Loi n°2003-775 du
Loi portant réforme des retraites (1).
NOR:SOCX0300057L
version consolidée au
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Article 1 |
La Nation
réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du
pacte social qui unit les générations.
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Article 2 |
Tout retraité a
droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
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Article 3 |
Les assurés
doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite,
quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes
dont ils relèvent.
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Article 4 |
La Nation se fixe
pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et
disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un
montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire
minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du
salaire minimum de croissance.
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Article 5 |
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Modifié par Loi n°2006-1640 du |
I. - La durée
d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein
et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables,
respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à
maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de
publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de
retraite.
Pour le calcul du
rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée
moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire
pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des
services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne
de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à
l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché
l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et
bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle
de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour
l'année 2008.
II. - Avant le
ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil
d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du
taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
2° L'évolution de
la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de
la situation de l'emploi ;
4° Un examen
d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est
rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter
de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de
retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une
annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport
mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus
publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation
des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
IV. - Un rapport
est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler
janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en
outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil
d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre
la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée
moyenne de retraite.
Au vu des
éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et
bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont
fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de
garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :
1° Avant le 1er
juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2° Avant le 1er
Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
V. - La durée
d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance
vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions
agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article
L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour
l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en
application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
L'assuré qui
remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue de bénéficier
des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette
condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre
d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans
chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent.
VI. - La durée
des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des
militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou
militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge
auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de
liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code
des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la
présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VII., VIII. -
Paragraphes modificateurs.
IX. -
Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée
une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et
les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à
l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
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Article 6 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 7 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 8 |
I. - Les fonds
consignés au
II. - Paragraphe
modificateur.
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Article 9 |
Les dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité
sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er
janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont
progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.
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Article 10 |
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Article 11 |
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Article 12 |
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Modifié par Loi n°2005-102 du |
I. - Dans un
délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations
professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées
à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en
compte de la pénibilité.
II. - Paragraphe
modificateur.
III. - Un bilan
des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail
est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la
négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission
nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même
code.
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Article 13 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 14 |
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Article 15 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à
compter du 1er janvier 2004.
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Article 16 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 17 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une
convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle
conclu après le
IV. - Le taux
visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit
dans des conditions fixées par décret jusqu'au
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Article 18 |
I., II., III. -
Paragraphes modificateurs.
IV. - Les
dispositions du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les
conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords
professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour
objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les
conditions applicables à la date de leur conclusion.
V. - L'article L.
412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont
abrogés à compter de la date mentionnée au I.
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Article 19 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 20 |
Les partenaires
sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent
une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de
manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les
conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de
base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de
soixante ans.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME
GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES.
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Article 21 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 22 |
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Modifié par Loi n°2006-1640 du |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le
III. - Pour les
pensions prenant effet après le
150 trimestres
pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres
pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres
pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres
pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres
pour les assurés nés en 1947.
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Article 23 |
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Article 24 |
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Article 25 |
I., II., III -
Paragraphes modificateurs.
IV. - Les
dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à
compter du 1er janvier 2004.
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Article 26 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Article 27 |
I., II., III. -
Paragraphes modificateurs.
IV. - Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Article 28 |
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Article 29 |
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Article 30 |
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Article 31 |
I., II., III.,
IV. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Le 6° du
III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure
applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
V. - Les
dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les
réserves ci-après :
1° Les personnes
bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du
code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions
fixées par décret ;
2° La condition
de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux
personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur
qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité ;
3° Les conditions
de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa
de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes
qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance
veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente
loi ;
4° Les
allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de
l'assurance vieillesse.
VI. - Le
troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable
aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
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Article 32 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 33 |
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Article 34 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Article 35 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Article 36 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée
en vigueur du décret n° 2002-787 du
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Article 37 |
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Article 38 |
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Article 39 |
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES DE
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Article 40 |
Les dispositions
des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions
déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Article 41 |
L'article L. 75
du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa
de l'article 6 de la loi n° 79-563 du
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Article 42 |
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Article 43 |
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Article 44 |
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Article 45 |
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Article 46 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 47 |
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Article 48 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires
de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées
à compter du
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Article 49 |
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Article 50 |
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Article 51 |
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Article 52 |
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Article 53 |
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Article 54 |
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Article 55 |
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Article 56 |
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Article 57 |
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Article 58 |
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Article 59 |
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Article 60 |
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Article 61 |
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Article 62 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente
loi.
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Article 63 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
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Article 64 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 65 |
Les articles L.
37 bis, L.
Les suspensions
effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 66 |
Les dispositions
du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application,
dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :
I. - Par
dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la
validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou
l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004,
doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au
II. - Jusqu'au
I : Année au
cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de
l'article L. 24
NOMBRE DE
TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile
ou militaire (art. L. 13)
I : Jusqu'en 2003
; 150
I : 2004 ; 152
I : 2005 ; 154
I : 2006 ; 156
I : 2007 ; 158
I : 2008 ; 160
III. - Jusqu'au
l° Le taux du
coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de
l'article L. 14 ;
2° L'âge auquel
s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge,
par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.
I : Année au
cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de
l'article L. 24
II : TAUX du
coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)
III : ÂGE AUQUEL
LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE
exprimé par
rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)
I : Jusqu'en 2005
II : Sans objet
III : Sans objet
I : 2006
II : 0,125 %
III : Limite
d'âge moins 16 trimestres
I : 2007
II : 0,25 %
III : Limite
d'âge moins 14 trimestres
I : 2008
II : 0,375 %
III : Limite
d'âge moins 12 trimestres
I : 2009
II : 0,5 %
III : Limite
d'âge moins 11 trimestres
I : 2010
II : 0,625 %
III : Limite
d'âge moins 10 trimestres
I : 2011
II : 0,75 %
III : Limite
d'âge moins 9 trimestres
I : 2012
II : 0,875 %
III : Limite
d'âge moins 8 trimestres
I : 2013
II : 1 %
III : Limite
d'âge moins 7 trimestres
I : 2014
II : 1,125 %
III : Limite
d'âge moins 6 trimestres
I : 2015
II : 1,25 %
III : Limite
d'âge moins 5 trimestres
I : 2016
II : 1,25 %
III : Limite
d'âge moins 4 trimestres
I : 2017
II : 1,25 %
III : Limite
d'âge moins 3 trimestres
I : 2018
II : 1,25 %
III : Limite
d'âge moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'âge
moins 1 trimestre
IV. - Des décrets
en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du
code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction
antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux
fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps
ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier
La révision des
pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour
le calcul de
La révision des
pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la
révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée
antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions
portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier
2004.
Jusqu'au
I : POUR LES
pensions liquidées en :
II : LORSQUE la
pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être
inférieur à :
III : DU MONTANT
correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :
IV : CETTE
fraction étant augmentée de :
V : PAR ANNÉE
supplémentaire de services effectifs de quinze à :
ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :
I : 2003
II : 60 %
III : 216
IV : 4 points
V : Vingt-cinq
ans
VI : Sans objet
I : 2004
II : 59,7 %
III : 217
IV : 3,8 points
V : Vingt-cinq
ans et demi
VI : 0,04 point
I : 2005
II : 59,4 %
III : 218
IV : 3,6 points
V : Vingt-six ans
VI : 0,08 point
I : 2006
II : 59,1 %
III : 219
IV : 3,4 points
V : Vingt-six ans
et demi
VI : 0,13 point
I : 2007
II : 58,8 %
III : 220
IV : 3,2 points
V : Vingt-sept
ans
VI : 0,21 point
I : 2008
II : 58,5 %
III : 221
IV : 3,1 points
V : Vingt-sept
ans et demi
VI : 0,22 point
I : 2009
II : 58,2 %
III : 222
IV : 3 points
V : Vingt-huit
ans
VI : 0,23 point
I : 2010
II : 57,9 %
III : 223
IV : 2,85 points
V : Vingt-huit
ans et demi
VI : 0,31 point
I : 2011
II : 57,6 %
III : 224
IV : 2,75 points
V : Vingt-neuf
ans
VI : 0,35 point
I : 2012
II : 57,5 %
III : 225
IV : 2,65 points
V : Vingt-neuf
ans et demi
VI : 0,38 point
I : 2013
II : 57,5 %
III : 227
IV : 2,5 points
V : Trente ans
VI : 0,5 point
Pour
l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années
de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications
prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres
que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article
L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de
bonifications en 2004 ;
- quatre ans de
bonifications en 2005 ;
- trois ans de
bonifications en 2006 ;
- deux ans de
bonifications en 2007 ;
- un an de
bonifications en 2008.
VI. - Par
dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement
avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au
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Article 67 |
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Article 68 |
Les avancements
de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en
retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :
- au ministre
concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du
- à l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 84-53 du
- au conseil
d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique
la loi n° 86-33 du
- au ministre de
la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire
de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
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Article 69 |
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Article 70 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 71 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 72 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 73 |
A. - Paragraphe
modificateur.
B. - Par
dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge visée au
dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixée à :
- cinquante-cinq
ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six
ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six
ans et trois mois pour l'année 2006 ;
- cinquante-six
ans et demi pour l'année 2007.
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Article 74 |
Pour les
fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les
conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du
Les modalités
particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont
étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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Article 75 |
Les
fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi
n° 90-568 du
|
Article 76 |
I. - Il est
institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition
provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à
retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil
d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte
dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice
du régime est ouvert :
1° Aux
fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du
2° Aux magistrats
de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires
de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu
d'un contrat ;
4° A leurs
conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III. - Les
cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont
réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture
des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient
atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
La retraite
additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en
rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points
inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en
capital.
IV. - Ce régime
est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé,
notamment, de représentants des employeurs et de représentants des
bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil
d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de
déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les
modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
VII. - Le présent
article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
|
Article 77 |
|
Modifié par Loi n°2006-450 du |
Les membres des
corps enseignants pourront, sur leur demande et dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, occuper, en position de service détaché, des emplois
correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au
recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des
collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront
dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient
perçue s'ils étaient restés dans leur corps.
Après une année
de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande,
être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi
considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans leur nouveau
corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal,
ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période
initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de
même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel
emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps
d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur
nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront, sur demande, être détachés de
plein droit dans leur corps d'origine.
Cette possibilité
de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur.
Des décrets
définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes
dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats.
Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou
catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents
annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque
catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés
interministériels.
|
Article 78 |
Pour
l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions
civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n°
86-33 du
|
Article 79 |
A compter de la
loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et
financier prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions
civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année
précédente, l'année en cours et l'année à venir :
1° Une
présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;
2° Une évaluation
du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;
3° Une évaluation
de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de
ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à
l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance
vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le
livre IX du code de la sécurité sociale.
|
Article 80 |
Sauf disposition
spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er
janvier 2004.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS.
Chapitre Ier : Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les
industriels et les commerçants.
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Article 81 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 82 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 83 |
Les dispositions
des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations
liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des
professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à
la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué
pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés
qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont
converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le
règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de l'article 81 :
1° Les
prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en
faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au
2° Les
cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne
pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions
le régissant au
Les cotisations
dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en
faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à
être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables
avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à
compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
|
Article 84 |
La caisse
assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire
facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie
par les dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil
d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à
cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une
demande d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la
mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7
du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il
convoque avant le
Les mandats des
administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire
facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales en fonction au
Chapitre II : Dispositions relatives à
l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
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Article 85 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 86 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 87 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 88 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 89 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 90 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 91 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES.
CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions
libérales et des avocats.
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Article 92 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions
libérales et des avocats.
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Article 93 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 94 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 95 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 96 |
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Modifié par Loi n°2003-1199 du |
I. - Les
dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à
l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004.
II. - A cette
date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des
professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits,
un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la
sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.
Les droits
liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au
La durée
d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond
au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les
dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion
liquidées antérieurement au 1er juillet 2004.
IV. - Le
Si une section
professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations,
l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme
transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du
présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au
bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel
négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le
cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées
au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce
taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque les
réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance
vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme
transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est
affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.
|
Article 97 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III. - Une loi
ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer
l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes
énoncés au titre Ier de la présente loi.
Chapitre III : Dispositions relatives à
l'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
|
Article 98 |
I., II. -
Paragraphes modificateurs.
III. - Les
dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
|
Article 99 |
I., II., III.,
IV., V. - Paragraphes modificateurs.
VI. - Les
dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions
du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
|
Article 100 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 101 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Les
dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
|
Article 102 |
I., II., III. -
Paragraphes modificateurs.
IV. - Les
dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous
les réserves ci-après :
1° Les personnes
bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du
code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition
de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension
de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre
avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions
de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa
de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes
qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance
veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente
loi ;
4° Les
allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de
l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
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Article 103 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 104 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 105 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 106 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE.
|
Article 107 |
En complément des
régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à
titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs
produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité
financière et d'égalité devant l'impôt.
|
Article 108 |
|
Abrogé par Loi n°2006-1770 du |
I. - Le plan
d'épargne retraite populaire a pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou
à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la
constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère,
soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des
assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par
l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Le plan d'épargne
retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne
affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession
à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa
pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en
application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à
cette échéance, par un versement en capital.
Le plan d'épargne
retraite populaire est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise
relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code
rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la
mutualité, par un groupement d'épargne retraite populaire en vue de l'adhésion
de ses membres.
Le contrat peut
prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou
après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du
plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente
viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à
défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des
enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu
prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité
de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente
d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir
pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu
prétendre sans invalidité.
Les participants
du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels
bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.
Un plan d'épargne
retraite populaire ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est
supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
la mutualité.
Les règles
propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne
retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du
présent article.
II. - Il est
institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la
bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation
des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
Le comité de surveillance
est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu
au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun
mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des
sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du
code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou
de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu
au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes
organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un
membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations
et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan.
Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la
surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du
plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de
gestion mises en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan.
Le comité de
surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la
direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement
sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les
commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de
secret professionnel.
Le comité de
surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette
fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et
sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme
d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance
du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et
le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.
Les membres du
comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par
les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les
personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III. -
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire
informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les
six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur
l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du
plan.
Ce rapport est
transmis à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des
assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.
IV. - La gestion
administrative du plan d'épargne retraite populaire, comprenant notamment la
tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que
l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la
responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.
V. - Le
participant d'un plan d'épargne retraite populaire a le droit de transférer ses
droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un
autre plan d'épargne retraite populaire. Le contrat prévoit une telle clause de
transfert.
VI. - Les
conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite
populaire par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le
recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les
droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du
plan.
VII. - Nonobstant
les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du
présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet
enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Sans préjudice
des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations,
aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans
d'épargne retraite populaire ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les
biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de
l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des
articles L. 310-
Les actifs du
plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique
distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la
régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a
Pour les contrats
mentionnés au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts, l'alinéa précédent s'applique sous réserve du chapitre III du titre IV
du livre Ier du code des assurances (partie législative), du chapitre II bis du
titre II du livre II du code de la mutualité et de la section 9 du chapitre II
du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
VIII. - En cas
d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite
populaire, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la
représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du
plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être
réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions
prévues par l'accord entre les parties.
En cas de
désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L.
310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport
d'actifs par l'organisme d'assurance.
IX. - Les
dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan
d'épargne retraite populaire géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des
conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans
gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de
seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq
années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai
ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite
populaire.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles
s'appliquant lors de leur franchissement.
X. - Le
groupement d'épargne retraite populaire est une association à but non lucratif
constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
L'objet de ce
groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un
ou de plusieurs plans d'épargne retraite populaire dans la mise en place et la
surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer
directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat
prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite
populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à
l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.
XII. -
L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de
surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du
plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.
Sauf en cas de
faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne
peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les
conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme
d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à
l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel
organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs
attachés au plan.
Le comité de
surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat
souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le
remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de
l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence,
l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en
concurrence.
XIII. - Un décret
en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application
du présent article.
XIV. à XV. -
Paragraphes modificateurs.
XVI. - Les
dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
NOTA : Décision du Conseil
Constitutionnel n° 2004-
NOTA : Décret 2004-346
|
Article 109 |
|
Modifié par Loi n°2003-1311 du |
I., III., IV., V
- Paragraphes modificateurs.
II. - A. - Les
sommes inscrites aux comptes de participants à un plan d'épargne pour la
retraite collectif tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail
dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont
transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de
la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne
d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage
déjà courus, soit dans un plan d'épargne pour la retraite collectif
nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes
sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.
La période
d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles
sont transférées.
B. - Par
dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et
jusqu'au
Dans ce cas, les
sommes inscrites aux comptes des participants au plan d'épargne pour la
retraite collectif versées avant la signature de l'avenant peuvent être
transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou
interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
Dans l'attente de
la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan d'épargne pour
la retraite collectif, les participants peuvent continuer à effectuer des
versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif jusqu'au
|
Article 110 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 111 |
I. - Paragraphe
modificateur.
II. - Un décret
fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives
des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon
lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les
cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les
conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
III. - Les
dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2004.
|
Article 112 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
|
Article 113 |
I., II., III. -
Paragraphes modificateurs.
IV. - Les
contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de
prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du
code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui
étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des
cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent
l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux
desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et
dans les mêmes limites et jusqu'au
|
Article 114 |
|
Modifié par Décret n°2004-346 du |
Pour compléter
les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
Les données
visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats
individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations
versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
NOTA : Décision du Conseil
Constitutionnel n° 2004-
NOTA : Décret 2004-346
|
Article 115 |
I., III. -
Paragraphes modificateurs.
II. - Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait
application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11
du code de la sécurité sociale :
1° Pour régler
les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des
employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce
même article ;
2° Pour effectuer
les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions,
opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures
au 1er janvier 2004.
|
Article 116 |
|
Modifié par Loi n°2005-1564 du |
I., V. -
Paragraphes modificateurs.
II. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires
aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui
peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux
institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L.
941-1 dudit code.
III. - En
l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à
l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires
rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L.
941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de
refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et
cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation.
Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou,
en cas de carence, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en
rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites
institutions.
IV. - Jusqu'à
leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite
supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de
la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du
même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la
présente loi. Elles adressent, au plus tard le
L'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles peut préciser la nature et le contenu
des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.
VI. - Un décret
détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV
du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions
de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif,
leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par
le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise
d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le
titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont
constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur
approbation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
VII. - A titre
exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période
transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont
exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des
conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité
sociale.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la
recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
(1) Loi n° 2003-775.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 885 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au
nom de la commission des affaires culturelles, n° 898 ;
Avis de M. François Calvet, au nom
de la commission de la défense, n° 895 ;
Avis de M.
Rapport d'information de Mme
Claude Greff, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 892 ;
Discussion les 10 à 14, 16 à 20,
23 à 27 et 30 juin et les 1er et
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 378 (2002-2003) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc,
au nom de la commission des affaires sociales, n° 382 (2002-2003) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au
nom de la commission des finances, n° 383 (2002-2003) ;
Discussion les 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17 et
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, n° 1046 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au
nom de la commission mixte paritaire, n° 1050 ;
Discussion et adoption le
Sénat :
Rapport de M. Dominique Leclerc,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 417 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-483 DC du