Décret n°91-875 du
Décret pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du
NOR:INTB9100377D
version consolidée au
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ANNEXE |
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Modifié par Décret n°2006-861 du |
(tableau
non reproduit voir JORF du
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 50-1248 du
Vu le décret n° 68-560 du
Vu le décret n° 72-18 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat entendu,
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°99-169 du |
Le régime indemnitaire
fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les
conseils d'administration des établissements publics locaux pour les
différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus
favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des
fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe
établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents
grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le
domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le
domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et
dans le domaine de l'animation.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°2003-1013 du |
L'assemblée délibérante de
la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans
les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et
le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces
collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste
des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de
Pour la détermination du
montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget
de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du
pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel
applicable à chaque fonctionnaire.
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°2003-1013 du |
L'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux
fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui exercent les fonctions de
directeur général des services, de secrétaire de mairie d'une commune de moins
de 3 500 habitants ou de directeur d'un établissement public ne figurant pas
sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du
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Article 4 |
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Article 5 |
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Article 6 |
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Article 6-1 |
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Modifié par Décret n°2003-1013 du |
L'indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret
n° 2002-1105 du
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Article 6-2 |
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Modifié par Décret n°2003-1013 du |
L'indemnité de sujétion
spéciale prévue par le décret n° 91-910 du
1. Service assuré dans des
établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières
liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;
2. Service assuré dans des
crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et
infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour
nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés
d'ordre social des enfants pris en charge.
La prime d'encadrement
prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être
versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.
Les fonctionnaires
territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique
peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n°
2000-240 du
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Article 6-3 |
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Créé par Décret n°92-1305 du |
Les fonctionnaires
appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement
artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants
territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires
excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent
recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°92-1305 du |
Les primes ou indemnités
créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de
publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six
mois à compter de cette date.
" Dans les domaines
médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un
délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 92-1305 du
Article 8. - Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre
de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND.
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
Le secrétaire d'Etat aux
collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR.