Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Décret portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE9000277D
version consolidée au 14 juin 2007 - version JO initiale
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ANNEXE |
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Modifié par Décret n°2001-684 du 30
juillet 2001 art. 1, 2 (jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).
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Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'intérieur,
Vu le code des
communes ;
Vu le code du service
national ;
Vu la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n°
84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs, et notamment son article 17 ;
Vu le décret du
23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du
maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n°
47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies
de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne
;
Vu le décret n°
85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811
du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°
88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie
et de secours ;
Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990
;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
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Article 1 |
Les
sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de
l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret
n° 88-623 du 6 mai 1988.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
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Article 2 |
Les
sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une
des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers
doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement
incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à
porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la
voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret
du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement
du maintien de l'ordre public.
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Article 3 |
L'instruction
professionnelle, définie par le règlement d'instruction et de manoeuvre fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire
pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
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Article 4 |
Les conditions
d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier
professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile.
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Article 5 |
Les
sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite
des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont
fournis à titre obligatoire et gratuit.
Les
sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des
casernements par nécessité absolue de service.
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Article 6 |
Tout
sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la
retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.
CHAPITRE II : Régime indemnitaire.
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Article 6-1 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Le régime
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les
limites déterminées aux articles suivants.
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Article 6-2 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Le régime indemnitaire
comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à
6-7.
Pour la
détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois
inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement
pourvus.
Le président du
conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque
sapeur-pompier professionnel.
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Article 6-3 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les
sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées
par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis
à retenue pour pension.
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Article 6-4 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Une indemnité de
responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être
attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs
emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette
indemnité.
L'indemnité de
responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage
du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi,
liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers
professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le
tableau I joint en annexe au présent décret.
Les taux maxima
de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par
référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement
exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.
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Article 6-5 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les
sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de
chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier
d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux
de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent
réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant
être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
La liste des
spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et
les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au
présent décret.
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Article 6-6 |
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Modifié par Décret n°2007-1011 du 13 juin
2007 art. 1 (JORF 14 juin 2007). |
Les
sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de
logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de
résidence.
Aucun officier,
sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure
au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon.
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Article 6-7 |
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Modifié par Décret n°2003-1013 du 23
octobre 2003 art. 2 (JORF 24 octobre 2003). |
En cas de
dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir,
selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14
janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions
fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à
ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.
"Les
sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue
de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires.
"Les
sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité
d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n°
2002-61 du 14 janvier 2002."
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Article 6-8 |
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Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998
art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les dispositions
de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux
sapeurs-pompiers professionnels.
CHAPITRE III : Dispositions particulières
relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le Centre
national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de
formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions
dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles
départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions,
il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les
services départementaux d'incendie et de secours.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le ministre
chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de
sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36,
39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il est également
chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de
sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces
créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il assure enfin
la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui
doivent lui être communiqués.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le service
départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article
précédent.
En ce qui
concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours
s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que
des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la
publicité.
" Le service
départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service
départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours
et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8. "
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le ministre
chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et le président de la commission administrative du service
départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers
professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus
aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent
par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres
des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent
les listes d'aptitude.
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
En ce qui
concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions
mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article
41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au
deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de
nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et
des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels
qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs
fonctions.
La médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille
avec rosette pour services exceptionnels.
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille
d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille
d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de
vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la
médaille d'argent ;
3. La médaille
d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille
de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être
décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au
moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or
peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux
sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Sont pris en
compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services
accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2. Les services
accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;
3. Les services
accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de
Marseille ;
4. Les services
accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services
militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
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Article 15 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Pour
l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de
maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une
année maximum.
Les services
effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris
en compte au prorata du temps de service accompli.
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Article 16 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille avec
rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier
professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses
fonctions.
Elle comporte
deux échelons :
1. La médaille
d'argent ;
2. La médaille de
vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec
rosette depuis cinq ans au moins.
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Article 17 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de
résidence.
Elle ne peut être
décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier
professionnel.
Elle peut être
décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux
sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la
durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des
assemblées parlementaires.
Elle ne peut
également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre
national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion
ou leur élévation dans ces ordres.
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :
1. Par une
condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
2. Par la révocation.
Elle peut, en
outre, être retirée par arrêté du préfet :
1. Pour toute
autre condamnation ;
2. Pour indignité
dûment constatée ;
3. A la suite
d'une sanction disciplinaire.
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Article 19 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
L'insigne de la
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de
la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle
les services pour lesquels ils sont récompensés.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Outre les
médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les
récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des
récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de
dévouement à des services d'incendie et de secours.
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Article 21 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Les
sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de
secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la
médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à
porter une fourragère tricolore.
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Article 22 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Tout
sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui
ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel
de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a
pas été accordée.
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Article 23 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 24 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
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Article 25 |
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Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin
1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Les articles R.
352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à
R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et
les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.
Les dispositions
des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes
cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 26. - Le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de
l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
MICHEL ROCARD Par le
Premier ministre :
Le ministre de
l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès
du ministre d'Etat,
ministre de l'économie,
des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès
du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND