Le ministre de l'intérieur,
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu la loi
no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions
applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours
;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret
no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services
d'incendie et de secours,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de
secours est un examen d'aptitude à cet emploi.
Les candidats à ce brevet doivent remplir les conditions définies à l'article 4
du décret du 8 décembre 1980 modifié susvisé fixant les dispositions
applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de
secours. Ils doivent par ailleurs justifier de la possession du brevet de
prévention.
Art. 2. - Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de
secours est délivré aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers
professionnels ayant satisfait aux épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite ;
2o Deux stages ;
3o Deux épreuves orales.
L'épreuve écrite est une épreuve d'admissibilité.
Les stages et les épreuves orales constituent les épreuves d'admission.
L'épreuve écrite et les épreuves orales sont notées sur 20, chacune étant dotée
d'un coefficient. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Les stages font l'objet d'appréciations communiquées au jury.
Art. 3. - L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à une autorité
sur l'étude d'un cas pratique se rapportant à l'activité des services
d'incendie et de secours et à leur environnement professionnel (durée : quatre
heures ; coefficient 5).
Cette épreuve professionnelle a pour objet d'évaluer les capacités du candidat
à appréhender, à traiter et à synthétiser ses propositions de solutions face à
ce cas en fonction de son expérience professionnelle.
Le candidat dispose d'éléments techniques et/ou de documents administratifs lui
permettant de développer son argumentation.
Art. 4. - Les candidats déclarés admissibles devront suivre obligatoirement les
deux stages suivants :
- un stage de deux semaines dans un service départemental d'incendie et de
secours, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours (autre que le département d'affectation
du candidat) ;
- un stage de deux semaines à la direction de la défense et de la sécurité
civiles.
Ces stages doivent permettre au jury de mesurer les aptitudes tant
professionnelles des candidats que celles relatives à l'exercice des
responsabilités inhérentes aux fonctions auxquelles ils postulent et au
commandement opérationnel.
A l'issue de ces stages, les maîtres de stage font parvenir à la direction de
la défense et de la sécurité civiles (bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers),
un rapport circonstancié relatif à leur déroulement.
Art. 5. - Les épreuves orales comprennent :
- une épreuve sans préparation consistant en un entretien avec le jury. Le
candidat expose pendant dix minutes au maximum son expérience professionnelle,
puis répond à des questions d'ordre général ou d'actualité. Cette épreuve doit
permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances
administratives, techniques et professionnelles ainsi que son aptitude à
l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : une
demi-heure ; coefficient 3).
- une épreuve portant sur la connaissance du milieu professionnel et de son
environnement (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).
Art. 6. - Pour être admis au brevet d'aptitude à l'emploi de directeur
départemental des services d'incendie et de secours, les candidats admissibles
doivent avoir obtenu au minimum 120 points aux différentes épreuves et
satisfait aux trois stages d'application.
Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude publiée au Journal officiel de la
République française.
La validité de la liste d'aptitude ainsi établie expirera après le 30 juin
1999.
Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats qui, à l'issue de la période de
validité précitée, n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de
directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Art. 7. - Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie
et de secours est constitué comme suit :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
Vice-président : le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers
ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en
fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
Autres membres :
- le sous-directeur des opérations de secours et de la défense civile ou, en
cas d'empêchement de ce dernier, le sous-directeur de la prévention et de la
protection des populations ;
- le chef de l'inspection de la sécurité civile ;
- le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou
son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en
fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
- le chef du bureau de la formation ou son représentant choisi parmi les
administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense
et de la sécurité civiles ;
- un administrateur civil ou un membre du corps préfectoral désigné par le
directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
- un président de conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours ;
- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
ou son représentant ;
- deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels exerçant
les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours,
désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative
paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
désignés par tirage au sort parmi les officiers supérieurs.
En cas d'empêchement du directeur de la défense et de la sécurité civiles, la
présidence du jury est assurée par le sous-directeur des services de secours et
des sapeurs-pompiers. Dans cette hypothèse, le sous-directeur des
services de secours et des sapeurs-pompiers est remplacé conformément
aux dispositions exposées plus haut.
En cas d'absence motivée d'un membre du jury et de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.
Art. 8. - Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie
et de secours peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs pour la
correction des différentes épreuves. Ces derniers ont voix consultative.
Art. 9. - Un avis publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date
des premières épreuves du brevet de directeur départemental des services
d'incendie et de secours indique la date limite de dépôt des candidatures.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur après
le 31 décembre 1998, à l'exception de celles de l'article 6, alinéa 3,
relatives à la validité de la liste d'aptitude.
Art. 11. - L'arrêté du 9 décembre 1981 modifié relatif aux modalités
d'organisation du brevet de directeur départemental des services d'incendie et
de secours est abrogé.
Art. 12. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1998.