Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif
aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
NOR: INTE0400218A
Le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre
d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux
concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2004 portant ouverture d'un concours interne de
capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2004,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 2 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, un deuxième alinéa est ajouté après le premier alinéa,
rédigé comme suit :
« Le dossier de candidature au concours interne doit également comprendre la
pièce suivante :
« Un rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie
et de secours sur les aptitudes du candidat à l'exercice d'un commandement
opérationnel et sur son parcours professionnel. »
II. - Les dispositions de l'article 7 sont supprimées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
« 1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury
au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et,
notamment, de la notation, des appréciations de l'autorité d'emploi et du
rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie et de
secours (coefficient 2) ;
« 2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation, portant sur
le parcours professionnel du candidat (durée : vingt minutes, dont cinq minutes
maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3). »
III. - L'article 7 bis est supprimé.
Article 2
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée