Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001

 

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

 

NOR:INTE0100184D


version consolidée au 14 juin 2007 - version JO initiale



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 septembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 et le décret n° 98-715 du 2 août 1998 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1



Les majors et les lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant.



Article 2



Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.



Chapitre II : Modalités de recrutement des majors.

Article 3

 

Modifié par Décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006 art. 1 (JORF 20 décembre 2006).



Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.



Article 4

 

Modifié par Décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006 art. 1 (JORF 20 décembre 2006).



Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans ce grade.

Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.



Article 5

 

Modifié par Décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006 art. 1 (JORF 20 décembre 2006).



I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.



Chapitre III : Modalités de recrutement des lieutenants.

Article 6



Le recrutement en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.



Article 7

 

Modifié par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 5 (JORF 14 juin 2007).



Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :

1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.

Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.



Chapitre IV : Nomination, formation et titularisation.

Article 8



Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.

Dès leur recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.



Article 9

 

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 art. 11 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.



Article 10

 

Modifié par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 6 (JORF 14 juin 2007).



Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.



Article 11



Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.



Article 12



La titularisation des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

La titularisation intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.

Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.



Article 13



La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.



Article 14

 

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 art. 11 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.



Article 15

 

Abrogé par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 23 (JORF 5 mai 2002).

 

Article 16

 

Abrogé par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 23 (JORF 5 mai 2002).

 

Article 17

 

Abrogé par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 23 (JORF 5 mai 2002).

 

Article 18

 

Abrogé par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 23 (JORF 5 mai 2002).

 

Chapitre V : Avancement et notation.

Article 19



Le grade de major comprend neuf échelons. Le grade de lieutenant comprend huit échelons.



Article 20



L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :tableau non reproduit



Article 21

 

Modifié par Décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006 art. 1 (JORF 20 décembre 2006).



I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.

III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.



Article 22



Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.



Article 23



Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois régi par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.



Chapitre V bis : Détachement.

Article 23-1

 

Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 7 (JORF 14 juin 2007).



Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.

Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi les formations prévues aux articles 8 ou 10.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 8 et 10.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 23-2 et 23-3.



Article 23-2

 

Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 7 (JORF 14 juin 2007).



Les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.



Article 23-3

 

Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 7 (JORF 14 juin 2007).



Les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.



Article 23-4

 

Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 7 (JORF 14 juin 2007).



Les agents mentionnés à l'article 23-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :

1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.



Article 23-5

 

Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 art. 7 (JORF 14 juin 2007).



Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.

Article 24



Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement de majors est organisé chaque année jusqu'au 31 décembre 2002. Cet examen est ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins à la date de l'examen et ayant accompli à cette date dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Les modalités d'organisation de l'examen et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.



Article 25

 

Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 22 (JORF 5 mai 2002).



Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.



Article 26



Les lieutenants de 1re classe et hors classe relevant du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de lieutenant.

Les lieutenants de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois au grade provisoire de lieutenant.



Article 27



Le grade provisoire de lieutenant comprend huit échelons.

L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit



Article 28

 

Modifié par Décret n°2002-869 du 3 mai 2002 art. 12 (JORF 5 mai 2002).



Les lieutenants mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau ci-dessous : (tableau non reproduit (1)).

 

(1) tableau modifié par le décret 2002-869 du 3 mai 2002, article 12, JORF 5 mai 2002.



Article 29



Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.

Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.



Article 30

 

Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 art. 22 (JORF 5 mai 2002).



Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.

Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.

Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité.



Article 31

 

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 art. 11 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).



Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.



Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 32



Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé et au tableau ci-dessous : tableau non reproduit



Article 33



Le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, à l'exception de son article 32.



Article 34



Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 24 peut être organisé avant cette date, sans que les lauréats de cet examen puissent être nommés avant le 1er janvier 2002.





Article 35. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly