Décret 98-298 du 20 Avril 1998 modifiant certaines dispositions statutaires

relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-851 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS   

 

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans chaque collectivité ou établissement public d'emploi, le nombre de sous-officiers professionnels est au plus égal au quart d'un effectif de référence de sapeurs-pompiers non officiers comprenant l'ensemble des professionnels ainsi que le nombre des volontaires limité à celui des professionnels. »  

 

Art. 2. - Il est inséré après l'article 17 du décret précité un article 17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de sergent et d'adjudant suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation. »   

 

Art. 3. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé : « Art. 25. - Lorsque l'effectif des sergents et adjudants professionnels est supérieur à celui résultant de l'application de l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à deux nominations en qualité de sergent professionnel pour chaque diminution de l'effectif de trois sous-officiers professionnels dans les conditions suivantes : « a) La première diminution de

l'effectif d'un sous-officier peut donner lieu à une première nomination ; « b) La troisième diminution de l'effectif d'un sous-officier peut donner lieu à une seconde nomination. »

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-852 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DESAPEURS-POMPIERS  PROFESSIONNELS

 

Art. 4. - L'article 18 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe ne peut être supérieur à 30 % sapeurs-pompiers professionnels de 1re et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe est supérieur à celui résultant de

l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant de 1re classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants de 1re classe. »   

 

Art. 5. - L'article 19 du décret précité est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ne peut être supérieur à 25 % sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'effectif du grade de lieutenant hors classe est supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant hors classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants hors classe. »

TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-853 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

 

Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 12 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant dix ans. »   

 

Art. 7. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. »   

 

Art. 8. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article 12-2 ainsi rédigé : « Art. 12-2. - Les fonctionnaires de catégorie B titularisés dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er août 1991 peuvent demander, avant le 1er novembre 1998, à bénéficier des conditions de reclassement dans ce cadre d'emplois prévues aux articles 12 et 12-1. »   

 

Art. 9. - La partie du tableau figurant à l'article 16 du décret précité relative aux grades de commandant et de lieutenant-colonel est remplacée par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174

 

 Art. 10. - Il est inséré après l'article 16 du décret précité un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - Les commandants et les lieutenants-colonels sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174

 

 Art. 11. - Il est inséré après l'article 16 du décret précité un article 16-2 ainsi rédigé : « Art. 16-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174

 

 Art. 12. - Il est inséré après l'article 20 du décret précité un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation. »   

 

Art. 13. - Il est inséré après l'article 21 du décret précité un article 21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les lieutenants-colonels placés aux 5e et 6e échelons de ce grade promus au grade de colonel sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174

 

TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-135 DU 2 FEVRIER 1993 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

 

Art. 14. - Il est ajouté après l'article 25 du décret du 2 février 1993 susvisé un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite. « Les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er mai 1999 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. « La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2 et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics. «  Ces retenues et contributionsont calculées à raison des émoluments majorés visés au premier alinéa du III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 précité par référence à l'indice que les intéressés détenaient à la date de leur intégration dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux taux en vigueur au 1er mai 1998. « Les montants correspondant aux retenues et à la contribution seront acquittés et versés, à compter du jour de l'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1947 précité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en deux versements égaux dont le dernier interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la validation des services. « Toutefois, lorsque les intéressés sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité avant la fin du délai fixé à l'alinéa précédent, le montant des sommes restant à acquitter sera retenu par la Caisse nationale de retraite sur le montant de leur pension. »   

 

Art. 15. - Il est ajouté après l'article 25 du décret précité un article 25-2 ainsi rédigé : « Art. 25-2. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret no 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets nos 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités. »

 

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 16. - Les lieutenants-colonels nommés au grade de colonel entre le 25 septembre 1990 et le 1er août 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à être reclassés dans le grade de colonel à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés au grade de colonel au 2 août 1996.   

 

Art. 17. - Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 13 sont applicables à compter du 1er août 1996.   

 

Art. 18. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.   

 

 

Fait à Paris, le 20 avril 1998.