Loi n°2000-628 du
Loi relative à la prolongation du mandat et à la
date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et
de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des
sapeurs-pompiers professionnels (1)
NOR:INTX0004161L
Version consolidée au
|
Article 1 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 2 |
a
modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 3 |
|
Modifié par Loi n°2004-811 du |
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au
moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet
effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice
des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services
d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin
de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non
opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement
dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un
congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles
suivants.
En cas de contestation de l'appréciation
faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut
solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
La décision accordant à un sapeur-pompier
professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un
reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise
qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice de
l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison
opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier
volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette
qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision
l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Le directeur des services départementaux
d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de
sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés
par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin
de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service
d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans
cette liste.
|
Article 4 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Le reclassement pour raison opérationnelle
intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux
articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du
a) Le reclassement est réalisé par la voie
du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou
inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53
du
b) Les sapeurs-pompiers professionnels
reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité
spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi
n° 90-1067 du
c) Le service départemental d'incendie et
de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le
montant de la différence de traitement résultant de l'application des
dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du
Pendant les deux premières années de
détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions
patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
|
Article 5 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Le bénéfice du congé pour raison
opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position
d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant
accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que
sapeur-pompier ou de services militaires.
|
Article 6 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Le sapeur-pompier professionnel admis au
bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de
remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au
grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au
moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17
de la loi n° 90-1067 du
Le sapeur-pompier professionnel admis au
bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
a) Soit pour un congé avec faculté
d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
b) Soit pour un congé avec constitution de
droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.
Il ne peut être pris en compte plus de
quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois
alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base
obligatoire.
Le sapeur-pompier professionnel admis au
bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des
dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la
fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à
pension.
|
Article 7 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du
congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce
congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que
les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la
perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du
code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la
contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Le revenu de remplacement peut être cumulé
avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
|
Article 8 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura
fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à
compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa
demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.
Le sapeur-pompier professionnel ayant
refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux
mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation
proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un
congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de
proximité susvisées sont précisées par décret.
La durée du congé avec constitution de
droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des
droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Par dérogation au dernier alinéa de
l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec
constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette
position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la
limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position
n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du
congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité
lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement
rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen
et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du
En cas de violation des dispositions
relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la
répétition des sommes indûment perçues.
Le sapeur-pompier en position de congé avec
constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice
d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou,
s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à
la retraite.
|
Article 9 |
|
Créé par Loi n°2004-811 du |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des articles 3 à 8.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique
et de
la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2000-628.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2374 ;
Rapport de M.
Discussion et adoption le
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, n° 405 (1999-2000) ;
Rapport de M. Hyest,
au nom de la commission des lois, n° 425 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le