DIRECTION DE LA DÉFENSE
ET DE
SOUS-DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS
BUREAU DES STATUTS ET DU MANAGEMENT
Ref. DDSC8/MH/N°
Affaire suivie
par : Marianne HEQUET - tel : 01 56 04 74 64
Fax : 01 56 04 76 21
Paris, le 2 9 NOV 2000
Le ministre de l'intérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Cabinet
Services départementaux d'incendie et de secours
Objet : Circulaire d'application du congé pour
difficulté opérationnelle instauré par la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000
relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des
conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au
reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers
professionnels.
L'exercice de
missions opérationnelles en fin de carrière peut se révéler difficile pour
certains sapeurs-pompiers professionnels en raison des contraintes physiques
qu'elles entraînent.
Dans un souci de
prévention des accidents, et de concert avec une réforme de l'aptitude physique
et médicale au métier de sapeur-pompier, prenant davantage en considération
l'âge de l'agent, deux mesures statutaires spécifiques à la filière "
sapeurs-pompiers " sont désormais prévues.
La loi du 7
juillet 2000 instaure ainsi, pour les sapeurs-pompiers professionnels d'au
moins 50 ans qui éprouvent des difficultés à exercer leurs missions
opérationnelles, soit un reclassement amélioré dans la fonction publique, soit
une cessation anticipée d'activité sous la forme d'un congé pour difficulté
opérationnelle.
La présente
circulaire a ainsi pour objet de préciser les règles relatives à la mise en
oeuvre du congé pour difficulté opérationnelle, le reclassement nécessitant
certains ajustements réglementaires par rapport au droit commun de la fonction
publique territoriale.
Un décret fixant
les conditions d'application du reclassement sera donc prochainement adopté.
En attendant, afin
de permettre une mise en oeuvre rapide du congé pour difficulté opérationnelle,
dispositif spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels clairement explicité
par la loi du 7 juillet 2000 précitée, la présente circulaire rappelle les
conditions à remplir pour bénéficier du dispositif mis en place, ainsi que la
procédure à suivre pour les agents concernés et les conséquences sur leur
situation statutaire et indemnitaire
1. LES CONDITIONS
A REMPLIR
Le congé pour
difficulté opérationnelle est ouvert à tout sapeur-pompier professionnel
remplissant les conditions suivantes
- Être âgé d'au
moins 50 ans ;
- Se trouver en
position d'activité auprès d'un SDIS, d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale ;
- Avoir accompli
25 ans de services effectifs en tant que sapeur-pompier professionnel,
volontaire, dans le cadre du service national ou de services militaire (y
compris les services au delà de la durée légale) ;
- Éprouver des
difficultés à accomplir les fonctions opérationnelles.
2.
Il s'agit en fait
pour le médecin de constater que l'état physique du sapeur-pompier
professionnel constitue ou est susceptible de constituer un risque pour
lui-même, pour ses coéquipiers ou pour les personnes secourues. Un SIGYCOP
établi conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude
médicale des sapeurs pompiers professionnels et volontaires et les conditions
d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours, peut être l'un des éléments de ce
constat ; il n'est cependant pas déterminant.
Le médecin établit
un certificat médical précisant que l'intéressé présente
des difficultés réelles à accomplir les fonctions de sapeur-pompier.
J'attire tout
particulièrement votre attention sur ce dispositif qui doit être un véritable
moyen de prévention des accidents.
La constatation
par le médecin de sapeur-pompier des difficultés rencontrées par un agent,
intervient soit sur demande de l'agent, soit sur celle de l'administration.
L'intéressé peut alors déposer une demande écrite de congé pour difficulté
opérationnelle auprès de son autorité d'emploi.
En cas de
contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeur-pompier, l'agent
concerné ou l'autorité d'emploi peut saisir par écrit la commission de réforme
prévue à l'article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à
l'organisation des comités médicaux, aux conditions s'aptitude physique et au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Cette commission
de réforme départementale, présidée par le préfet ou son représentant, est
composée :
- de deux médecins
généralistes ;
- d'un médecin
spécialiste si nécessaire ;
- de deux
représentants de l'administration
- de deux
représentants du personnel.
La commission est
chargée de réexaminer le dossier et de rendre un avis.
A compter du jour
du dépôt de sa demande par l'agent, l'autorité d'emploi dispose d'un délai de
deux mois pour rendre sa décision. Pendant le période d'examen de sa demande,
l'agent n'exerce aucune mission à caractère opérationnel, ni aucune activité en
tant que sapeurs pompier volontaire. Cette période
d'inactivité opérationnelle est prolongée en cas de contestation de la décision
En cas de rejet,
l'autorité d'emploi est tenue d'indiquer les motifs de cette décision, ainsi
que les délais et voies de recours. Dans ce cas, l'agent dispose d'un délai de
deux mois pour contester cette décision en exerçant soit un recours gracieux
auprès de l'autorité d'emploi, soit un recours contentieux auprès du tribunal
administratif.
Si la demande de
l'agent est accueillie favorablement par l'autorité d'emploi, celui-ci est
placé en congé pour difficulté opérationnelle après acceptation écrite de sa
part.
3. LES EFFETS DU
DISPOSITIF
Cette mesure est
destinée à prendre en compte la pénibilité particulière des missions exercées
par les sapeurs-pompiers professionnels, notamment en fin de carrière, en offrant
aux agents remplissant les conditions prévues par la loi la possibilité, au
prix d'une baisse de revenu, de cesser leur activité professionnelle au plus
tôt cinq années avant l'âge minimum de départ en retraite.
Le sapeur-pompier
admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut plus exercer
aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Ainsi, l'agent
cesse d'exercer ses fonctions en percevant un revenu de remplacement versé par
sa collectivité ou son établissement d'emploi, représentant 75 % de son
traitement indiciaire, indemnité de feu comprise, sur lequel sont prélevées les
cotisations sociales suivantes :
- La cotisation
spécifique prélevée sur les revenus de remplacement : 1,7%
- CSG : 7,5%
- CRDS : 0,5%
Durant ce congé, l'agent
n'acquiert ni droit à l'avancement ni droit à pension de retraite. En effet,
les années passées en CDO ne sont pas considérées comme des années de service
prises en compte dans la constitution des droits à pension.
Pour exemple, un
sapeur-pompier professionnel entré dans la carrière à 20 ans pourrait partir en
CDO à 52 ans pour obtenir une pension de retraite à taux plein
32,5 années de
service + 5 ans de bonifications = 37,5 annuités.
En outre, aucune
bonification supplémentaire ne vient abonder celles déjà acquises. Toutefois,
les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en
compte dans la constitution de la durée minimale de services publics permettant
d'ouvrir droit à la bonification d'annuités du 1/5e du temps de service prévue
par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Le sapeur-pompier
admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer
aucune activité lucrative autre que celles prévues par le décret-loi du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
L'agent est mis à
la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième
anniversaire.
II est à noter que
les agents placés en CDO ne sont plus comptabilisés dans l'effectif du corps.
Une fois accepté
par l'agent, le départ en CDO est irréversible. L'agent qui a choisi d'être
placé en CDO ne peut demander ultérieurement à reprendre son activité.
Je vous demande de
bien vouloir assurer la plus large diffusion de cette circulaire auprès des
collectivités et établissements d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels,
et d'apporter votre concours à l'application de ces dispositions, qui
constituent une réelle amélioration de la situation de ces agents en fin de carrière.
Je vous saurais
gré de me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans
la mise en oeuvre de ces mesures, et de communiquer à la direction de la
défense et de la sécurité civiles, au 1e` janvier de chaque année, le nombre de
sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour difficulté opérationnelle
dans votre département.
Pour le ministre
et par délégation,
le préfet, directeur du cabinet,