Arrêté du
NOR: INTE9400597A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire,
Vu la loi no 83-634 du
Vu la loi no 87-565 du
Vu le décret no 85-1229 du
Vu le décret no 88-623 du
Vu le décret no 90-850 du
Vu le décret no 90-852 du
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du
Arrête:
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES
A L'ORGANISATION DES EPREUVES ET AUX JURYS
Section 1
Organisation des épreuves
Art. 1er. - Les concours externe et interne et l'examen professionnel de
lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels prévus
respectivement aux articles 4 et 7 du décret no 90-852 du
Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des
concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la
sécurité civile.
Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.
Art. 4. - L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou
les centres où se déroulent les épreuves.
Section 2
Jurys des concours et de l'examen professionnel
(Modifié par arrêté du 22 mai 2001)
Art. 5. - Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel comprennent
douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions
du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du
ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés
ainsi qu'il suit :
Personnalités qualifiées :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas
d'empêchement, son représentant ;
- vice-président : le chef du bureau des statuts et du management à la
direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, un
autre chef de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité
civiles ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du
Elus locaux :
- un élu, représentant du
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des
présidents de services d'incendie et de secours ;
- un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux :
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade
de commandant, dont un exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur
départemental des services d'incendie et de secours ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est
prépondérante. »
(Le reste sans changement.)
Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs
spéciaux peuvent être nommés.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs
spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent
aux délibérations avec voix consultative.
Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se
constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est
multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se
présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel
les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne
l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux
épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à
l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.
Art. 10. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note
minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent
pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Art. 11. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des
examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.
Art. 12. - Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises
au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article
44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est
établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile et publiée au Journal officiel de la République française.
TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Section 1
Concours externe
Art. 13. - Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des
épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.
Art. 14. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par:
- des épreuves physiques et sportives;
- des épreuves écrites.
Art. 15. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves
physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves
comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans
l'annexe du présent arrêté:
1o Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce
contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2o
ci-dessous.
2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:
- course de vitesse de
- course de résistance de
- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);
- lancer de poids (trois essais);
- natation:
- grimper à la corde lisse (un seul essai).
Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation sont notées chacune sur 20.
Le total de ces notes est divisé par 6.
La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et
sportives qui est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à
l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent
l'élimination du candidat.
Art. 16. - Les épreuves écrites sont les suivantes:
1. Un résumé de texte suivi:
- soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte;
- soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet
(durée: quatre heures; coefficient 4).
2. Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la
gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques (durée:
quatre heures; coefficient 4).
Cette épreuve a pour objet de mesurer le niveau des connaissances générales, scientifiques
et techniques appliquées à la gestion du risque.
Art. 17. - L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien
avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du
candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.
Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat,
ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée:
vingt-cinq minutes; coefficient 6).
Art. 18. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors
du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux
épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et
affectées, chacune, du coefficient 1:
1. Secourisme (durée: dix minutes);
2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la
Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de
l'inscription du candidat au concours (durée: quinze minutes).
Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en
compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.
Section 2
Concours interne
Art. 19. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité,
des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.
Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
1o Une épreuve professionnelle consistant dans la rédaction d'un rapport
technique sur un sinistre, à partir d'un cas concret présenté dans un dossier
remis au candidat.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances
professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de
compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des
commentaires (durée: quatre heures; coefficient 4).
2o Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la
gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et la
conduite du candidat dans le domaine du risque à un niveau de première décision
(durée: quatre heures; coefficient 4).
Art. 21. - L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le
jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de
son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la
personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et
professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de
lieutenant (durée de l'épreuve: vingt-cinq minutes; coefficient 6).
Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors
du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale
facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues
officielles de la Communauté européenne.
Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points
excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.
Section 3
Examen professionnel
Art. 23. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité
et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire,
l'autre facultative.
Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:
1. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret
présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet
d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part,
ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à
argumenter et à présenter des commentaires (durée: quatre heures; coefficient
4);
2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes
permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du
candidat (durée: deux heures; coefficient 4).
Art. 25. - L'épreuve orale obligatoire d'admission est une conversation avec le
jury ayant pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de huit
minutes au maximum sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en
qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les
raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.
Cette épreuve a pour objet de permettre au jury d'apprécier la personnalité du
candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice
des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels (durée: vingt-cinq
minutes; coefficient 6).
Art. 26. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors
du dépôt de leur dossier de candidature peuvent présenter une épreuve orale
facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues
officielles de la Communauté européenne.
Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls les points
excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.
Art. 27. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
Fait à Paris, le 21 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des
statuts et des personnels, section Concours), place Beauvau, 75800 Paris,
dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.