Décret n°2004-569 du
Décret relatif à la retraite additionnelle
de la fonction publique.
NOR:FPPA0400063D
version consolidée au
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu
l'ordonnance n° 58-1270 du
Vu
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu
le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-2 ;
Vu
le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-1 ;
Vu
la loi n° 72-662 du
Vu
la loi n° 83-634 du
Vu
la loi n° 84-53 du
Vu
la loi n° 86-33 du
Vu
la loi n° 2003-775 du
Vu
le décret du
Vu
le décret n° 47-1846 du
Vu
le décret n° 55-733 du
Vu
le décret n° 62-1587 du
Vu
le décret n° 79-153 du
Vu
le décret n° 94-582 du
Vu
le décret n° 99-575 du
Vu
le décret n° 2003-1306 du
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Article 1 |
Le
régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76
de la loi du
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS.
Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.
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Article 2 |
L'assiette
de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature
perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile
mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception
de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des
pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces
éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire
brut total perçu au cours de l'année considérée.
Dans
le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 de la loi du
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Article 3 |
Le
taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est
réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.
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Article 4 |
Les
bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à
pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle
de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par
différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à
l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire
placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base
duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont
il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce
traitement.
Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la
liquidation des prestations.
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Article 5 |
Le
nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au
rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la
déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à
l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à
laquelle se rapporte cette déclaration.
La
valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de
l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge
du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit.
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Article 6 |
Pour
les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi
du
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Article 7 |
La
liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du
bénéficiaire.
Un
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de
présentation de cette demande.
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Article 8 |
Le
montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par
la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant
cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle.
Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public
gestionnaire du régime.
Une
liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du
régime ; elle donne lieu à régularisation.
Le
conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe
la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la
rente en fonction de son montant.
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Article 9 |
La
prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis
au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à
une rente annuelle de 205 Euros calculée sur la base de la valeur de service du
point au titre de l'année 2005.
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Article 10 |
Les
conjoints survivants mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de
réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il
aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas
d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la
durée des différentes unions.
Chaque
orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 %
de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au
titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations
attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la
prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est
procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux
orphelins.
Les
modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des
orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité
sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des
pensions civiles et militaires de retraite.
Chapitre 3 : Les cotisations et les
employeurs.
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Article 11 |
I.
- Lorsque, au titre d'une même année civile, des éléments de rémunération
entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 sont versés
simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités
publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au
sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur
servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II,
calculée, dans le respect de la limite de 20 %, sur la base des seuls éléments
de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a lui-même versés.
Sous
réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans
l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne
sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II.
- Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation
un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations
entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du
traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est
opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est
réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant
dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à
cotisation.
L'employeur
qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les
éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés
les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III.
- Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les
modalités d'application du présent article.
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Article 12 |
Les
cotisations sont dues au régime dès le premier euro. Le versement doit
intervenir au moins une fois par an.
Un
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de
versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en
fonction des montants dus.
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Article 13 |
Lorsque
la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur,
il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de
0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de cette date.
Les
majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent
leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes
règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Sur
demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public
gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder
une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie.
Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes
ayant donné lieu à l'application des majorations.
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Article 14 |
Il
ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d'acquisition et de
service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au
présent chapitre.
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Article 15 |
Pour
chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur
adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration
annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la
retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des
bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des
cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle
comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à
l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28.
Les
éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au
régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité
du gestionnaire.
TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME.
Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime.
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Article 16 |
L'établissement
public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du
Cet
établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction
publique. A ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les
dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.
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Article 17 |
L'établissement
de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au régime
financier et comptable défini par les dispositions du décret du
Il
est doté d'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil
national de la comptabilité.
Les
comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du
fonctionnement propre de l'établissement.
Des
régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément
aux dispositions du décret du
L'agent
comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
la sécurité sociale.
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°2005-436 du |
L'établissement
n'est pas soumis au contrôle financier défini par le décret du
Les
attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et
les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé
de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
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Article 19 |
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Modifié par Décret n°2005-436 du |
Le
conseil d'administration est composé de 17 membres, selon la répartition
suivante :
7
membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les
organisations syndicales représentatives ;
3
membres, dont un militaire, représentant l'ensemble des employeurs de la
fonction publique de l'Etat ;
3
membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale
choisis parmi les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale ;
1
membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
3
personnalités qualifiées.
Pour
chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les
employeurs de la fonction publique il est nommé un suppléant dans les mêmes
conditions que les titulaires.
Le
directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique
et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil
d'administration sans voix délibérative.
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Article 20 |
Les
membres du conseil d'administration sont nommés par décret pour une durée de
trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
En
cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du
mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement
pour la durée restant à courir de ce mandat.
Sont
déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les
membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient
pas assisté à trois séances consécutives.
Sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de
membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent
droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.
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Article 21 |
Le
président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil
d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un
vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du
président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le
président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la
convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif
mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions
d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement.
Une
indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de
l'établissement.
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Article 22 |
Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la
gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations
portent notamment sur :
2.
Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ;
3.
La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel
mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation
;
4.
Les orientations générales de la politique de placement des provisions du
régime ;
5.
Le choix des commissaires aux comptes ;
6.
Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ;
7.
Le budget de l'établissement public et ses modifications ;
9.
Le compte financier ;
10.
La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;
11.
Les transactions.
Au
cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère
sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant
notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du
recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu
public.
Au
cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de
contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de
l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels.
Le
conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions
d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné
à l'article 32.
Le
conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur
l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas
d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à
compter de la saisine.
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Article 23 |
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Modifié par Décret n°2005-436 du |
Le
conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur
convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué
lorsque la moitié au moins des membres ou le commissaire du Gouvernement en
expriment
Le
conseil adopte son règlement intérieur.
Le
conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. En présence des membres titulaires, les
suppléants ne siègent pas au conseil d'administration. Dans le cas où le quorum
n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour
dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les
décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le
commissaire du Gouvernement, le directeur de l'établissement, le membre du
corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable
assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.
Le
président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute
personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
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Article 24 |
Sont
institués au sein du conseil d'administration les comités spécialisés suivants
:
1.
Le comité de pilotage actif-passif ;
2.
Le comité d'audit ;
3.
Le comité de recouvrement.
Le
comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil
d'administration portant sur l'évaluation des engagements envers les
bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d'acquisition et de la valeur
de service du point, et les orientations générales de la politique de
placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un
rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime.
Le
comité d'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et
propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout
pouvoir d'investigation, par les personnes qu'il désigne à cet effet, dans les
services du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 qui sont
chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article.
Le
comité de recouvrement dresse l'état du recouvrement dont il fait rapport au
conseil d'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non
recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des
débiteurs.
Sur
proposition du président, le conseil d'administration peut créer en son sein
d'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d'en
assurer le suivi.
Les
comités spécialisés peuvent proposer au conseil d'administration la réalisation
d'études ou d'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne
compétente.
Chapitre 3 : Le directeur.
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Article 25 |
Le
directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
la sécurité sociale, après avis du gestionnaire administratif mentionné à
l'article 32.
Les
fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil
d'administration.
|
Article 26 |
Le
directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1.
Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
2.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;
3.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5.
Il élabore le règlement de l'établissement ;
6.
Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle
l'exécution ;
7.
Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ;
8.
Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la
politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ;
9.
Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ;
10.
Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence
des entreprises mentionnées à l'article 29 ;
11.
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement.
Le
directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de
l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil
d'administration.
Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement.
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Article 27 |
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Modifié par Décret n°2005-436 du |
I.
- L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la
fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale. Ces ministres désignent par arrêté conjoint un commissaire du
Gouvernement qui représente l'Etat au conseil d'administration de
l'établissement.
La
tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend, outre
le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général
économique et financier, un représentant de chacun des ministres chargés de la
fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l'économie, des
collectivités territoriales et de
Les
membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux
travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d'administration
en application de l'article 24. Ils sont rendus destinataires des dossiers
transmis aux membres du conseil d'administration.
Le
commissaire du Gouvernement peut obtenir de l'établissement tous documents ou
informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de
l'établissement.
II.
- Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil
d'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du
Gouvernement ainsi qu'aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande du
commissaire du Gouvernement ou de l'un des autres membres du conseil de
tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées.
Sous
réserve des dispositions de l'article 30, les délibérations du conseil
d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 9° de l'article 22
deviennent exécutoires en l'absence d'opposition notifiée par le commissaire du
Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la réception du
procès-verbal. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de
tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires
relatifs aux délibérations mentionnées aux 3° et 8° de l'article 22 ; le délai
d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou
documents.
Par
dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du
Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
|
Article 28 |
Lors
de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à
l'évaluation des engagements du régime et s'assure de leur couverture. Il
évalue le taux de couverture des engagements, déterminé par le rapport de la
valeur au bilan des actifs du régime sur la valeur de ses engagements. Cette
évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au
commissaire du Gouvernement.
La
valeur des engagements est égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité
des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces
droits. Les paramètres de calcul des engagements sont fixés par le conseil
d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint
du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.
Les
engagements du régime à l'égard de ses bénéficiaires doivent être intégralement
couverts par des actifs.
|
Article 29 |
Par
dérogation aux dispositions du décret du
La
politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie
d'instruments financiers, en fonction de l'évolution des engagements du régime,
du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés financiers.
Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des
risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque
catégorie d'instrument financier au regard du montant des fonds à placer.
La
gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux
mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est
déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le
service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Les
mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se
soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées
par le mandant.
|
Article 30 |
Lorsque,
au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le
commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime
n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et
lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête,
dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer
la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au
plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la
fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de
tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le
commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du
programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.
A
défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois
à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les
ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale
désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un
administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du
conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.
Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses
de l'établissement.
|
Article 31 |
I.
- Les recettes de l'établissement au titre du régime sont :
1.
Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs
employeurs ;
2.
Les produits financiers provenant du placement des provisions et des
disponibilités du régime ;
3.
Les majorations de retard de paiement ;
4.
Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses.
II.
- Les dépenses de l'établissement au titre du régime sont :
1.
Les prestations servies par le régime ;
2.
Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ;
3.
Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
III.
- Les dépenses de l'établissement au titre de son fonctionnement propre sont
couvertes par un prélèvement sur les recettes du régime.
Chapitre 7 : La gestion administrative du
régime et de l'établissement.
|
Article 32 |
La
gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et
consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
Une
convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq
ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les
moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en
oeuvre à ces fins par les signataires.
Elle
fixe :
-
les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au
gestionnaire administratif ;
-
les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration
de la qualité du service aux bénéficiaires ;
-
le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés.
Cette
convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la
définition des objectifs.
|
Article 33 |
La
gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :
-
l'encaissement des cotisations ;
-
la tenue des comptes individuels de droits ;
-
la liquidation des droits et le versement des prestations ;
-
l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;
-
la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les
opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
-
la tenue de la comptabilité du régime ;
-
le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier ;
-
le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de
l'établissement mentionnés à l'article 36 du présent décret ;
-
la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de
l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens
intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.
Toutefois,
le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et
militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement
de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le
président de l'établissement.
Article
34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de
la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à
l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et
à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par
le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction
publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau