Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985
modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de
l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics
à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par
le présent décret.
Art. 2. - I. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent
être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des
corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux
fonctionnaires de catégorie B lorsque la rémunération de ces derniers est au
plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380.
2o Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces
fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens
de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures
supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant
leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif
contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte
déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des
agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires est inférieur à 10.
3o Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction
publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et
fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1o et au 2o du I ci-dessus
sont remplies.
II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également
être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des
corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie B dont la
rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380, sous
réserve du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du
ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour
lesquels ces conditions sont remplies.
III. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en
outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau
et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus
et sous réserve du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et
du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires
concernés.
2o Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit
un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Art. 3. - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en
tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une
indemnisation au titre du présent décret.
Art. 4. - Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions
du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures
supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il
y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures
et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Art. 5. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au
titre du présent décret, sont exclusives des indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires, des indemnités perçues par les personnels enseignants
soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires et de
toute autre indemnité de même nature.
Art. 6. - Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions
fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un
contingent mensuel de 25 heures.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de
service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité
technique paritaire compétent.
Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre
exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août
2000 susvisé, après consultation du comité technique paritaire ministériel ou
du comité technique paritaire d'établissement, pour certaines fonctions dont la
nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la
fonction publique et du ministre concerné.
Art. 7. - A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les
heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions
ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le
montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution
des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant
ainsi obtenu est divisé par 1 820.
Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
Art. 8. - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée
de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour
férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.
Art. 9. - Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les
périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.
Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août
2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires.
Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période
d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures
supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.
Les autres situations prévues par l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé
ne peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le
présent décret.
Art. 10. - Le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au nouveau régime des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées
aux personnels civils de l'Etat et le décret no 73-946 du 20 septembre 1973
modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères
sont abrogés.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly