Le ministre de l'intérieur,
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du
12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret
no 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié notamment par le décret no 2000-734 du
31 juillet 2000, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret
no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret
no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les décrets no 93-135 du 2 février 1993 et no 95-384 du 12 avril 1995
portant diverses modifications de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif aux concours et à l'examen
professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers
professionnels),
Arrête :
Art. 1er. - La composition des jurys prévus à l'article 5 de l'arrêté du 21
novembre 1994 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel comprennent douze
membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du
décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre
chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés ainsi qu'il
suit :
Personnalités qualifiées :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas
d'empêchement, son représentant ;
- vice-président : le chef du bureau des statuts et du management à la
direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, un
autre chef de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité
civiles ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du
Elus locaux :
- un élu, représentant du
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des
présidents de services d'incendie et de secours ;
- un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux :
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le
grade de commandant, dont un exerçant ou ayant exercé les fonctions de
directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est
prépondérante. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de
la défense et de la sécurité civiles :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers,
J.-P. Kihl