Décret n°2001-682 du
Décret portant statut particulier du cadre
d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de
sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE0100185D
version consolidée au
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'intérieur,
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°
83-634 du
Vu la loi n°
84-594 du
Vu le décret n°
65-773 du
Vu le décret n°
82-389 du
Vu le décret n°
85-1229 du
Vu le décret n°
89-229 du
Vu le décret n°
90-850 du
Vu le décret n°
90-939 du
Vu le décret n°
2001-683 du
Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
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Article 1 |
Les capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels constituent un cadre d'emplois
d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de
l'article 5 de la loi du
Ce cadre
d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et
colonel.
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Article 2 |
Les capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers
professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de
secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités
territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.
1424-2 du même code. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous
l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.
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Article 3 |
Les capitaines de
sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon
les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les
missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être
confié des fonctions techniques, administratives et de formation.
Les capitaines
exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef
de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de
service dans un centre, un groupement ou une direction.
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Article 4 |
Les commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont
chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi.
Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des
personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service
départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction.
Ils peuvent
occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement,
commandant des opérations de secours.
Les commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent
être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours
dans les conditions fixées par le décret du
Chapitre II : Modalités de recrutement et
nomination.
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Article 5 |
La nomination en
qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après
inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du
2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2003-1278 du |
Sont inscrits sur
la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un
concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et
aux fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant qui justifient,
au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs
cumulés en qualité de lieutenant.
Les modalités
d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves
sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Article 7 |
Les candidats
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi
d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés capitaines en
qualité de titulaires et classés dans leur grade à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté
d'échelon.
Lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à
celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation,
ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou
emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur.
Les candidats
nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation
est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Chapitre III : Avancement et notation.
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Article 8 |
Le grade de
capitaine comprend 10 échelons.
Les grades de
commandant et de lieutenant-colonel comprennent 7 échelons.
Le grade de
colonel comprend 6 échelons.
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Article 9 |
L'échelonnement
indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des
échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit
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Article 10 |
Peuvent être
nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en
application du 1° et du 2° de l'article 79 de la loi du
1° Soit de cinq
ans de services effectifs dans leur grade, après un examen professionnel dont
les modalités et le programme sont définis par arrêté du ministre de
l'intérieur ;
2° Soit de dix
ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date les
unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations
au titre du 2° ne peuvent intervenir qu'à raison d'une pour 5 nominations
prononcées au titre du 1°.
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Article 11 |
Peuvent être
nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du
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Article 12 |
Peuvent être
nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en
application du 1° de l'article 79 de la loi du
1° Soit
justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la
fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Soit
justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à
l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code
général des collectivités territoriales.
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Article 13 |
Les
fonctionnaires nommés ou promus sont classés à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
antérieurement.
Lorsque
l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils
auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les
fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de
leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet
échelon.
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Article 14 |
Les
fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font
l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours.
Leur valeur
professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de
leur sens des relations humaines.
Chapitre III bis : Détachement.
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Article 14-1 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Peuvent être
détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions
de même nature que celles définies à l'article 2 et, le cas échéant, aux
articles 3 et 4 :
1° Les
fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou
emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ;
2° Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les
Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent
exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après
avoir acquis, le cas échéant, les unités de valeur mentionnées aux articles 10
ou 11.
Toutefois, ils
peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie
des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission
instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur
nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses
totales ou partielles des formations prévues aux articles 10 et 11.
Le détachement
intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux
articles 14-2 et 14-3.
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Article 14-2 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés au 1° de l'article 14-1 peuvent être détachés dans le présent cadre
d'emplois au grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel si
l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à
l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de capitaine,
commandant, lieutenant-colonel ou colonel.
Le détachement
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire
ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le
fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de
services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement
ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un
avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 14-3 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés au 2° de l'article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par
les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du
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Article 14-4 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés à l'article 14-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent
pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires
territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à
celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et
à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour
l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en
position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les
agents mentionnés au 1° de l'article 14-1, celle des services accomplis dans le
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
2° Pour les
agents mentionnés au 2° de l'article 14-1, celle des services comparables
accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement
dans le cadre d'emplois.
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Article 14-5 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être
intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve
de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de
l'intérieur.
L'intégration est
prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où
elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Chapitre IV : Constitution initiale du
cadre d'emplois et dispositions diverses.
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Article 15 |
Les
sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A relevant des dispositions du
décret n° 90-853 du
Les capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels sont intégrés respectivement aux
grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel, dans les
conditions prévues aux articles 16 à 19.
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Article 16 |
Les capitaines,
commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant
des dispositions du décret n° 90-853 du
Ils conservent
leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 7.
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Article 17 |
Les colonels de
sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 90-853
du
tableau non
reproduit
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Article 18 |
Les services
publics effectifs accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les officiers
intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services
effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
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Article 19 |
Par dérogation à
l'article 10 et jusqu'au 1er janvier 2008, peuvent être nommés commandants, par
voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la
loi du
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Article 20 |
Les capitaines de
sapeurs-pompiers professionels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du
présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-853 du
Ils poursuivent
leur stage en application des règles en vigueur au
Si, à l'issue du
stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit,
s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur
grade ou emploi d'origine.
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Article 21 |
Les candidats inscrits
au
Ils sont nommés
capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois.
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Article 22 |
Dès leur
recrutement, les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de
moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation
initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Lorsqu'ils
étaient, avant leur nomination, sapeurs-pompiers professionnels, ils peuvent
être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de
suivre certains éléments de la formation initiale des capitaines stagiaires.
La durée, les
modalités d'organisation de la formation initiale ainsi que les conditions dans
lesquelles les capitaines stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
être dispensés de suivre cette formation sont fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur.
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Article 23 |
Les capitaines
stagiaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 21 et ayant reçu la
formation prévue au premier alinéa de l'article 22 s'engagent à servir, à
compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a
pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée
de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces
agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce
dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du
temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au
cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette
rémunération ainsi que le montant des frais de scolarité.
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Article 24 |
La titularisation
des capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de
cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention
du diplôme sanctionnant leur formation initiale délivré par l'Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La titularisation
intervient à la fin du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le
stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de
fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, le
préfet et le président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du
directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
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Article 25 |
La période de
stage prévue au premier alinéa de l'article 22 est prolongée par décision
conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à
l'intéressé sa formation initiale.
Cette
prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation
est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à
l'article 24. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage sans qu'il soit
tenu compte de la prolongation de celui-ci.
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Article 26 |
Les capitaines
stagiaires mentionnés à l'article 21 sont rémunérés sur la base de l'indice
afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient
auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire
correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à
celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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Article 27 |
Lorsque les
capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 sont titularisés, ils
sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise
depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues à
l'article 7. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24 n'est pas prise
en compte dans l'ancienneté.
Lorsque
l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les intéressés à
un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils
bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent, à titre
personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où
ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Article 28 |
Lorsque les
capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant
leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre
d'emplois ou à un corps de catégorie A ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi
de même niveau, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou
leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 7.
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Article 29 |
Lorsque les
capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant
leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre
d'emplois ou à un corps de catégorie B ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi
de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte,
sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie
de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté
retenue est la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à
l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme
stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans ces
échelons.
La durée de
carrière est calculée sur la base :
1° De la durée
statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2° Lorsqu'il y a
lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum
dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte
pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté
ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières
années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction
comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant
dix ans.
L'application des
dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire
dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si,
préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au
grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
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Article 30 |
Par dérogation
aux dispositions de l'article 29, les capitaines stagiaires mentionnés aux
articles 20 et 21 qui appartenaient, avant leur nomination au grade de
capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de
catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés
dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi
d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.
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Article 31 |
Lorsque les
capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant
leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre
d'emplois ou à un corps de catégorie C ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi
de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en appliquant les
modalités prévues à l'article 7 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été
prise en compte pour le classement en catégorie B en application des
dispositions de l'article 16 du décret n° 2001-681 du
|
Article 32 |
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Modifié par Décret n°2003-1278 du |
En sus du
recrutement prévu à l'article 6 du présent décret et en application de
l'article 49 de la loi du
- pour la
première année aux lieutenants intégrés en application du décret n° 2001-681 du
- pour la
deuxième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui
étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ;
- pour la
troisième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui
étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux
lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de services effectifs
cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la
quatrième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui
étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux
lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs
cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la
cinquième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui
étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux
lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans de services effectifs
cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la sixième
année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient
antérieurement lieutenants hors classe, de 1re classe ou de 2e classe.
Les modalités de
ces concours professionnels sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre V : Dispositions relatives aux
titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du
|
Article 33 |
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Modifié par Décret n°2002-869 du |
Pour l'application
de l'article 16 bis du décret du
|
Article 34 |
Le décret n°
90-853 du
|
Article 35 |
Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 36. - Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction
publique
et de la réforme de
l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au
budget,
Florence Parly