Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi
no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier
du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994
portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997
relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu l'arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de
fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la
participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des
missions opérationnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 2e
classe stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 25
septembre 1990 susvisé.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir
les missions définies à l'article 2 du décret précité.
Art. 2. - Cette formation comprend des phases d'enseignement théoriques,
pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements se
déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP), dans les écoles qu'elle a chargées de mission et dans des services
publics opérationnels.
Lors des stages d'observation, le lieutenant stagiaire participe en tant
qu'observateur aux activités et aux opérations ; lors des stages d'application,
il participe que chef de groupe sous la responsabilité d'un tuteur.
Art. 3. - La durée de la formation initiale est de 35 semaines, évaluation
comprise, pour les stagiaires issus du concours externe.
Elle se décompose de la manière suivante :
a) Stage observation équipier : 4 semaines ;
b) Phase d'accueil : 2 semaines ;
c) Stages de compréhension des emplois :
2 semaines pour chef d'équipe ;
3 semaines pour chef d'agrès ;
d) Stage de cohésion/raid : 1 semaine ;
e) Stage chef de groupe : théorie 5,5 semaines, pratique 3 semaines ;
f) Stages d'observation des pratiques professionnelles : 2 semaines ;
g) Stage d'application : 2 semaines ;
h) Phase de tronc commun : 10,5 semaines.
Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage
d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef
d'équipe.
Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés
du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.
Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés
du stage pratique de chef de groupe.
Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis
favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la
participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers
professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du
27 février 1996 susvisé, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.
Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des lieutenants sont
précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la
défense et de la sécurité civiles.
Art. 4. - En cas d'échec à une ou des unités de valeur, le stagiaire est
autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage.
Art. 5. - Les lieutenants stagiaires font l'objet d'une évaluation continue
placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.
Art. 6. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP,
mention lieutenant, présidé par le ministre chargé de la défense et de la
sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés
par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Art. 7. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à occuper les
emplois de chef de groupe et de chef de garde.
Art. 8. - A l'article 17 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé sont supprimés
les mots : « de lieutenants ».
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les
lieutenants de 2e classe stagiaires arrivant en formation à l'INESC à compter du 1er mars 1999.
Art. 10. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd