Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de
moniteur des premiers secours
NOR: INTE0300659A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux
premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de
moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers
secours routiers ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers
secours sur la route ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Organisation et déroulement de la formation
Article
1
La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l'acquisition des
compétences nécessaires à l'enseignement des premiers secours. Elle utilise les
normes techniques et les recommandations pédagogiques du guide national de
référence de la formation aux premiers secours.
Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à :
- organiser une session de formation ;
- réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la
formation aux premiers secours ;
- mettre en oeuvre les techniques pédagogiques nécessaires pour animer un
module de formation ;
- réaliser une évaluation formative des participants.
Article
2
La formation de moniteur des premiers secours comprend chronologiquement :
a) Une formation préparatoire pendant laquelle l'élève moniteur, sous le
contrôle d'un formateur expérimenté, désigné par son autorité d'appartenance,
revoit les techniques et les conduites à tenir du programme de la formation aux
premiers secours. Il participe en qualité d'élève moniteur à au moins une
session complète de formation aux premiers secours, au cours de laquelle il
s'initie aux techniques pédagogiques, à la procédure d'apprentissage, à
l'évaluation formative des participants, telles que définies dans le guide
national de référence de la formation aux premiers secours. En aucun cas
l'élève moniteur ne peut se retrouver seul pour mettre en oeuvre une partie ou
la totalité de
b) Une formation initiale à la pédagogie appliquée aux premiers secours, qui
est dispensée par une équipe pédagogique composée d'un médecin et au minimum
d'un instructeur de secourisme pour dix participants. Ses objectifs sont fixés
par le guide national de référence de la formation de moniteur des premiers
secours, annexé au présent arrêté. La durée de cette formation peut être
adaptée en fonction des acquis des participants ; elle est de cinquante heures
environ. Une évaluation en continu est réalisée pendant cette formation par
l'équipe pédagogique. Elle porte sur la progression et l'atteinte ou non des
objectifs de formation. Elle conduit à l'établissement d'une fiche individuelle
de suivi, qui sera remise au président du jury le jour de l'examen ;
c) Une formation continue annuelle obligatoire dont les modalités
d'organisation sont définies par l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
Chapitre II
Examen du brevet national de moniteur
des premiers secours
Article
3
Les dossiers des candidats au brevet national de moniteur des premiers secours
sont présentés au préfet, un mois avant la date de l'examen, par le responsable
de l'organisme habilité ou de l'association nationale agréée assurant la
formation initiale.
Chaque dossier individuel comprend :
- une demande écrite mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et
adresse du candidat ;
- la copie de son attestation de formation aux premiers secours ou de son
équivalent.
L'attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire, établie
par l'organisme habilité ou l'association agréée qui l'a assurée, est remise au
président du jury le jour de l'examen.
Les moniteurs de sauvetage-secourisme du travail, à
jour dans leurs obligations de formation continue, sont dispensés de fournir
cette attestation.
Article
4
L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours se déroule à
l'issue de la formation initiale.
Le préfet fixe les dates des sessions, désigne les centres où se déroulent les
épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.
Le jury d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est
composé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 12 juin 1992
susvisé. Pour chaque membre titulaire, est désigné dans les mêmes conditions un
membre suppléant. Le médecin qui a assuré la direction de la formation et l'un
des instructeurs de secourisme qui ont assuré la formation initiale font partie des cinq membres désignés par le préfet. Le jury
se répartit entre les deux ateliers qui fonctionnent simultanément, tels que
définis à l'article 5 ci-après.
Le président du jury n'a pas qualité à être examinateur ; il :
- veille au respect de la réglementation ;
- veille à l'égal traitement de tous les candidats ;
- pallie l'absence d'un membre du jury par un suppléant de même qualité ;
- préside les délibérations du jury et proclame les résultats ;
- veille à l'établissement du procès-verbal ;
- est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de
l'examen.
Article
5
L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comprend une
épreuve permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en oeuvre une
partie de la procédure d'apprentissage correspondant à un objectif spécifique,
tiré au sort dans les recommandations pédagogiques du guide national de
référence de la formation aux premiers secours.
Le guide national de référence de formation du moniteur des premiers secours,
qui figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur
grille d'évaluation.
La durée maximale de cette épreuve est de trente minutes. Le candidat est seul
devant les membres du jury et dispose d'un groupe d'auditeurs titulaires au
minimum de l'attestation de formation aux premiers secours et de matériels
pédagogiques mis à sa disposition ; il peut utiliser ses propres documents.
Pour la préparation de cette épreuve, le candidat dispose de trente minutes.
Toute assistance pédagogique par un tiers est proscrite pendant cette
préparation.
L'épreuve se déroule en deux séquences successives présentées chacune dans un
atelier différent :
1er atelier : en quinze minutes, le candidat est évalué sur la démonstration
pratique, éventuellement précédée d'une étude de cas selon l'objectif ;
2e atelier : pendant les quinze minutes suivantes, le candidat est évalué sur
la présentation au jury de la mise en place et du déroulement d'un cas concret
avec son évaluation.
Article
6
Au cours de l'épreuve, le candidat est évalué sur son aptitude à enseigner les
gestes de premiers secours conformément aux recommandations du guide national
de référence de formation aux premiers secours, à savoir :
- respecter les références techniques ;
- mettre en oeuvre les techniques pédagogiques correspondant à l'objectif
spécifique ;
- réaliser une évaluation formative pertinente des auditeurs ;
- choisir et utiliser les aides pédagogiques adaptées ;
- apporter des justifications et des commentaires pertinents, simples et
clairs.
Article
7
La délibération du jury suit immédiatement l'examen de tous les candidats.
Le jury délibère souverainement au complet ; il n'est pas tenu de justifier ses
décisions. Les délibérations sont secrètes, les membres du jury sont tenus à
l'obligation de secret.
En cas de non-atteinte d'un ou de plusieurs des
critères fixés par l'article 6, le président du jury présente aux autres
membres la fiche individuelle de suivi définie à l'article 2.
Ce document constitue, pour le jury, un élément d'appréciation supplémentaire
des qualités du candidat.
Le candidat est déclaré admis ou ajourné à l'issue des délibérations. Un
procès-verbal est établi ; il est signé par tous les membres du jury.
Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à
chaque candidat admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet
national de moniteur des premiers secours.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article
8
Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation aux
premiers secours telle qu'elle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de
l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de
moniteur des premiers secours doit être titulaire de l'attestation de formation
ou du certificat de formation aux activités de premiers secours correspondant
et avoir suivi un module de pédagogie appliquée à la formation à enseigner.
Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de l'organisme habilité ou de
l'association agréée.
Article
9
Le préfet de département arrête la liste des candidats admis. Elle est publiée
au recueil des actes administratifs de
Article
10
Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur
des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury
est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme
habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise
à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers
secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que
définie à l'article 2 (b), est établie.
Article
11
Les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de
moniteur des premiers secours sont abrogées.
Article
12
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
A N N E X E I
GUIDE NATIONAL DE RÉFÉRENCE
DE FORMATION DU MONITEUR DES PREMIERS SECOURS