Arrêté du
NOR: INTE9400598A
Le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du
Vu la loi no 87-565 du
Vu le décret no 85-1229 du
Vu le décret no 88-623 du
Vu le décret no 90-850 du
Vu le décret no 90-851 du
Vu le décret no 92-23 du
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du
Arrête:
CHAPITRE
Ier
Organisation
du concours
Art. 1er. - Chaque concours de sapeurs-pompier
professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret no 90-851 du
Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention,
confier à un autre service départemental d'incendie et de secours
l'organisation matérielle du concours.
Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8
du décret no 85-1229 du
Le président de la commission administrative du service départemental
d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité.
Art. 2. - Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces
exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est
arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental
d'incendie et de secours ouvrant le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
(Modifié par arrêté du 21 décembre 2000)
Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du président de la commission
administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges égaux,
conformément aux dispositions du décret
no 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé :
Président
Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service
départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.
Autres membres
Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.
Un représentant du
Un professeur de l'enseignement secondaire.
Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par tirage au sort parmi
les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre
d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
Le
vice-président du jury est désigné parmi les membres du jury extérieurs au
service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours. En cas
d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président préside le jury
jusqu'à la délibération finale.
Art. 5. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se
constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est
multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se
présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le
jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne
l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux
épreuves physiques et sportives définies à l'article 13 du présent arrêté.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à
l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
Art. 7. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux
correcteurs.
Art. 8. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note
minimale permettant aux candidats d'être admissibles. Il est compétent pour
prononcer l'annulation d'une épreuve.
Art. 9. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des
examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.
Art. 10. - Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises
aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article
44 de la loi no 84-53 du
Le président du jury transmet au président de la commission administrative du
service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le
procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette
transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours
s'est déroulé.
La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du
président de la commission administrative du service départemental d'incendie
et de secours ouvrant le concours.
CHAPITRE
II
Nature
des épreuves
Art. 11. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves
orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.
Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par:
- des épreuves physiques et sportives;
- des épreuves écrites.
Art. 13. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves
physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves
d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions
précisées dans l'annexe du présent arrêté:
1o Un contrôle de l'équilibre, non noté.
Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés. Les autres
participent aux épreuves définies au 2o ci-dessous.
2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:
- course de vitesse de
- course de résistance de
- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);
- lancer de poids (trois essais);
- natation:
- grimper à la corde lisse (un seul essai).
Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation sont notées chacune sur 20.
Le total de ces notes est divisé par 6.
La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et
sportives, qui est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'athlétisme ou à
l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent
l'élimination du candidat qui ne peut pas participer aux épreuves suivantes.
Art. 14. - Les épreuves écrites comprennent:
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir
d'un document audiovisuel se rapportant à un sujet de portée générale (durée:
une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un
message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments
essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre
des notes.
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent
arrêté (durée: une heure trente; coefficient 3).
Art. 15. - L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le
jury.
Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du
candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.
Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat,
ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée
de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 6).
Art. 16. - Les candidats qui le souhaitent, et qui en font la demande lors du
dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales
facultatives dans les disciplines suivantes, notées chacune sur 20 et affectées
chacune du coefficient 1:
- secourisme (programme correspondant à l'enseignement officiel annexé au
présent arrêté);
- épreuve opérationnelle sur les techniques et matériels auxquels les
sapeurs-pompiers ont recours.
Les notes obtenues à ces épreuves ne peuvent entrer en ligne de compte pour
l'admission que pour leur part excédant la note 10 sur 20.
Art. 17. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 1996.
Fait à Paris, le 21 novembre 1994.
Pour le
ministre et par délégation:
Le
directeur de la sécurité civile,
D.
CANEPA
Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des
statuts et des personnels, section Concours), place Beauvau, 75800 Paris,
dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.