Décret n°2001-1382 du
Décret relatif au temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE0100351D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu le décret n° 90-850 du
Vu le décret n° 2000-815 du
Vu le décret n° 2001-623 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Article 1 |
La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers
professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du
1. Le temps passé en intervention ;
2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement
qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à
l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des
manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès
ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la
prise de repas ;
3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux
actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les
durées sont supérieures à
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Article 2 |
La durée de travail effectif journalier définie à
l'article 1er ne peut pas excéder
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Article 3 |
Compte tenu des missions des services d'incendie et
de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude
journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
après avis du comité technique paritaire.
Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une
interruption de service d'une durée au moins égale.
Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans
un cycle de présence supérieur à
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Article 4 |
Lorsqu'il est fait application de l'article 3
ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité
technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de
travail.
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280
heures ni excéder 2 520 heures.
A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être
inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.
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Article 5 |
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps
d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés,
conformément à l'article 5 du décret du
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Article 6 |
L'impact des mesures proposées par l'article 3 du
présent décret fera l'objet, avant le 1er juin 2007, d'une évaluation par une
commission nationale, présidée par le ministre de l'intérieur ou son
représentant, composée de représentants des organes délibérants et de
représentants des personnels.
Dans ce cadre, cette instance proposera, en
application des dispositions ci-dessus, des aménagements tendant à la
réorganisation des cycles de travail, et notamment des temps de garde.
Article 7. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly