LOI n°98-461 du
LOI d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail (Loi dite loi Aubry)
NOR:MESX9700154L
Version consolidée au
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Article 1 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 2 |
Les organisations
syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à
négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction
effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises
regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par
l'article L. 132-30 du code du travail.
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Article 3 |
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Modifié par Loi n°2005-32 du |
Les entreprises ou
établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou
pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en
application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des
embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les
conditions définies ci-après.
I. - Peuvent bénéficier de
cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est inférieur ou
égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'article L. 212-1
bis du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé,
les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et
commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs, les groupements
d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail et les entreprises
d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard
au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des
concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes
publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces
organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail
seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec
l'Etat.
La réduction du temps de
travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel
horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L.
212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente en
application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du même code ou de
dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-37 du
II. - La réduction du
temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou
d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en
application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
Outre les dispositions
prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif détermine les
échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les
entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, le cas
échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail
ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce
temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les
modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de
modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'application
des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des
représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en
oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de
Cet accord est déposé à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles,
remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise.
Une organisation syndicale
ou son représentant dans l'entreprise peut saisir l'autorité administrative en
cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise signé dans le cadre
du présent dispositif.
III. - Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du
personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche
mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du
Ne peuvent être mandatés
les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être
assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du
code du travail.
Le mandat ainsi assigné
doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer
précisément les termes de la négociation et les obligations d'information
pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet
d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que
les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au
mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation
par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les modalités
selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale
mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son
application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les
salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions
nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés au
titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les
dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura
eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation
est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant douze mois
après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la
négociation.
IV. - Dans le cas où
l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction
du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories
professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.
L'entreprise doit
s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 %
la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 %
au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être
réalisées dans le cadre d'un groupement constitué en application des
dispositions prévues à l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise
est membre. Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet pas la
conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle
fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du
code de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables.
La majoration bénéficie
également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour
une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps
de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l'ampleur totale de la
réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir
procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif concerné par
la première étape de réduction du temps de travail.
L'entreprise doit
s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de
l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour
une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à
compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier
alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les
entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de
travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de
travail ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en
application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape
de la réduction du temps de travail.
Le chef d'entreprise doit
fournir au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les
informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.
Pour les entreprises de
plus de vingt salariés, l'aide est attribuée par convention entre l'entreprise
et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de
la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales. Pour les
entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I
ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en vigueur de la première
étape prévue par l'accord. Pour les entreprises de vingt salariés et moins, l'aide
est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité
administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans
l'entreprise et le nombre d'emplois créés.
V. - Dans le cas où la
réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le
cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique,
l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la
réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être
équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps
de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à
préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel
s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
L'accord d'entreprise ou
d'établissement précise également la période pendant laquelle l'employeur
s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements
concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.
L'aide est attribuée par
convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de
l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre
économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des
licenciements.
L'aide est attribuée pour
une durée initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
réduction du temps de travail prévue par l'accord ou, pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la
date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord. Elle peut
être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat
et l'entreprise, au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et de la
situation économique de celle-ci.
VI. - L'aide est attribuée
pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail,
ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent
article. Elle vient en déduction du montant des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et
maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour l'emploi de
chacun de ces salariés au titre des gains et rémunérations versés au cours du
mois considéré. Elle est limitée au montant des cotisations dues pour chaque
salarié concerné.
Le montant de l'aide peut
être majoré si l'entreprise prend des engagements en termes d'emploi supérieurs
au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une petite entreprise, ou
si l'entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du
IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée
indéterminée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise prend des engagements
spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées
en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier
les chômeurs de longue durée.
Des majorations
spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux
entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante
d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les
rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.
Pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, le
montant de l'aide est calculé au prorata de la réduction du temps de travail
effectivement réalisée par rapport à celle prévue par l'accord.
Le bénéfice de l'aide ne
peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à
l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L.
711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles
L. 322-4-8 et L. 832-2 du code du travail.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec
l'Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention,
assorties le cas échéant d'un remboursement de l'aide, dans le cas où l'entreprise
n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d'emploi et de réduction du
temps de travail.
Un décret détermine les
autres conditions d'application du présent article, notamment les montants de
l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.
VII. - Les branches ou les
entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une
démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront
bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les régions pourront,
le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat
d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de
travail.
VIII. - Les organisations
syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d'une
aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés
qu'elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du présent
article.
IX. - Les articles 4, 5 et
6 de la loi n° 96-502 du
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Article 4 |
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Article 5 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 6 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 7 |
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Modifié par Loi n°2005-810 du |
Les dispositions des
articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail ne s'appliquent pas aux
personnels navigants de l'aviation civile.
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Article 8 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 9 |
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Modifié par Loi n°2000-37 du |
I., II., III., IV., V.
VI. -
VII. - Par dérogation aux
II et III du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés
dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des
dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.
|
Article 10 |
I., II., III., IV.
V. - Les dispositions du
IV sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
VI. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L.
212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.
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Article 11 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 12 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 13 |
Au plus tard le
Le rapport présentera les
enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la
réduction de la durée légale du travail prévue à l'article 1er, en ce qui
concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à
l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps
partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les
négociations et les modalités particulières applicables au personnel
d'encadrement.
Ce rapport précisera
également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail
compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement
les moyens de développer l'emploi dans les petites et moyennes entreprises et
les incidences des relations entre les entreprises donneurs
d'ordre et les entreprises sous-traitantes.
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Article 14 |
Dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi, et après consultation des
partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le
bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents
de la fonction publique.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des
transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
(1) Loi n° 98-461.
- Directive communautaire :
Directive 93/104/CE du Conseil du
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 512 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec,
au nom de la commission des affaires culturelles n° 652 ;
Discussion les 27, 28 et 29 janvier, 3, 4,
5 et
Sénat :
Projet de loi n° 286 (1997-1998) ;
Rapport de M. Louis Souvet,
au nom de la commission des affaires sociales, n° 306 (1997-1998).
Discussion les 3 et
Assemblée nationale :
Projet de loi par le Sénat n° 765 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec,
au nom de la commission des affaires culturelles, n° 774 ;
Discussion les 24, 25 et
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 363 (1997-1998) ;
Rapport de M. Louis Souvet,
au nom de la commission des affaires sociales, n° 365 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, n° 829 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 837.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 392 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, n° 829 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec,
au nom de la commission des affaires culturelles, n° 855 ;
Discussion le
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 418 (1997-1998) ;
Rapport de M. Louis Souvet,
au nom de la commission des affaires sociales, n° 423 (1997-1998) ;
Discussion et rejet le
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en
nouvelle lecture, n° 897 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec,
au nom de la commission des affaires culturelles, n° 898 ;
Discussion et adoption le
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 98-401 DC du