Loi n°96-1093 du
Loi relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
NOR:FPPX9600101L
version consolidée au
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
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Article 1 |
Par dérogation à
l'article 19 de la loi n° 84-16 du
1° Justifier, à
la date du
2° Etre, à la
même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris
sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
3° Exercer, à
cette date, soit des fonctions du niveau de
4° Justifier, au
plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou
diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou,
pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et
professionnelles, des candidats au concours interne ;
5° Justifier, à
la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même
niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au
cours des huit dernières années.
Toutefois, les
candidats qui, à la date du
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Article 2 |
Peuvent également
être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés
aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er
et justifiant à la date du
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Article 3 |
Des concours
peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er
et 2, justifiant à la date du
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Article 4 |
A titre
transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de
dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour
laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de
professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième
grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.
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Article 5 |
Dans le cadre de
l'application du protocole d'accord du
Chapitre II : Dispositions relatives à la
fonction publique territoriale.
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Article 6 |
Par dérogation
aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du
1° Justifier, à
la date du
2° Etre, à la
même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris
sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3° Exercer, à
cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des
fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des
cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date
à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité
considérée ;
4° Justifier, au
plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou
diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au
cadre d'emplois concerné ;
5° Justifier, à
la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même
niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au
cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière
condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une
durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps
plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux
trois quarts du temps plein.
Toutefois, les
candidats qui, à la date du
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 7 |
Les concours
réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes
d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le
jury.
L'inscription sur
une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat
déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du
cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les
conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la
loi n° 84-53 du
Chapitre III : Dispositions relatives à la
fonction publique hospitalière.
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Article 8 |
Par dérogation
aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du
1° Justifier, à
la date du
2° Etre, à la
même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le
département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé
en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;
3° Exercer des
fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à
4° Justifier, à
la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis
des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;
5° Justifier, à la
date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau
de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des
huit dernières années.
Toutefois, les
candidats qui, à la date du
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Article 9 |
Les concours
prévus à l'article 8 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude
valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par
le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les
établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le
département ou, le cas échéant, dans la région.
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Article 10 |
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment
la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n°
86-33 du
Chapitre IV : Dispositions particulières.
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Article 11 |
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n°
84-53 du
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU
PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE
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Article 12 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Il est créé, un
congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible
sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement
du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère
administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du
Tout emploi
libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement
dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux
fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics.
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Article 13 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les
fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans
une administration ou un établissement public de l'Etat peuvent accéder, sur
leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les
unes ou les autres des conditions suivantes :
1° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
2° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
Les années de
naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux
fonctionnaires qui justifiaient au
La durée
d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions
prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la
pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires
de retraite. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est
réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires
handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n°
82-297 du
Les
fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service,
au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions
ci-dessus.
Le fonctionnaire
admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il
a fait.
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Article 14 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les
fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions
requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours
duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à
jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction
des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à
l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er
juillet et le 1er septembre. ;
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Article 15 |
Le fonctionnaire
bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement
égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon
ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ
en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé
par décret.
L'intéressé
n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin
d'activité.
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Article 16 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les agents non
titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le
1° Ne pas être en
congé non rémunéré ;
2° Justifier de
cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les années de
naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui
justifiaient au
Par dérogation à
l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour
les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que
celles mentionnées à l'article 13 au titre des bonifications pour enfants
accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés
en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du
congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.
L'agent admis au
bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
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Article 17 |
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Modifié par Loi n°98-1266 du |
Dans cette
situation, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100
de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la
moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur
départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi
que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de
remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.
Le revenu de
remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue
dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son
contrat.
Les agents
n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Sous réserve des
dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à
bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à
laquelle ils remplissent les conditions requises.
Le versement de
leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils
atteignent l'âge de soixante ans.
Les contrats
cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les
intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du
régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents ne
peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de
licenciement.
Au terme du congé
de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès
de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
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Article 18 |
Les
fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin
d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques
autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la
perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du
code de la sécurité sociale.
Le congé de fin
d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension ni
dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents
non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du
régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents
continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite
complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres
régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils
cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux
afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient
applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p.
|
Article 19 |
Les
fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction
ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations
ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées
par décret.
En cas de
violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est
suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour
les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de
remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite
complémentaire.
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Article 20 |
Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des
dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels
ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous
contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat.
Ces décrets
peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la
défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de
la loi n° 93-1419 du
|
Article 21 |
Le refus du congé
de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme
paritaire compétent.
Chapitre II : Dispositions applicables aux
fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
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Article 22 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les
fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités
territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
84-53 du
1° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
2° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
Les années de
naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux
fonctionnaires qui justifiaient au
La durée
d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions
prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la
pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de
vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la
limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les
conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du
Le fonctionnaire
admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il
a fait.
|
Article 23 |
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article 31, les fonctionnaires sont admis à bénéficier
du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle
ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus
tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises
pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de
soixante ans.
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Article 24 |
Les
fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de
remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade,
classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la
date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de
la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non
complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à
l'article 15.
Les intéressés
n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin
d'activité.
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Article 25 |
Le congé de fin
d'activité est accordé au fonctionnaire pris en charge par le
|
Article 26 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les agents non
titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du
1° Ne pas
bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2° Justifier de
cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les années de
naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui
justifiaient au
Par dérogation à
l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour
les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que
celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants
accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés
en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du
congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au
bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
|
Article 27 |
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article 31, les agents non titulaires sont admis à
bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à
laquelle ils remplissent les conditions requises.
Les contrats
cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés
atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime
général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution
d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé
de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée
auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
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Article 28 |
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Modifié par Loi n°98-1266 du |
Les agents non
titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de
remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations
sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des
douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les
agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires
d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi
que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 26, le revenu de
remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de
remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à
l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé
en application de son contrat.
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Article 29 |
Le service du
revenu de remplacement prévu aux articles 24 et 28 est assuré mensuellement par
la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent
non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.
Pour les agents
non titulaires mentionnés à l'article 26, ce revenu de remplacement est servi
jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
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Article 30 |
Les
fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin
d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques
autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la
perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du
code de la sécurité sociale.
Le congé de fin
d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni
dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents
non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du
régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents
continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite
complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres
régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils
cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux
afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient
applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La
collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour
la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des
points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.
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Article 31 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les personnels
enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en
congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.
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Article 32 |
Les
fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction
ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations
ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées
par décret.
En cas de
violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est
suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour
les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de
remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite
complémentaire.
|
Article 33 |
Le refus du congé
de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme
paritaire compétent.
Chapitre III : Dispositions applicables aux
fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
|
Article 34 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les
fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
1° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
2° Soit être né
entre le 1er janvier 1943 et le
Les années de
naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux
fonctionnaires qui justifiaient au
La durée
d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions
prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la
pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de
vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la
limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les
conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du
Le fonctionnaire
admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il
a fait.
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Article 35 |
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article 42, les fonctionnaires sont admis à bénéficier
du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle
ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus
tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises
pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante
ans.
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Article 36 |
Les
fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de
remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade,
classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la
date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au
minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.
Les intéressés
n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.
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Article 37 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les agents non
titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
1° Ne pas
bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2° Justifier de
cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les années de
naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui
justifiaient au
Par dérogation à
l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour
les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que
celles mentionnées à l'article 34, au titre des bonifications pour enfants
accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés
en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du
congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au
bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
|
Article 38 |
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article 42, les agents non titulaires sont admis à
bénéficier du congé de fin d'activité le premier du jour du mois suivant la
date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Les contrats
cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés
atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime
général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution
d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé
de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée
auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
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Article 39 |
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Modifié par Loi n°98-1266 du |
Les agents non
titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de
remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations
sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des
douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les
agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires
d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi
que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, le revenu de
remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de
remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à
l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé
en application de son contrat.
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Article 40 |
Le service du
revenu de remplacement prévu aux articles 36 et 39 est assuré mensuellement par
l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au
moment de son départ en congé de fin d'activité.
Pour les agents
non titulaires mentionnés à l'article 37, ce revenu de remplacement est servi
jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
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Article 41 |
Les
fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin
d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques
autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la
perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du
code de la sécurité sociale.
Le congé de fin
d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni
dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents
non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du
régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents
continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite
complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres
régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils
cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux
afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient
applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La
collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour
la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des
points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.
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Article 42 |
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Modifié par Loi n°2002-1575 du |
Les personnels
enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en
congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.
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Article 43 |
Les
fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction
ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations
ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées
par décret.
En cas de
violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est
suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour
les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de
remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite
complémentaire.
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Article 44 |
Le refus du congé
de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme
paritaire compétent.
Chapitre IV : Dispositions communes.
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Article 45 |
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Modifié par Loi n°98-1194 du |
Un fonds de compensation
du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant
de la loi n° 84-53 du
Le remboursement
prévu au premier alinéa du présent article est effectué mensuellement au profit
de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de
remplacement lorsque cette collectivité ou cet établissement procède à un
recrutement dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi n° 84-53
du
Le fonds procède
au remboursement prévu au premier alinéa du présent article lorsqu'un office
public d'aménagement et de construction recrute un agent pour compenser le
départ d'un fonctionnaire auquel il a accordé un congé de fin d'activité.
Lors de la
dissolution du fonds, le reliquat éventuel sera reversé au régime de
l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.
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Article 46 |
Des décrets en
Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent titre.
Ces décrets
prennent effet le 1er janvier 1997.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du
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Article 47 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 48 |
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Article 49 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 50 |
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Article 51 |
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Chapitre II : Dispositions relatives à la
fonction publique de l'Etat.
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Article 52 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 53 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 54 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 55 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 56 |
A compter de la
création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de
l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par
l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du
Louvre au
Un décret en
Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des
intéressés.
A compter de la
création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de
l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par
l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du
Louvre au
Chapitre III : Dispositions relatives à la
fonction publique territoriale.
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Article 57 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 58 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 59 |
Les dispositions
prévues par les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 12-4 de
la loi n° 84-53 du
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Article 60 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 61 |
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Article 62 |
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Article 63 |
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Article 64 |
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Article 65 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 66 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 67 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 68 |
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Modifié par Loi n°2007-209 du |
Par dérogation au
premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
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Article 69 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 70 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 71 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 72 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 73 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 74 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 75 |
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Chapitre IV : Dispositions relatives à la
fonction publique hospitalière.
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Article 76 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 77 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 78 |
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Article 79 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
Chapitre V : Dispositions diverses.
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Article 80 |
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Modifié par Loi n°2005-32 du |
Les actions de
formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats d'accompagnement dans
l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du
|
Article 81 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 82 |
A compter du 1er
janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural
aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, aux contrôleurs de la
formation professionnelle ou aux contrôleurs des lois sociales en agriculture
sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans
les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail et par les
contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du
ministre chargé de l'agriculture.
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Article 83 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 84 |
Les
fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi
au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de
Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le
ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les
fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de
préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du
haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de
secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire
de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur
supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la
République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision
administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur
supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la
République ou de la préfecture.
|
Article 85 |
Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes
pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur
sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré
de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du
décret n° 95-10 du
|
Article 86 |
Sont validées, en
tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de
consultation des conseils supérieurs de la fonction publique ou du comité
technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires
sociales, les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du
|
Article 87 |
Les candidats
admis à la suite du concours externe d'admission à l'Ecole nationale des postes
et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par
cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en
qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2e classe.
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Article 88 |
Les candidats
déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes
enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste
d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
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Article 89 |
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Article 90 |
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Modifié par Loi n°2005-843 du |
I. - Il est créé
un établissement public à caractère industriel et commercial appelé "
École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ". Il est doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Ecole nationale
supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement
d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.
II. -
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé
par un directeur général. Le conseil d'administration en vote le budget.
Le président du
conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil
d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés
par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels
enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
III. -
L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de
IV. - L'Ecole
nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime
financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du
V. - Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
|
Article 91 |
Sous réserve des
décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les
versements de cotisation effectués pour les années 1984 à 1996, au titre des
assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires des dispositions du statut
national du personnel des industries électriques et gazières, en tant que la
légalité de ces versements serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence
des auteurs de l'arrêté interministériel du
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Article 92 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 93 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 94 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
François Bayrou
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre du travail et des affaires
sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
(1) Travaux préparatoires : loi n°
96-1093.
Sénat :
Projet de loi n° 512 (1995-1996) ;
Rapport de M. François Blaizot, au
nom de la commission des lois, n° 44 (1996-1997) ;
Discussion les 29 et
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le
Sénat, n° 3097 ;
Rapport de M. Dominique Bussereau,
au nom de la commission des lois, n° 3179 ;
Discussion les 3 et
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale, n° 119 (1996-1997) ;
Rapport de M. François Blaizot, au
nom de la commission mixte paritaire, n° 127 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat
;
Rapport de M. Dominique Bussereau,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 3218 ;
Discussion et adoption le