Décret 98-298 du 20 Avril 1998 modifiant certaines
dispositions statutaires
relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
TITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-851 DU 25 SEPTEMBRE
1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret no 90-851 du 25
septembre 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans chaque
collectivité ou établissement public d'emploi, le nombre de sous-officiers
professionnels est au plus égal au quart d'un effectif de référence de
sapeurs-pompiers non officiers comprenant l'ensemble des professionnels ainsi
que le nombre des volontaires limité à celui des professionnels. »
Art. 2. - Il est inséré après l'article 17 du décret précité un article
17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus
aux grades de sergent et d'adjudant suivent, dans les douze mois après leur
nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions
qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
fixe la durée et le contenu de cette formation. »
Art. 3. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé : « Art. 25. -
Lorsque l'effectif des sergents et adjudants professionnels est supérieur à
celui résultant de l'application de l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à
ce que cet effectif soit atteint, à deux nominations en qualité de sergent
professionnel pour chaque diminution de l'effectif de trois sous-officiers
professionnels dans les conditions suivantes : « a) La première diminution de
l'effectif d'un sous-officier peut donner lieu à
une première nomination ; « b) La troisième diminution de l'effectif d'un
sous-officier peut donner lieu à une seconde nomination. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-852 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT
PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DESAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Art. 4. - L'article 18 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un
alinéa ainsi rédigé : « L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe ne peut être supérieur à 30 % sapeurs-pompiers
professionnels de 1re et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement
public d'emploi. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : «
Lorsque l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe est supérieur à celui
résultant de
l'application du précédent alinéa, il peut être
procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité
de lieutenant de 1re classe pour chaque diminution de l'effectif de deux
lieutenants de 1re classe. »
Art. 5. - L'article 19 du décret précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ne peut être
supérieur à 25 % sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de
l'établissement public d'emploi. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque l'effectif du grade de lieutenant hors classe est
supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être
procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité
de lieutenant hors classe pour chaque diminution de l'effectif de deux
lieutenants hors classe. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-853 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT
PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS,
LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS
Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 12 du décret no 90-853 du 25
septembre 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'ancienneté
ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières
années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction
comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant
dix ans. »
Art. 7. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article
12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article
12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés
dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi
d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. »
Art. 8. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article
12-2 ainsi rédigé : « Art. 12-2. - Les fonctionnaires de catégorie B
titularisés dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels depuis le
1er août 1991 peuvent demander, avant le 1er novembre 1998, à bénéficier des
conditions de reclassement dans ce cadre d'emplois prévues aux articles 12 et
12-1. »
Art. 9. - La partie du tableau figurant à l'article 16 du décret précité
relative aux grades de commandant et de lieutenant-colonel est remplacée par le
tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du
22/04/1998 page 6172 à 6174
Art. 10. - Il est inséré après
l'article 16 du décret précité un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. -
Les commandants et les lieutenants-colonels sont reclassés dans leur grade dans
les conditions suivantes : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du
22/04/1998 page 6172 à 6174
Art. 11. - Il est inséré après
l'article 16 du décret précité un article 16-2 ainsi rédigé : « Art. 16-2. -
Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues
pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont
effectuées conformément au tableau ci-après : Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174
Art. 12. - Il est inséré après
l'article 20 du décret précité un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. -
Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de commandant,
lieutenant-colonel et colonel suivent, dans les douze mois après leur
nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions
qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
fixe la durée et le contenu de cette formation. »
Art. 13. - Il est inséré après l'article 21 du décret précité un article
21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article
21, les lieutenants-colonels placés aux 5e et 6e échelons de ce grade promus au
grade de colonel sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau
ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page
6172 à 6174
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-135 DU 2 FEVRIER 1993 MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS
Art. 14. - Il est ajouté après l'article 25 du décret du 2 février 1993
susvisé un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Les services effectifs
accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de
sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en
application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers
professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur
intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier
professionnel pour la détermination de leur pension de retraite. « Les
sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le
1er mai 1999 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. «
La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la
contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2
et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret no 47-1846 du 19 septembre
1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à
l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des
départements et communes et de leurs établissements publics. « Ces retenues et contributionsont
calculées à raison des émoluments majorés visés au premier alinéa du III de
l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 précité par référence à l'indice que
les intéressés détenaient à la date de leur intégration dans un cadre d'emplois
de sapeurs-pompiers professionnels et aux taux en vigueur au 1er mai 1998. «
Les montants correspondant aux retenues et à la contribution seront acquittés
et versés, à compter du jour de l'intégration, dans les conditions prévues par
le décret du 19 septembre 1947 précité auprès de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales, en deux versements égaux dont le
dernier interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la validation des
services. « Toutefois, lorsque les intéressés sont radiés des cadres ou mis à
la retraite pour invalidité avant la fin du délai fixé à l'alinéa précédent, le
montant des sommes restant à acquitter sera retenu par la Caisse nationale de
retraite sur le montant de leur pension. »
Art. 15. - Il est ajouté après l'article 25 du décret précité un article
25-2 ainsi rédigé : « Art. 25-2. - Les services effectifs accomplis en qualité
de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire
à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25
dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés
comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour
l'application de l'article 14 du décret no 90-851 et des articles 4 et 7 des
décrets nos 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 16. - Les lieutenants-colonels nommés au grade de colonel entre le
25 septembre 1990 et le 1er août 1996 peuvent demander, dans un délai de six
mois à compter de la publication du présent décret, à être reclassés dans le
grade de colonel à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés au
grade de colonel au 2 août 1996.
Art. 17. - Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 13 sont
applicables à compter du 1er août 1996.
Art. 18. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1998.