DIRECTION DE LA DÉFENSE

ET DE LA SECURITE CIVILES

SOUS-DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS

 BUREAU DES STATUTS ET DU MANAGEMENT

Ref. DDSC8/MH/N°

Affaire suivie par : Marianne HEQUET - tel : 01 56 04 74 64  

 Fax : 01 56 04 76 21

Paris, le 2 9 NOV 2000

Le ministre de l'intérieur

à

Mesdames et Messieurs les préfets

Cabinet

Services départementaux d'incendie et de secours

Objet : Circulaire d'application du congé pour difficulté opérationnelle instauré par la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

L'exercice de missions opérationnelles en fin de carrière peut se révéler difficile pour certains sapeurs-pompiers professionnels en raison des contraintes physiques qu'elles entraînent.

Dans un souci de prévention des accidents, et de concert avec une réforme de l'aptitude physique et médicale au métier de sapeur-pompier, prenant davantage en considération l'âge de l'agent, deux mesures statutaires spécifiques à la filière " sapeurs-pompiers " sont désormais prévues.

La loi du 7 juillet 2000 instaure ainsi, pour les sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans qui éprouvent des difficultés à exercer leurs missions opérationnelles, soit un reclassement amélioré dans la fonction publique, soit une cessation anticipée d'activité sous la forme d'un congé pour difficulté opérationnelle.

La présente circulaire a ainsi pour objet de préciser les règles relatives à la mise en oeuvre du congé pour difficulté opérationnelle, le reclassement nécessitant certains ajustements réglementaires par rapport au droit commun de la fonction publique territoriale.

Un décret fixant les conditions d'application du reclassement sera donc prochainement adopté.

En attendant, afin de permettre une mise en oeuvre rapide du congé pour difficulté opérationnelle, dispositif spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels clairement explicité par la loi du 7 juillet 2000 précitée, la présente circulaire rappelle les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif mis en place, ainsi que la procédure à suivre pour les agents concernés et les conséquences sur leur situation statutaire et indemnitaire

1. LES CONDITIONS A REMPLIR

Le congé pour difficulté opérationnelle est ouvert à tout sapeur-pompier professionnel remplissant les conditions suivantes

- Être âgé d'au moins 50 ans ;

- Se trouver en position d'activité auprès d'un SDIS, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

- Avoir accompli 25 ans de services effectifs en tant que sapeur-pompier professionnel, volontaire, dans le cadre du service national ou de services militaire (y compris les services au delà de la durée légale) ;

- Éprouver des difficultés à accomplir les fonctions opérationnelles.

2. LA PROCEDURE A SUIVRE

Il s'agit en fait pour le médecin de constater que l'état physique du sapeur-pompier professionnel constitue ou est susceptible de constituer un risque pour lui-même, pour ses coéquipiers ou pour les personnes secourues. Un SIGYCOP établi conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, peut être l'un des éléments de ce constat ; il n'est cependant pas déterminant.

Le médecin établit un certificat médical précisant que l'intéressé présente des difficultés réelles à accomplir les fonctions de sapeur-pompier.

J'attire tout particulièrement votre attention sur ce dispositif qui doit être un véritable moyen de prévention des accidents.

La constatation par le médecin de sapeur-pompier des difficultés rencontrées par un agent, intervient soit sur demande de l'agent, soit sur celle de l'administration. L'intéressé peut alors déposer une demande écrite de congé pour difficulté opérationnelle auprès de son autorité d'emploi.

En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeur-pompier, l'agent concerné ou l'autorité d'emploi peut saisir par écrit la commission de réforme prévue à l'article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions s'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Cette commission de réforme départementale, présidée par le préfet ou son représentant, est composée :

- de deux médecins généralistes ;

- d'un médecin spécialiste si nécessaire ;

- de deux représentants de l'administration

- de deux représentants du personnel.

La commission est chargée de réexaminer le dossier et de rendre un avis.

A compter du jour du dépôt de sa demande par l'agent, l'autorité d'emploi dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision. Pendant le période d'examen de sa demande, l'agent n'exerce aucune mission à caractère opérationnel, ni aucune activité en tant que sapeurs pompier volontaire. Cette période d'inactivité opérationnelle est prolongée en cas de contestation de la décision

En cas de rejet, l'autorité d'emploi est tenue d'indiquer les motifs de cette décision, ainsi que les délais et voies de recours. Dans ce cas, l'agent dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision en exerçant soit un recours gracieux auprès de l'autorité d'emploi, soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Si la demande de l'agent est accueillie favorablement par l'autorité d'emploi, celui-ci est placé en congé pour difficulté opérationnelle après acceptation écrite de sa part.

3. LES EFFETS DU DISPOSITIF

Cette mesure est destinée à prendre en compte la pénibilité particulière des missions exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, notamment en fin de carrière, en offrant aux agents remplissant les conditions prévues par la loi la possibilité, au prix d'une baisse de revenu, de cesser leur activité professionnelle au plus tôt cinq années avant l'âge minimum de départ en retraite.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut plus exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Ainsi, l'agent cesse d'exercer ses fonctions en percevant un revenu de remplacement versé par sa collectivité ou son établissement d'emploi, représentant 75 % de son traitement indiciaire, indemnité de feu comprise, sur lequel sont prélevées les cotisations sociales suivantes :

- La cotisation spécifique prélevée sur les revenus de remplacement : 1,7%

- CSG : 7,5%

- CRDS : 0,5%

Durant ce congé, l'agent n'acquiert ni droit à l'avancement ni droit à pension de retraite. En effet, les années passées en CDO ne sont pas considérées comme des années de service prises en compte dans la constitution des droits à pension.

Pour exemple, un sapeur-pompier professionnel entré dans la carrière à 20 ans pourrait partir en CDO à 52 ans pour obtenir une pension de retraite à taux plein

32,5 années de service + 5 ans de bonifications = 37,5 annuités.

En outre, aucune bonification supplémentaire ne vient abonder celles déjà acquises. Toutefois, les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte dans la constitution de la durée minimale de services publics permettant d'ouvrir droit à la bonification d'annuités du 1/5e du temps de service prévue par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative autre que celles prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

L'agent est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.

II est à noter que les agents placés en CDO ne sont plus comptabilisés dans l'effectif du corps.

Une fois accepté par l'agent, le départ en CDO est irréversible. L'agent qui a choisi d'être placé en CDO ne peut demander ultérieurement à reprendre son activité.

Je vous demande de bien vouloir assurer la plus large diffusion de cette circulaire auprès des collectivités et établissements d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels, et d'apporter votre concours à l'application de ces dispositions, qui constituent une réelle amélioration de la situation de ces agents en fin de carrière.

Je vous saurais gré de me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces mesures, et de communiquer à la direction de la défense et de la sécurité civiles, au 1e` janvier de chaque année, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour difficulté opérationnelle dans votre département.

Pour le ministre et par délégation,

le préfet, directeur du cabinet,