Décret n°2002-870 du
Décret fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des
fonctionnaires de
NOR:FPPA0210022D
version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du
Vu la loi n° 83-634 du
Vu le décret n° 70-79 du
Vu le décret n° 87-1107 du
Vu le décret n° 90-830 du
Vu le décret n° 91-847 du
Vu le décret n° 91-859 du
Vu le décret n° 91-861 du
Vu le décret n° 92-843 du
Vu le décret n° 92-847 du
Vu le décret n° 92-859 du
Vu le décret n° 92-861 du
Vu le décret n° 92-863 du
Vu le décret n° 92-871 du
Vu le décret n° 95-25 du
Vu le décret n° 95-27 du
Vu le décret n° 95-29 du
Vu le décret n° 95-31 du
Vu le décret n° 95-33 du
Vu le décret n° 95-952 du
Vu le décret n° 97-701 du
Vu le décret n° 2000-43 du
Vu le décret n° 2000-1009 du
Vu le décret n° 2001-681 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Article 1 |
Sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers de
ces cadres d'emplois, les cadres d'emplois de fonctionnaires qui sont classés
dans
Chapitre 1er :
Dispositions relatives au classement en catégorie B.
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Article 2 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le
présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade
de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à
9 :
I. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement
indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs
principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers
professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents
de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants :
rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs
de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément
au tableau de correspondance ci-après :
Tableau non reproduit ; consulter le fac-similé.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de
l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de
conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de
correspondance ci-après :
Tableau non reproduit ; consulter le fac-similé.
III. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui
détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de
correspondance ci-après :
Tableau non reproduit ; consulter le fac-similé.
IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau
recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée
maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du
cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade
d'origine à raison des deux tiers de leur durée.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour
parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du
Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée
maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles
3, 4 ou 5.
V. - (1) Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de
catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret
du
A étant l'ancienneté théorique détenue au
B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de
rémunération de
C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de
rémunération de
L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps
nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article
4 du décret du
L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux
tiers de sa durée.
VI. - Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V,
sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de
leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce
cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent
grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre
d'emplois concerné.
NOTA :
Décret 2006-1689
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Article 3 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre
d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent
public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale
sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon
déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau
au moins équivalent à celui de
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Article 4 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre
d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs
activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui
d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins
équivalent à celui de
Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des
collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte
et les conditions d'application du présent article.
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Article 5 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article
4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36
de la loi du
1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités
mentionnées à l'article 36 de la loi du
2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées
dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte
qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la
base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
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Article 6 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre
d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une
administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de
l'article 4 du décret n° 2003-673 du
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de
l'application du décret du
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Article 7 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des
dispositions du décret n° 2006-4 du
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Article 8 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des
dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte
qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur,
relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa
précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi
par le présent décret, en application des dispositions de l'article
correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un
délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant
leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que
leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur
sont plus favorables.
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Article 9 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est
prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du
service national.
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Article 10 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un
échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur
nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement
antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un
traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut
excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre
d'emplois considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent
non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3
à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant
leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement
antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un
traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut
excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du
premier grade du cadre d'emplois considéré.
Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui
a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve
que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi
au cours des douze mois précédant cette nomination.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion
interne.
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Article 11 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de
nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi
du
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Article 12 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers
conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur
qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier
supérieur.
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Article 13 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre
d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un
grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au
tableau d'avancement peut être nommé.
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Article 14 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en
application de l'article 97 de la loi du
Chapitre III : Dispositions
modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires de
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Article 15 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
Chapitre III :
Dispositions transitoires.
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Article 15 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date
d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du
Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des
cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2006-1689 du
Chapitre III :
Dispositions modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois de
fonctionnaires de
|
Article 16 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
Chapitre III :
Dispositions transitoires.
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Article 16 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en
vigueur du décret n° 2006-1689 du
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Article 17 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
|
Article 18 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
|
Article 19 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
|
Article 20 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
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Article 21 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
|
Article 22 |
a modifié les
dispositions suivantes :![]()
|
Article 23 |
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Modifié par Décret
n°2006-1689 du |
Sont abrogées les dispositions suivantes :
- les articles 10 à 12 du décret n° 92-843 du
- les articles 11 à 14-1 du décret n° 91-847 du
- les articles 11 à 16 du décret n° 91-859 du
- les articles 8 à 12 des décrets n° 91-861 du
- les articles 11 à 14 des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n°
95-33 du
- les articles 12 à 15 du décret n° 95-952 du
- les articles 11 à 15 du décret n° 97-701 du
- les articles 12 à 16 et 18 du décret n° 2000-43 du
- les articles 14 à 17 du décret n° 2000-1009 du
- les articles 15 à 18 du décret n° 2001-681 du
Article
24.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par
le Premier ministre :
Lionel
Jospin
Le
ministre de la fonction publique
et
de la réforme de l'Etat,
Michel
Sapin
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Laurent
Fabius
Le
ministre de l'intérieur,
Daniel
Vaillant
La
secrétaire d'Etat au budget,
Florence
Parly