OBJET: Application de
l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales La loi du
3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux
articles L. 1421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
a notamment pour effet de confier aux services départementaux d'incendie et de
secours (SDIS) la gestion de tous les sapeurs-pompiers professionnels. Le
département, les communes et leurs groupements disposent d'un délai maximum de
cinq ans pour procéder à ces transferts, par convention avec le SDIS. L'article
L. 1424-1 (article 41 de la loi du 3 mai 1996) a prévu un régime particulier de maintien des avantages acquis au 1er
janvier 1996 pour les sapeurs-pompiers professionnels concernés par ces
transferts.
Cette disposition a essentiellement pour
but d'éviter que les personnels qui changent de collectivité d'emploi du fait
de la loi ne soient placés, le cas échéant, sous un régime d'avantages
sensiblement moins favorable que celui dont ils bénéficiaient dans leur
collectivité d'origine. Elle ne vise pas en revanche les mutations d'un SDIS à
l'autre qui continuent à intervenir dans le cadre normal du déroulement d'une
carrière territoriale, et elle n'implique pas davantage le maintien en l'état
du régime pratiqué par le SDIS, puisque la mesure prévue par l'article L
1424-41 ne concerne que les seuls sapeurs-pompiers professionnels relevant d'un
corps communal ou intercommunal, et transférés au SDIS en application de
Ils conservent dans les mêmes conditions
les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont
collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou
établissement d'origine" La loi du 3 mai 1996 prévoit ainsi un dispositif
différencié selon les avantages acquis.
1. Le régime des avantages
individuellement acquis (1er alinéa de l'article L. 1424-41). Ne sont visés que
les avantages acquis dans la collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale d'origine qui présentent le caractère d'une
rémunération: outre le traitement indiciaire, maintenu par définition, ces
avantages comprennent les diverses indemnités perçues par les agents concernés.
1.1 Le champ de ces indemnités Le terme
"rémunération" exclut du champ d'application du premier alinéa de
l'article L. 1424-41 les avantages qui n'auraient pas un caractère pécuniaire.
Sont ainsi exclus par exemple des avantages en nature, tels que le logement ou
le véhicule de fonction. Cela étant précisé, les personnels transférés peuvent
notamment conserver à titre personnel le bénéfice d'indemnités dont le
versement n'était prévu par aucun texte législatif ou réglementaire.
Il faut toutefois souligner que les
dispositions relatives au maintien des avantages acquis ne peuvent justifier en
aucune façon le maintien par le SDIS d'indemnités qui auraient été versées par
celui-ci dans des conditions illégales. Par ailleurs, I'appréciation du régime
le plus favorable à l'agent doit se faire globalement.
Elle est établie à partir de l'ensemble de
ses avantages, au regard de ceux qui sont octroyés par le SDIS. Il n'est pas
possible de comparer le montant de chaque indemnité prise séparément, ce qui
reviendrait sinon à constituer un troisième régime indemnitaire fictif
individuel, à partir des indemnités les plus favorables pratiquées par le SDIS
d'une part et de celles de la collectivité d'origine d'autre part, ce qui n'est
pas prévu par la loi.
1.2 Le bénéficiaire des avantages acquis
La loi précise expressément que l'agent concerné conserve ces avantages à titre
individuel: il les conserve en conséquence même en cas de mutation ultérieure.
Toutefois, le sapeur-pompier peut perdre le bénéfice d'une indemnité s'il cesse
de remplir les conditions au titre desquelles il la perçoit: il en est ainsi
par exemple de l'indemnité de plongée, si le sapeur pompier cesse d'exercer
cette spécialité.
1.3 La collectivité supportant la charge
des avantages acquis En l'absence de disposition contraire dans la loi, le SDIS
supporte la charge des avantages conservés au titre du premier alinéa de
l'article L 1421-41, en sa qualité d'employeur.
2. Le régime des avantages collectivement
acquis (2ème alinéa de l'article L. 1424-41). 2.1 Le champ de ces avantages
Cette disposition vise les avantages acquis par l'intermédiaire d'organismes à
vocation sociale (COS) qui présentent le caractère d'un complément de
rémunération: ces derniers comprennent en conséquence, les avantages matériels
perçus le cas échéant par les agents concernés.
Comme pour les avantages perçus au titre
du premier alinéa de l'article L 1424-41, I'appréciation du régime le plus
favorable à l'agent est établie globalement c'est à dire à partir de l'ensemble
de ces avantages au regard de ceux qui sont pratiqués par le SDIS.
Il faut toutefois que les avantages aient
été acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale (COS) pour
qu'ils puissent être conservés: ceux qui auraient été directement accordés par
la collectivité d'origine ne peuvent être transférés.
S'agissant des avantages qui auraient été
accordés par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale, et dont la
charge aurait été ultérieurement transférée au budget de la collectivité, il
est clair que la condition de l'acquisition par l'intermédiaire d'un COS est
remplie: ces avantages sont, en conséquence, conservés par les agents
concernés.
2.2 Le bénéficiaire des avantages acquis
La loi précise expressément que les avantages visés par le deuxième alinéa sont
collectivement acquis: il faut en conséquence que leur attribution ait obéi à
des règles communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels de la
collectivité d'origine.
L'agent bénéficiaire conserve ces
avantages à titre collectif: s'il change de collectivité d'emploi par la suite
(mutation vers un autre DIS par exemple), il perd le bénéfice de ces avantages
collectivement acquis, mais il bénéficie de ceux qui sont pratiqués au sein du
SDIS d'accueil.
Ceci résulte du fait que les avantages
collectifs liés aux transferts de gestion perdent leurs effet, à titre
individuel, lorsque s'opère une mutation .
2.3 La collectivité supportant la charge
des avantages acquis La loi précise expressément que la charge des avantages
conservés au titre du deuxième alinéa de l'article L 1424-41 est supportée par
la collectivité d'origine du sapeur-pompier professionnel bénéficiaire. Il est
toutefois possible que le SDIS verse lui-même le montant correspondant à cette
charge, et qu'il soit remboursé par la collectivité concernée.