LOI n°90-1067 du
LOI relative à la fonction publique
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
(1)
NOR:INTX9000041L
Version consolidée au
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À
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Article 1 |
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Modifié par Loi n°2007-148 du |
I. - Par
dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du
II. -
L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.
III. -
Paragraphe modificateur.
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Article 2 |
I. - L'article
11 de l'ordonnance n° 45-1546 du
II. - III. -
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Article 4 |
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Article 5 |
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Article 6 |
L'article 18
bis de la loi n° 84-53 du
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Article 7 |
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Article 8 |
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Article 9 |
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Article 10 |
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Article 11 |
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Article 12 |
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Article 13 |
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Article 14 |
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Article 15 |
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Article 16 |
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Article 17 |
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Modifié par Loi n°2003-775 du |
A partir du
1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise
en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi
que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
La jouissance
de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est
subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité
de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq
ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers
professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité
et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à
Pour permettre
la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la
retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs
supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans
les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par
décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant
des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.
La prise en
compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au
1er janvier 2003.
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Article 18 |
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Article 19 |
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Article 20 |
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Article 21 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou
l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à
l'exercice de ces emplois.
L'attribution
des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une
proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant
les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un
logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les
caractéristiques des locaux concernés.
La délibération
précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions
individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité
territoriale ayant le pouvoir de nomination.
Pour
l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un
véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de
directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de
directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général
adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes
conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par
nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du
président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions
sont fixés par délibération de l'organe délibérant.
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Article 22 |
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Article 23 |
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Article 24 |
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Article 25 |
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Article 26 |
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Article 27 |
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Article 28 |
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Article 29 |
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Article 30 |
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Article 31 |
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Article 32 |
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Article 33 |
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Article 34 |
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Article 35 |
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Article 36 |
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Article 37 |
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Article 38 |
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de
la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la
communication
et des grands travaux,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
(1) Travaux préparatoires : loi
n° 90-1067.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1193 ;
Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 1625 ;
Discussion et adoption le
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 22
(1990-1991) ;
Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission des lois, n° 50 (1990-1991)
;
Discussion les 24 et
Assemblée nationale :
Loi, modifiée par le Sénat en
première lecture, n° 1687 ;
Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1698 ;
Discussion et adoption le
Sénat :
Rapport de M. Gérard Authié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 77
(1990-1991) ;
Discussion et adoption le