème CLASSE :
GRADES ET ECHELONS : 10ème échelon.
INDICES bruts : 558.
GRADES ET ECHELONS : 9ème échelon.
INDICES bruts : 521.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.
INDICES bruts : 500.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.
INDICES bruts : 472.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 437.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 410.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 390.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 359.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 341.
DUREES
Maximale : 1 an .
Minimale : 1 an .
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 322.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
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Article 18 |
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Modifié par Décret
98-298 20 Avril 1998 art 4 JORF 22 avril 1998 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Peuvent être nommés lieutenants de 1re classe au choix par voie d'inscription
sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire en application du 1 de l'article 79 de la loi n
84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 2e classe qui justifient, au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de
six ans de services effectifs au moins dans leur grade.
L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe ne
peut être supérieur à 30 % de celui des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement
public d'emploi.
Lorsque l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe est supérieur à celui
résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à
ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant de
1re classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants de 1re
classe.
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Article 19 |
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Modifié par Décret
98-298 20 Avril 1998 art 5 JORF 22 avril 1998 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Peuvent être nommés lieutenants hors classe au choix par voie d'inscription sur
un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire en application du 1 de l'article 79 de la loi n
84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants de 1re classe qui justifient, au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de
trois ans de services effectifs au moins dans leur grade.
L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ne
peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi.
Lorsque l'effectif du grade de lieutenant hors classe est supérieur à celui
résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à
ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant
hors classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants hors
classe.
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Article 20 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils
auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé
de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
CHAPITRE V : Notation.
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Article 21 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part
du préfet et de l'autorité territoriale.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs
aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités
d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre
d'emplois et autres dispositions transitoires.
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Article 22 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et celles des articles 16
à 19 n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er août 1991 et les mots «
lieutenant de 2e classe » figurant dans les articles 3, 10, 12, 14 et 27 sont
jusqu'au 31 juillet 1991 remplacés par le mot « lieutenant ».
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Article 23 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 14 JORF 15 juin 1991. . |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Jusqu'au 31 juillet 1991, le cadre d'emplois des lieutenants de
sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de lieutenant, lieutenant
chef de section et lieutenant chef de section principal. Les lieutenants
stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.
Le grade de lieutenant comprend douze échelons. Le grade de lieutenant chef de
section comprend cinq échelons. Le grade de lieutenant chef de section
principal comprend huit échelons.
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé
dans chacun des échelons des grades de lieutenant, lieutenant chef de section
et lieutenant chef de section principal sont fixés ainsi qu'il suit :
LIEUTENANT CHEF DE SECTION PRINCIPAL :
GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.
INDICES bruts : 579.
GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.
INDICES bruts : 547.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 510.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 474.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 438.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 392.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 359.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 324.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
LIEUTENANT chef de section :
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 533.
DUREES
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 501.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 473.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 438.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 394.
DUREES
Maximale : 1 an 9 mois.
Minimale : 1 an 3 mois.
SOUS-LIEUTENANT et LIEUTENANT :
GRADES ET ECHELONS : 12ème échelon.
INDICES bruts : 474.
GRADES ET ECHELONS : 11ème échelon.
INDICES bruts : 453.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 10ème échelon.
INDICES bruts : 430.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 9ème échelon.
INDICES bruts : 395.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.
INDICES bruts : 379.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.
INDICES bruts : 366.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 347.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 333.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 321.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 306.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 294.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 280.
DUREES
Maximale : 1 an.
Minimale : 1 an.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section au choix, par voie
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, en application du 1 de l'article 79 de la
loi n 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants qui ont atteint au moins le 8e
échelon de leur grade.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, en application du 1 de l'article 79 de la
loi n 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants chefs de section qui
justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix par voie
d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire en application du 2 de l'article 79 de la
loi n 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants qui justifient de six ans de
services effectifs au moins dans leur grade et qui ont satisfait aux épreuves
d'un examen sur titres ou sur épreuves dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité civile.
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Article 24 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les
sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B relevant des dispositions du
code des communes, du décret n 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant
d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental
de sapeurs-pompiers.
Les sous-lieutenants et lieutenants sont intégrés au grade de lieutenant.
Les lieutenants chefs de section sont intégrés au grade de lieutenant chef de
section.
Les lieutenants chefs de section principaux sont intégrés au grade de
lieutenant chef de section principal.
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Article 24-1 |
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Créé par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 15 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Au titre de l'année 1992, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude permettant
le recrutement dans le présent cadre d'emplois les adjudants de
sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins au 1er janvier
1992 et qui justifient, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins
dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent, en outre, à la date du
31 décembre 1990 avoir la qualité d'adjudant-chef et exercer les fonctions de
chef de corps ou de chef de centre.
« La liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article est établie
par le ministre chargé de la sécurité civile après avis de la commission
administrative paritaire et ne peut comprendre plus de soixante-quinze
fonctionnaires. »
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Article 25 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires
sont applicables aux sous-lieutenants stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles
antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit
licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire,
réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.
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Article 26 |
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Abrogé par Décret
93-135 2 Février 1993 art 27 JORF 3 février 1993 |
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Article 27 |
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Modifié par Décret
91-555 14 Juin 1991 art 23 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant
établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent
décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire
avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de
leur inscription sur la liste.
Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application
des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent
jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année
1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions
antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus,
conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.
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Article 28 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
A compter du 1er août 1991, les lieutenants et lieutenants chefs de section
sont reclassés dans le grade de lieutenant de 2e classe prévu à l'article 1er.
Les lieutenants chefs de section principaux sont reclassés dans le grade de
lieutenant de 1re classe prévu au même article. Ces dernières mesures ont lieu
nonobstant les dispositions de l'article 18.
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Article 29 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les fonctionnaires visés aux articles 24 à 28 sont intégrés par arrêté conjoint
du préfet et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.
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Article 29-1 |
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Créé par Décret
95-384 12 Avril 1995 art 18 JORF 13 avril 1995 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les lieutenants classés du 1er au 5e échelon de leur grade sont, par dérogation
aux dispositions des articles 28 et 29, reclassés conformément au tableau
suivant :
:---------------------:-------------:
: Situation : :
: de grade et : Ancienneté :
: d'échelon : :
:-----------:---------: d'échelon :
: A : N : :
:-----------:---------:-------------:
: 5e : 3e : Sans anc :
:-----------:---------:-------------:
: 4e : 2e : Anc cons :
:-----------:---------:-------------:
: 3e : 1er : Anc cons :
:-----------:---------:-------------:
: 2e : 1er : Sans anc :
:-----------:---------:-------------:
: 1er : Echelon : Anc cons :
: : proviso : :
:-----------:---------:-------------:
Nota : A (Ancienne) N (Nouvelle)
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Article 30 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par
les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés
comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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Article 31 |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Il est créé à la base du grade de lieutenant de 2e classe un échelon provisoire
doté de l'indice brut 300, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an
six mois.
Il est créé à la base du grade de lieutenant de 1re classe les échelons
provisoires suivants :
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon provisoire.
INDICES bruts : 385.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon provisoire.
INDICES bruts : 345.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
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Article 32 |
Les articles R 353-22, R 353-42 à R 353-44 et R 353-51 à R 353-53 du code des
communes sont abrogés.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux
titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9
septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
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Article 32-1 |
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Créé par Décret
91-556 14 Juin 1991 art 2 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues
pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont
effectuées conformément aux dispositions d'intégration des lieutenants de
sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 24, 28 et 29 du présent
décret.
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Article 32-2 |
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Créé par Décret
91-556 14 Juin 1991 art 2 JORF 15 juin 1991. |
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Abrogé par Décret
2001-654 30 Juillet 2001 art 33 JORF 31 juillet 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté
d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois
utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9
septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon
de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre
personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la
liquidation de sa pension. »
Article 33.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le
ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND