Arrêté du
NOR: INTE0100486A
Le ministre
de l'intérieur,
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no
83-634 du
Vu le décret
no 85-1229 du
Vu le décret
no 90-850 du
Vu le décret
no 2001-681 du
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ORGANISATION
DES EPREUVES ET AUX JURYS
Chapitre Ier
Organisation des épreuves
Art. 1er. -
Les concours externe et interne et l'examen professionnel de lieutenant de
sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 7 et 21 du
décret du
Art. 2. -
Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à
l'article 9 du décret du
Art. 3. - La
liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou
de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Art. 4. - Le
programme et les modalités de déroulement des épreuves sont annexés au présent
arrêté.
Art. 5. -
Les arrêtés ouvrant les concours externe et interne et l'examen professionnel
précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Chapitre II
Jurys des concours et de l'examen professionnel
Art. 6. -
Les jurys des épreuves physiques et sportives sont distincts des jurys des
épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces
épreuves.
Art. 7. -
Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de
l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et
composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux
représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de
lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités
qualifiées et les élus locaux :
Président :
le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres
membres :
- un élu
local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie
et de secours ;
- un élu
local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours ;
- un
représentant du
- deux
représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie B.
En cas
d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à
la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Des membres
suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger,
en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le
début des épreuves.
Art. 8. -
Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les
membres du jury et, le cas échéant, il peut être fait appel à des correcteurs
spécialisés. Ces correcteurs spécialisés peuvent participer aux délibérations
avec voix consultative.
Art. 9. - En
fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints
peuvent être nommés.
Art. 10. -
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer
en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en
vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au
moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret
du
Art. 11. -
Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque
note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être
autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen
professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.
Toute note
inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales
entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut
être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble
des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Art. 12. -
Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.
Art. 13. - Les
jurys spécialisés des épreuves physiques et sportives sont composés d'au moins
trois membres comprenant deux instructeurs d'entraînement physique spécialisé
(IEPS) et un professeur d'éducation physique et sportive ou un officier
supérieur de sapeurs-pompiers (IEPS), président.
Modifié par arrêté du
Art. 13. - Les jurys spécialisés des épreuves physiques
et sportives sont composés d'au moins trois membres comprenant soit trois
éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade de
commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un
professeur d'éducation physique et sportive, président. »
TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Concours externe
Art. 14. -
Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves
orales d'admission.
Art. 15. -
Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et
sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats
déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer
aux épreuves écrites.
Art. 16. -
Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de
natation (
- une
épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une
épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une
épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve
de souplesse ;
- une
épreuve de vitesse et de coordination.
Les
candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve,
pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la
performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le
candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe
précise, par ailleurs, le temps de récupération laissé aux candidats entre les
différentes épreuves.
Les épreuves
physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les
conditions précisées en annexe.
Art. 17. -
Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. La
rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivie de la
présentation d'une note formulant des propositions argumentées sur une question
posée au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2. Un
questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture
générale.
Cette
épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera
sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde
contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un
questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la défense et la
sécurité civiles (durée : deux heures ; coefficient 2).
Cette
épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat et l'intérêt
qu'il porte aux questions de défense et de sécurité civiles.
Art. 18. -
Les épreuves obligatoires d'admission sont les épreuves orales suivantes :
1. Une
épreuve d'entretien avec le jury.
Cette
épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons
pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au
jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses
connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ;
coefficient 4).
Cette
épreuve s'articule de la manière suivante :
-
présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
- exposé du
candidat sur un sujet d'actualité tiré au sort et réponses aux questions du
jury (vingt minutes dont cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation
de vingt-cinq minutes) ;
2. Une
épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes :
allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans
préparation ; coefficient 1).
Le choix de
la langue s'effectuera lors de la constitution du dossier de candidature.
Chapitre II
Concours interne
Art. 19. -
Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des
épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.
Art. 20. -
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1. Epreuve
comprenant l'étude d'un dossier technique remis au candidat, qui est ensuite
invité à rédiger une note de synthèse sur ce dossier et à répondre à des
questions s'y rapportant (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Cette
épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret
professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du
candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et
à soutenir des propositions ;
2. Un
questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture
générale.
Cette
épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera
sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde
contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un
questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la gestion des
risques, la sécurité et l'environnement.
Cette
épreuve, qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances
professionnelles du candidat, se présentera sous forme de questions (durée :
deux heures ; coefficient 2).
Art. 21. -
L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les
raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à
permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de
réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq
minutes ; coefficient 4).
Cette
épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation
du candidat et de ses motivations (cinq minutes) ;
- exposé du
candidat sur un sujet touchant à l'environnement professionnel tiré au sort et
réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes maximum
d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Cette
épreuve doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses
connaissances administratives, techniques et professionnelles, ainsi que sa
motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il aspire. Le jury
s'intéressera également aux qualités de réflexion du candidat ainsi qu'à ses
aptitudes à réagir et à prendre une décision.
Art 22. Modifié par
arrêté du
Art. 22. -
Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur
dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve orale facultative de
langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand,
anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation ; Cette épreuve est notée sur 20. Seuls les points,
au-dessus de 10 de la note obtenue, sont pris en
compte).
Chapitre III
Examen professionnel
Art 23. Modifié
par arrêté du
L'examen
professionnel comporte deux épreuves : une note sur dossier et une épreuve
orale.
Art. 24. - Modifié par arrêté du
La note sur dossier (coefficient 1) est
attribuée par le jury au vu des éléments suivants qui composent le dossier de
candidature :
1. Une lettre manuscrite du candidat, qui ne doit pas excéder trois pages
recto, adressée au ministre de l'intérieur, direction de la défense et de la
sécurité civiles, mettant en évidence ses motivations pour l'exercice des
fonctions de lieutenant auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours
professionnel et les activités exercées ;
2. Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité
de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le
grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de
nomination ;
3. L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature à
l'examen professionnel ;
4. Un curriculum vitae dactylographié avec photo indiquant notamment les
emplois tenus depuis la nomination du candidat au grade de majors ;
5. Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note
chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
6. Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
7. Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude
des renseignements fournis ;
8. Un dossier établi par le candidat et transmis par les services
départementaux d'incendie et de secours.
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve seront éliminés
Art 25. Modifié par arrêté du
L'épreuve est un entretien oral avec le jury, sans préparation (durée :
quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se
présenter, coefficient 1).
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son
parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de
lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des
candidats retenus. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au
moins égale à 10 sur 20.
Art
26. Modifié par arrêté du
La
liste des candidats admis sera publiée, par ordre alphabétique, au Journal
officiel de la République française
Art. 27. -
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2002.
Fait à
Paris, le
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut
fonctionnaire de défense,
M. Sappin
A N N E X E S
EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET D'ADMISSION
Annexe I. -
Description des épreuves physiques et sportives.
Annexe II. -
Questionnaire à réponses ouvertes et courtes portant sur la défense et la
sécurité civiles.
Annexe III.
- Questionnaire à réponses ouvertes et courtes portant sur la gestion des
risques, la sécurité et l'environnement.
Annexe IV. -
Questionnaire à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les
connaissances techniques et professionnelles du candidat.
A N N E X E I
DESCRIPTION DES EPREUVES PHYSIQUES ET SPORTIVES
I. - Nature des épreuves
Les épreuves
physiques et sportives, au nombre de six, sont les suivantes :
- un test de
natation (
- une
épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une
épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une
épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une
épreuve de souplesse ;
- une
épreuve de vitesse et de coordination.
II. - Déroulement des épreuves
Ces épreuves
ne sont pas notées, mais sanctionnées par la mention apte ou inapte.
Les
candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve,
pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la
performance correspondant à celle définie dans la description de chaque
épreuve. Dans le cas contraire, les candidats sont éliminés au fur et à mesure
du déroulement des épreuves :
1o La
première épreuve consiste en un test de natation réalisé en piscine dans un
bassin de 25 ou
Une pause
d'une heure au moins devra séparer cette épreuve de l'épreuve suivante
(endurance cardio-respiratoire) ;
2o Les
épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans
l'ordre précisé ci-après :
a) Endurance
cardio-respiratoire.
Une pause
d'une heure au moins doit séparer cette épreuve de l'épreuve suivante
(endurance musculaire abdominale) ;
b) Endurance
musculaire abdominale ;
c) Endurance
musculaire des membres supérieurs ;
d) Souplesse
;
e) Vitesse
et coordination.
Une pause de
cinq minutes environ doit être observée entre chacune des épreuves b, c, d et
e.
III. - Description des épreuves
1. Test de natation
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi
que les lunettes et le masque de natation. Les verres de contact peuvent être
portés sans lunettes de natation sous la seule responsabilité du candidat.
b) Description
Le candidat
doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin
d'effectuer un parcours de
Le candidat
n'a droit qu'à un seul essai.
2. Endurance cardio-respiratoire
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un dossard
numéroté identifie chaque candidat.
b) Description
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 205 du
=============================================
Cette
épreuve consiste en navette sur une piste de
Le candidat qui
glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure
où cette chute ne modifie pas le nombre et le rythme de navettes.
Le candidat
doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste, à un mètre
près, au moment où retentit le signal sonore afin de toucher du pied la ligne
délimitant la piste et repartir immédiatement en sens inverse.
L'épreuve
prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée ou
abandonne.
Le candidat
est déclaré apte s'il franchit 9 paliers. Le candidat a droit à un seul essai.
La candidate
est déclarée apte si elle franchit 7,5 paliers.
3. Endurance musculaire abdominale
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 205 du
=============================================
Le test
consiste à mesurer le nombre de redressements réalisés durant une minute par le
candidat.
Le candidat
se met en position assise, tronc vertical, les mains croisées derrière la
nuque, les genoux fléchis à environ 90o, les pieds immobilisés au sol.
A partir de
cette position, le candidat s'allonge sur le dos, en appui sur un dossier
incliné à 30o par rapport au sol, se redresse en position assise en portant les
coudes vers l'avant en contact avec les genoux, le menton restant en contact
avec la poitrine.
Les mains,
doigts croisés, doivent rester derrière la nuque pendant tout l'exercice.
Le
chronomètre est déclenché dès que le candidat quitte l'appui du dossier et
entame le premier mouvement.
Le candidat
doit répéter ce mouvement et réaliser 34 flexions au moins pendant une minute,
pour être déclaré apte.
Le mouvement
n'est pas pris en compte lorsque les coudes ne touchent pas les genoux en
montant, ou lorsque le dos ne touche pas le dossier en descendant.
L'examinateur indique à voix haute le nombre de mouvements pris en compte au
fur et à mesure du déroulement de l'épreuve.
Le candidat
a droit à un seul essai mais peut effectuer deux mouvements avant de débuter
l'épreuve afin de bien ajuster sa position.
4. Endurance musculaire des membres supérieurs
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures. La magnésie, les gants
et maniques sont interdits.
b) Description
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 205 du
=============================================
Le candidat
saisit une barre fixe de 2,5 à
Le candidat
monte sur un dispositif amovible jusqu'à ce que son menton se trouve au-dessus
du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de
Les mains et
la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en contact avec la
barre fixe.
Le
chronométrage s'arrête lorsque les yeux du candidat se trouvent au niveau de la
barre.
Le candidat
a droit à un seul essai.
5. Souplesse
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 205 du
=============================================
Le candidat,
assis sur une planche, est sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à
Le candidat
pousse d'une manière continue et du bout des doigts une règle de section carrée
d'environ
Le 0 de
référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette
supérieure, à
L'épreuve se
déroule pieds joints ; le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle
pendant la durée de l'épreuve.
Le candidat
a droit à deux essais sans quitter son emplacement. Seul le meilleur essai est
pris en compte (la mesure est prise à partir du bout des doigts).
Le candidat
(homme ou femme) est déclaré apte s'il place la règle à
La durée
totale de l'épreuve est limitée à deux minutes, la position la plus avancée
doit être maintenue au moins deux secondes.
6. Vitesse et coordination
a) Tenue
Cette
épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe.
b) Description
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 205 du
=============================================
Cette épreuve
consiste à mesurer le temps mis pour parcourir 5 allers-retours sur une
distance de
Le candidat
se met en position de départ, en plaçant les pieds derrière la ligne.
Au signal de
départ, le chronomètre est déclenché et le candidat court jusqu'à la ligne
opposée qu'il franchit puis revient à la ligne de départ, qu'il franchit.
Le candidat
effectue 5 fois ce trajet aller-retour.
Lorsque la
ligne n'est pas franchie, l'examinateur l'indique, et le candidat doit alors
revenir en arrière et franchir la ligne.
L'examinateur
indique le nombre de navettes effectuées par le candidat à chaque fois que la
ligne de départ est franchie.
Le candidat
qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre.
Le
chronomètre est arrêté au 5e retour lorsque le candidat pose un des pieds de
l'autre côté de la ligne d'arrivée. Le candidat a droit à un seul essai.
Le candidat
ou la candidate doit réaliser cette épreuve en 21,1 secondes pour être déclaré
apte.
A N N E X E I I
QUESTIONNAIRE A REPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC)
PORTANT SUR
(Durée : deux heures ; coefficient 2)
Eléments de programme
Sans être exhausifs, les éléments essentiels de programme présentés
ci-après requièrent du candidat qu'il suive régulièrement l'actualité relative
à la défense et à la sécurité civiles et l'évolution de celle-ci :
Organisation de la sécurité civile
Administration
centrale du ministère de l'intérieur.
Organisation
et attributions de la direction chargée de la sécurité civile.
Commandement
des formations militaires de la sécurité civile.
Pouvoirs de
police du préfet et du maire en matière de sécurité civile.
Organisation générale de la défense
Organisation
de la défense civile.
Attributions
du haut fonctionnaire de défense.
Pouvoirs du
préfet en matière de défense de caractère non militaire.
Les services
interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de
protection civile (SIACEDPC).
Principes généraux et modalités d'action des services de
secours
Organisation
générale des services d'incendie et de secours.
Rôle et
attributions des préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des
préfets de zone.
Organisation
et attributions des états-majors de sécurité civile et des centres
interrégionaux de coordination de la sécurité civile (CIRCOSC).
A N N E X E I I
I
QUESTIONNAIRE
A REPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR
(Durée : deux heures ; coefficient 2)
Cette
épreuve, qui se présente sous forme de questions, est destinée à évaluer les
connaissances professionnelles du candidat sur la gestion des risques, la
sécurité et l'environnement.
I. - Le principe et l'objet du QROC
Les conseils
figurant dans l'annexe IV quant au principe, à l'objet et au traitement du QROC
s'appliquent dans ce cas d'espèce.
II. - Eléments de programme
Portant sur
la gestion des risques et l'environnement, les éléments de programme essentiels
figurant ci-dessous peuvent, sans être exhausifs en
raison de l'évolution constante de ce domaine, se résumer ainsi :
La
prévention et les mesures passives et actives y afférentes ;
Les
établissements recevant du public, le règlement de sécurité et les études de ...
;
Les
immeubles d'habitation ;
Les
immeubles de grande hauteur ;
Les
établissements industriels ; les établissements à risques ;
La sécurité
des équipements, des installations et des produits ;
Les risques
radiologiques ; réglementation ; plans, mise en oeuvre opérationnelle ;
Les risques
technologiques ; risques incendie ; risques toxiques ; risques de pollution ;
réglementation ; mise en oeuvre opérationnelle ;
Les risques
naturels ; nature du risque ; réglementation ; prévision ; prévention ;
L'identification
et l'analyse des pollutions et des nuisances pour l'environnement.
A N N E X E I V
QUESTIONNAIRE
A REPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PERMETTANT D'APPRECIER LES CONNAISSANCES
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT
(Durée : deux heures ; coefficient 4)
Modifié par
arrêté du
Le principe, l'objet et le traitement de cette
épreuve se résument ainsi qu'il suit :
Aux différentes questions posées tirées du programme de l'épreuve, le candidat doit
répondre de manière précise et brève en utilisant uniquement le nombre de
lignes prévues pour chaque réponse ;
La place réservée aux réponses peut être très variable (de 1 à 5 lignes) ;
Moyen d'évaluation des disciplines concernées, le QROC, qui requiert un effort
de synthèse, implique que le candidat fasse preuve, d'une part, de concision et
de précision dans le traitement de l'épreuve qui comporte plusieurs questions
affectées d'un barème, d'autre part, de maîtrise du temps imparti.
1o Culture
administrative (niveau 2) ;
2o Gestion
opérationnelle et commandement (niveau 3) ;
3o
Extinction incendie (niveau 2) ;
4o
Techniques opérationnelles (niveau 3) ;
5o
Management (niveau 1) ;
6o Relations
publiques (niveau 2) ;
7o Risques
technologiques et naturels (niveau 1).