Décret n°2000-815 du
Décret relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
NOR:FPPA0000085D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/104/CE
du Conseil de l'Union européenne du
Vu la loi n° 83-634 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du
Le Conseil d'Etat (section
des finances) entendu,
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Article 1 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
La durée du travail
effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et
établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les
établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de
travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1
607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut
être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité
technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de
sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à
la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de
travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de
travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux
pénibles ou dangereux.
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Article 2 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
La durée du travail
effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
I. - L'organisation du
travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du
travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à
trente-cinq heures.
La durée quotidienne du
travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient
d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la
journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit
comprend au moins la période comprise entre
Aucun temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un
temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être
dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du
service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des
personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire
ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les
contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par
décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du
personnel au comité technique paritaire compétent.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Le travail est organisé
selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de
travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit
conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er.
Des arrêtés ministériels
pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents
définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services.
Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes
et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être
définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en
oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour
chaque service ou établissement, après consultation du comité technique
paritaire.
Pour les agents relevant
d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont
prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le
cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai
fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique
paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Une période d'astreinte
s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre
intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels,
déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes.
Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par
décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des
astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
La possibilité de
travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des
nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire.
Cette organisation définit
une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de
laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail
correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité
d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures
pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une
période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut
respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
L'organisation des
horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions
spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et
comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à
quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum
équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est
obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit
quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps
de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent
est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Les régimes d'obligations
de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts
particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou
plusieurs corps.
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Article 8 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Une durée équivalente à la
durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique
paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un
temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à
l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des
classifications et des rémunérations.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Des arrêtés du ministre
intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel
concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au
travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur
compensation.
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Sans préjudice des
dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de
fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient
d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de
fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de
dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service
ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont
adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique
paritaire ministériel.
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Article 10 bis |
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Créé par Décret n°2006-744 du |
Les dispositions du
présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par
l'ordonnance n° 58-1270 du
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Le décret n° 94-725 du
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°2006-744 du |
Le présent décret entre en
vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être
anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique
paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de
personnels.
Article 13. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly