Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi
no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié notamment par le décret
no 2000-734 du 31 juillet 2000, relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990
modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990
modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers
professionnels non officiers ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à
l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu les décrets no 93-135 du 2 février 1993 et no 95-384 du 12 avril 1995
portant diverses modifications de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif au concours d'accès au cadre
d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeurs-pompiers
professionnels de 2e classe),
Arrête :
Art. 1er. - La composition du jury prévu au deuxième alinéa de l'article 4 de
l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est remplacée par les dispositions
suivantes :
« ... Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges
égaux, conformément aux dispositions du décret
no 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé :
Président
Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service
départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.
Autres membres
Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.
Un représentant du
Un professeur de l'enseignement secondaire.
Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par tirage au sort
parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre
d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. »
Art. 2. - Le vice-président du jury est désigné parmi les membres du jury
extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du
concours. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président
préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Art. 3. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la défense et de la sécurité civiles :
Le sous-directeur,
J.-P. Kihl