Circulaire du 27 Mars 1997

OBJET: Application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales La loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a notamment pour effet de confier aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la gestion de tous les sapeurs-pompiers professionnels. Le département, les communes et leurs groupements disposent d'un délai maximum de cinq ans pour procéder à ces transferts, par convention avec le SDIS. L'article L. 1424-1 (article 41 de la loi du 3 mai 1996) a prévu un régime particulier de maintien des avantages acquis au 1er janvier 1996 pour les sapeurs-pompiers professionnels concernés par ces transferts.

Cette disposition a essentiellement pour but d'éviter que les personnels qui changent de collectivité d'emploi du fait de la loi ne soient placés, le cas échéant, sous un régime d'avantages sensiblement moins favorable que celui dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d'origine. Elle ne vise pas en revanche les mutations d'un SDIS à l'autre qui continuent à intervenir dans le cadre normal du déroulement d'une carrière territoriale, et elle n'implique pas davantage le maintien en l'état du régime pratiqué par le SDIS, puisque la mesure prévue par l'article L 1424-41 ne concerne que les seuls sapeurs-pompiers professionnels relevant d'un corps communal ou intercommunal, et transférés au SDIS en application de la loi. Cet article dispose: "les personnels transférés en application de l'article L 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement d'origine" La loi du 3 mai 1996 prévoit ainsi un dispositif différencié selon les avantages acquis.

1. Le régime des avantages individuellement acquis (1er alinéa de l'article L. 1424-41). Ne sont visés que les avantages acquis dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale d'origine qui présentent le caractère d'une rémunération: outre le traitement indiciaire, maintenu par définition, ces avantages comprennent les diverses indemnités perçues par les agents concernés.

1.1 Le champ de ces indemnités Le terme "rémunération" exclut du champ d'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 les avantages qui n'auraient pas un caractère pécuniaire. Sont ainsi exclus par exemple des avantages en nature, tels que le logement ou le véhicule de fonction. Cela étant précisé, les personnels transférés peuvent notamment conserver à titre personnel le bénéfice d'indemnités dont le versement n'était prévu par aucun texte législatif ou réglementaire.

Il faut toutefois souligner que les dispositions relatives au maintien des avantages acquis ne peuvent justifier en aucune façon le maintien par le SDIS d'indemnités qui auraient été versées par celui-ci dans des conditions illégales. Par ailleurs, I'appréciation du régime le plus favorable à l'agent doit se faire globalement.

Elle est établie à partir de l'ensemble de ses avantages, au regard de ceux qui sont octroyés par le SDIS. Il n'est pas possible de comparer le montant de chaque indemnité prise séparément, ce qui reviendrait sinon à constituer un troisième régime indemnitaire fictif individuel, à partir des indemnités les plus favorables pratiquées par le SDIS d'une part et de celles de la collectivité d'origine d'autre part, ce qui n'est pas prévu par la loi.

1.2 Le bénéficiaire des avantages acquis La loi précise expressément que l'agent concerné conserve ces avantages à titre individuel: il les conserve en conséquence même en cas de mutation ultérieure. Toutefois, le sapeur-pompier peut perdre le bénéfice d'une indemnité s'il cesse de remplir les conditions au titre desquelles il la perçoit: il en est ainsi par exemple de l'indemnité de plongée, si le sapeur pompier cesse d'exercer cette spécialité.

1.3 La collectivité supportant la charge des avantages acquis En l'absence de disposition contraire dans la loi, le SDIS supporte la charge des avantages conservés au titre du premier alinéa de l'article L 1421-41, en sa qualité d'employeur.

2. Le régime des avantages collectivement acquis (2ème alinéa de l'article L. 1424-41). 2.1 Le champ de ces avantages Cette disposition vise les avantages acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale (COS) qui présentent le caractère d'un complément de rémunération: ces derniers comprennent en conséquence, les avantages matériels perçus le cas échéant par les agents concernés.

Comme pour les avantages perçus au titre du premier alinéa de l'article L 1424-41, I'appréciation du régime le plus favorable à l'agent est établie globalement c'est à dire à partir de l'ensemble de ces avantages au regard de ceux qui sont pratiqués par le SDIS.

Il faut toutefois que les avantages aient été acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale (COS) pour qu'ils puissent être conservés: ceux qui auraient été directement accordés par la collectivité d'origine ne peuvent être transférés.

S'agissant des avantages qui auraient été accordés par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale, et dont la charge aurait été ultérieurement transférée au budget de la collectivité, il est clair que la condition de l'acquisition par l'intermédiaire d'un COS est remplie: ces avantages sont, en conséquence, conservés par les agents concernés.

2.2 Le bénéficiaire des avantages acquis La loi précise expressément que les avantages visés par le deuxième alinéa sont collectivement acquis: il faut en conséquence que leur attribution ait obéi à des règles communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité d'origine.

L'agent bénéficiaire conserve ces avantages à titre collectif: s'il change de collectivité d'emploi par la suite (mutation vers un autre DIS par exemple), il perd le bénéfice de ces avantages collectivement acquis, mais il bénéficie de ceux qui sont pratiqués au sein du SDIS d'accueil.

Ceci résulte du fait que les avantages collectifs liés aux transferts de gestion perdent leurs effet, à titre individuel, lorsque s'opère une mutation .

2.3 La collectivité supportant la charge des avantages acquis La loi précise expressément que la charge des avantages conservés au titre du deuxième alinéa de l'article L 1424-41 est supportée par la collectivité d'origine du sapeur-pompier professionnel bénéficiaire. Il est toutefois possible que le SDIS verse lui-même le montant correspondant à cette charge, et qu'il soit remboursé par la collectivité concernée.