Décret n°2001-681 du
Décret portant statut particulier du cadre
d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE0100184D
version consolidée au
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'intérieur,
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°
83-634 du
Vu la loi n°
84-594 du
Vu le décret n°
65-773 du
Vu le décret n°
82-389 du
Vu le décret n°
85-1229 du
Vu le décret n°
87-1107 du
Vu le décret n°
89-229 du
Vu le décret n°
90-850 du
Vu le décret n°
90-939 du
Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
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Article 1 |
Les majors et les
lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du
Ce cadre
d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant.
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Article 2 |
Les majors et les
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans
les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies
à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils coordonnent
et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions
dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent
aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion
administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours
auquel ils sont affectés.
En outre, les
majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première
intervention ou de centre de secours.
Sous réserve
d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au
moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur
définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment
exercer les fonctions de chef de centre de secours.
Chapitre II : Modalités de recrutement des
majors.
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Article 3 |
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Modifié par Décret n°2006-1622 du |
Le recrutement en
qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après
inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application
des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de
la loi du
2° En application
des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.
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Article 4 |
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Modifié par Décret n°2006-1622 du |
Sont inscrits sur
la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats admis à un
concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services
effectifs dans ce grade.
Les modalités
d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°2006-1622 du |
I. - Peuvent être
inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :
1° Après réussite
à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels
âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et
justifiant à cette date :
a) Soit de six
ans de services effectifs dans ce grade ;
b) Soit de la
réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit
ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;
2° Au choix,
après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants
de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er
janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs
dans ce grade.
II. - Les
fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à
raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq
inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.
Pendant une
période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n°
2006-1622 du
III. - L'examen
professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont
fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Modalités de recrutement des
lieutenants.
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Article 6 |
Le recrutement en
qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels intervient après
inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de
l'article 36 de la loi du
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Article 7 |
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Modifié par Décret n°2007-1012 du |
Sont inscrits sur
la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :
1° A un concours
externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un
autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification
reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du
2° A un concours
interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de
trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de
quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
Le nombre des
places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.
Lorsque le nombre
des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur
au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus
des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
Les concours
comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités
d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves
sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté
détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves
prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience
professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois
auxquels destine le concours.
Chapitre IV : Nomination, formation et
titularisation.
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Article 8 |
Les candidats
inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur
un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.
Dès leur
recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans
une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.
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Article 9 |
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Modifié par Décret n°2006-1689 du |
Les majors sont
classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve
des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du
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Article 10 |
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Modifié par Décret n°2007-1012 du |
Les candidats
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi
d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de
dix-huit mois.
Dès leur
recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à
la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Ceux qui
n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent
se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la
formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu
de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions
opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux
qualifications déjà acquises.
La durée et les
modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.
Une commission
instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur
nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses
partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.
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Article 11 |
Les agents
recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant
reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à
servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement
public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois
fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces
agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce
dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du
temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au
cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette
rémunération et le coût de la scolarité.
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Article 12 |
La titularisation
des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de
leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de
sapeurs-pompiers professionnels.
La titularisation
intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée,
le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de
fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, le
préfet et le président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée
d'une durée maximale d'un an.
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Article 13 |
La période de
stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision
conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à
l'intéressé sa formation initiale.
Cette
prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation
est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article
12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu
compte de la prolongation de celui-ci.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2006-1689 du |
Les stagiaires
nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du
décret n° 2002-870 du
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Article 15 |
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Article 16 |
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Article 17 |
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Article 18 |
Chapitre V : Avancement et notation.
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Article 19 |
Le grade de major
comprend neuf échelons. Le grade de lieutenant comprend huit échelons.
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Article 20 |
L'échelonnement
indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des
échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :tableau
non reproduit
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Article 21 |
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Modifié par Décret n°2006-1622 du |
I. - Peuvent être
nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement
établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des
1° et 2° de l'article 79 de la loi du
1° Après réussite
à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et
qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix, les
majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et
justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Les
fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel
d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans
les conditions de l'article 7.
III. - Les
modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du
ministre de l'intérieur.
IV. - Dès leur
nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à
l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.
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Article 22 |
Les
fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque
l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils
auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les
fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de
leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet
échelon.
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Article 23 |
Les
fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois régi par le présent décret font
l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours.
Leur valeur
professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de
leur sens des relations humaines.
Chapitre V bis : Détachement.
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Article 23-1 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Peuvent être
détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des
fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :
1° Les
fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou
emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;
2° Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les
Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent
exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après
avoir suivi les formations prévues aux articles 8 ou 10.
Toutefois, ils
peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie
des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission
instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur
nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses
totales ou partielles des formations prévues aux articles 8 et 10.
Le détachement
intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux
articles 23-2 et 23-3.
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Article 23-2 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre
d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur
grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier
échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.
Le détachement
intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire
ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le
fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de
services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement
ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un
avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 23-3 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés au 2° de l'article 23-1 sont détachés dans les conditions fixées par
les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du
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Article 23-4 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
mentionnés à l'article 23-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent
pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires
territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à
celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et
à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour
l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en
position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les
agents mentionnés au 1° de l'article 23-1, celle des services accomplis dans le
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
2° Pour les agents
mentionnés au 2° de l'article 23-1, celle des services comparables accomplis
dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le
cadre d'emplois.
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Article 23-5 |
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Créé par Décret n°2007-1012 du |
Les agents
détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être
intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve
de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'intégration est
prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où
elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Chapitre VI : Constitution initiale du
cadre d'emplois et dispositions transitoires.
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Article 24 |
Un examen
professionnel exceptionnel pour le recrutement de majors est organisé chaque
année jusqu'au
Les modalités
d'organisation de l'examen et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Article 25 |
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Modifié par Décret n°2002-870 du |
Les adjudants
reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont
intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les mêmes
conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. Dans l'année
qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à
l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Article 26 |
Les lieutenants
de 1re classe et hors classe relevant du décret n° 90-852 du
Les lieutenants
de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois
au grade provisoire de lieutenant.
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Article 27 |
Le grade
provisoire de lieutenant comprend huit échelons.
L'échelonnement
indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des
échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit :
tableau non reproduit
|
Article 28 |
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Modifié par Décret n°2002-869 du |
Les lieutenants
mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau
ci-dessous : (tableau non reproduit (1)).
(1) tableau
modifié par le décret 2002-869 du
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Article 29 |
Les lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du
présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du
Si, à l'issue du
stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit,
s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur
grade ou emploi d'origine.
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Article 30 |
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Modifié par Décret n°2002-870 du |
Les candidats
inscrits au
Leurs conditions
de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues
aux articles 10 à 13.
Les conditions de
rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur
titularisation sont fixées par le décret du
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Article 31 |
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Modifié par Décret n°2006-1689 du |
Les
fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de
trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant
par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de
la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de
la loi du
Les lieutenants
promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent
leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 22.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux
titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du
|
Article 32 |
Pour
l'application de l'article 16 bis du décret du
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Article 33 |
Le décret n°
90-852 du
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Article 34 |
Les dispositions
du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, l'examen
professionnel exceptionnel prévu à l'article 24 peut être organisé avant cette
date, sans que les lauréats de cet examen puissent être nommés avant le 1er
janvier 2002.
Article 35. - Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction
publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au
budget,
Florence Parly