Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n°
2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction
publique
NOR: FPPA0400145A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la
réforme budgétaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment
l'article 76 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de
la fonction publique,
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour
les rentes viagères,
Vu l'avis du conseil d'administration,
Arrêtent :
TITRE Ier
DE
DE
Article 1
La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de
l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de
l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la
retraite additionnelle, ou séparément.
Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée
directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction
publique.
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces
justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément.
Article 2
La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date
de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois
civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel la demande a été formulée.
Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par
l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du
décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite
additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et
qu'il devra la renouveler.
Article 3
La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours
duquel le titulaire du droit est décédé.
TITRE II
DE L'ATTRIBUTION DE
Article 4
Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé
peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du
décret du 18 juin 2004 susvisé.
En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé,
le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à
la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande
expresse de l'intéressé.
En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le
conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints
divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date
à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré
définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en
fait la demande.
La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure
au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de
droit direct a été servie sous forme de capital.
Article 5
Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint
survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil
d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement
avec celle relative à la pension de réversion du régime principal
d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20
du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du
décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la
sécurité sociale.
Article 6
Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la
prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des
droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son
décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge de 60 ans, l'âge de
liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui de 60 ans.
La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle
est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa
date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du
18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
TITRE III
DE L'ATTRIBUTION DE
ADDITIONNELLE D'ORPHELIN
Article 7
Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants
légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire.
En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont
opérés par parts égales à titre définitif.
Article 8
La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est
formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies
par le conseil d'administration de l'établissement.
La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de
réversion.
La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être
antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du
bénéficiaire.
Article 9
La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est
toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la
date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du
décret du 18 juin 2004 susvisé.
Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
TITRE IV
DES RÈGLES DE CUMUL
Article 10
La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une
rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de
retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient.
TITRE V
DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
Article 11
Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de
retraite additionnelle de la fonction publique.
Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
TITRE VI
DU CAPITAL VERSÉ
Article 12
Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant
de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le
conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été
versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes
annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est
procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des
conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est
effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
TITRE VII
DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS
Article 13
L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de
l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées.
Article 14
Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur
d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée.
Article 15
A titre provisoire, en l'absence de connaissance des montants de cotisations
tels que mentionnés à l'article 12 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dus par
chaque employeur à l'établissement, les cotisations dont sont redevables les
bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par
les employeurs, dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération
s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret
précité, sur la base des éléments de rémunérations cotisables
et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.
Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de
rémunérations bruts cotisables depuis le début de
l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire
brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement
des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est
calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée
soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
Article 16
En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de
centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie
comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre
du dernier mois de l'année civile.
La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004
susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire
intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile.
Article 17
Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte
courant de l'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de
TITRE VIII
DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS
Article 18
Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du
18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités
suivantes :
1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux
de rendement prévisonnel prudemment estimé des actifs
couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements
et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre
part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.
2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire
mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de
mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables
certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 28 juillet
1993 susvisé sont utilisées.
3. Le conseil d'adminsitration fixe l'estimation des
frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La
valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre
les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux
d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,3 %.
TITRE IX
DE
Article 19
Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur
comptable des actifs mentionnés au 5°, au 9° et au 10° de l'article R.
931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25 %, dont 5 % au
maximum pour les actifs mentionnés au 9° de ce même article.
Article 20
Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette
comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception
:
a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par
la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de
l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est
exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
2. 1 % pour la valeurs mentionnées au 9° de l'article
R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale émise par un même fonds.
Article 21
Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à
l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des
actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.
Article 22
La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 4° ou du
10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale peut par dérogation
excéder le ratio mentionné au 1° de l'article 20 du présent arrêté.
Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus
directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des
organismes faisant l'objet de cette dérogation.
Article 23
Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique
économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le
directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection
sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique
au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du budget
et de la politique économique,
X. Musca
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
C. Lantieri