Décret n°2004-777 du
Décret relatif à la mise en oeuvre du temps
partiel dans la fonction publique territoriale.
NOR:FPPA0410010D
version consolidée au
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat,
Vu
la loi n° 79-587 du
Vu
la loi n° 84-53 du
Vu
la loi n° 2003-775 du
Vu
l'ordonnance n° 82-296 du
Vu
le décret n° 82-624 du
Vu
le décret n° 88-145 du
Vu
le décret n° 2002-60 du
Vu
le décret n° 2003-1306 du
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU
TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE
Chapitr
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Article 1 |
Les
fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en
application de l'article 60 de la loi du
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
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Article 2 |
Pour
ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de
service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps
partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier
d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie
et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou
supérieure à 90 %.
Ceux
de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 %
perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule
suivante :
(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) +
40.
Pour
le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage
exprimé avec un chiffre après la virgule.
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
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Article 3 |
Les
fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une
période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte
un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
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Article 4 |
Pour
l'application de l'article 14 du décret du
En
cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la
demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour
laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette
demande porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps
partiel sur autorisation, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 14 du décret précité.
Chapitre II : Temps partiel de droit.
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Article 5 |
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Modifié par Décret n°2006-1284 du |
Les
fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps
partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 60 bis de la loi du
L'avis
du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au
troisième alinéa de l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le
médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa
saisine.
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
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Article 6 |
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Modifié par Décret n°2006-1284 du |
I.
- Pour les personnels d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon
à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de
travail choisie.
La
rémunération est calculée dans les conditions prévues au huitième alinéa de
l'article 60 de la loi du
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
II.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel
de droit ne peut être accordé aux personnels d'enseignement en cours d'année
scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de
paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la
naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance
des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 60 bis de la loi du
Chapitre III : Dispositions communes.
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Article 7 |
Les
fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur
autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que
celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du
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Article 8 |
Sous
réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage
des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est
augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service
effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées
pour les agents travaillant à temps plein.
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Article 9 |
Les
fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel
ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires
accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des
intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les
fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie
mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 57 de la loi du
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé
de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels
congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les
droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU
TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE
Chapitr
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Article 10 |
Les
agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon
continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des
nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance
du
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
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Article 11 |
Les
dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux personnels
d'enseignement non titulaires qui, relevant d'un régime d'obligation de service
défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.
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Article 12 |
Les
refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent
être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi
du
Chapitre II : Temps partiel de droit.
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Article 13 |
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Modifié par Décret n°2006-1284 du |
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 %
ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
1°
Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à
l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou
de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
2°
Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime
d'un accident ou d'une maladie grave ;
3°
Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de
médecine professionnelle et préventive.
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
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Article 14 |
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Modifié par Décret n°2006-1284 du |
I.
- Pour les personnels d'enseignement non titulaires, la durée du service est
aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la
quotité de temps de travail choisie.
La
rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 9 de
l'ordonnance du
La
durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
II.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel
de droit ne peut être accordé aux personnels d'enseignement non titulaires en
cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14
du décret du
Chapitre III : Dispositions communes.
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Article 15 |
Les
agents non titulaires bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de
droit dans les conditions prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 du présent
décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par
les articles 2 à 9 du décret du
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Article 16 |
Pendant
la durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant la durée
d'une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice d'un
temps partiel sur autorisation ou de droit est suspendu. Le bénéficiaire du
congé est, en conséquence, rétabli, pour la durée du congé, dans les droits
d'un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.
A
l'issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à
occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue. Dans le cas
où il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est,
compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre
exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des
dispositions du contrat ou de la décision relative à la durée de l'engagement
de l'agent non titulaire, ni aux dispositions réglementaires relatives au
licenciement. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée à
un agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être
donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.
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Article 17 |
Pour
la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à
temps partiel, les congés prévus par l'article 136 de la loi du
Pour
les agents recrutés en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du
Pour
l'appréciation de la durée du service continu exigée soit pour obtenir un congé
de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé
pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour
accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des
services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un
de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Toute
journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que
soit la durée d'utilisation journalière.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À
L'ENSEMBLE DES AGENTS.
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Article 18 |
L'autorisation
d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise
entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite
reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois
ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire
l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La
réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du
temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur
demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation
familiale.
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Article 19 |
Pour
les personnels d'enseignement, l'autorisation d'assurer un service à temps
partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année
scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite
reconduction, dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette
période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de
travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision
expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation
d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à
temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit
être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf
dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
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Article 20 |
Les
dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires titulaires
ou stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement
tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu
après le 1er janvier 2004.
Les
personnels d'enseignement exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004
continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de
rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en
cours.
Les
personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au
1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable
avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation
d'exercer à temps partiel.
Par
dérogation à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires et
stagiaires exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004
peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet article sans attendre
le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils
bénéficient.
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Article 21 |
Sont
abrogés :
1°
Le décret n° 82-722 du
2°
Le décret n° 84-1104 du
3°
Le titre VI du décret n° 88-145 du
4°
Le décret n° 95-469 du
5°
Le décret n° 95-470 du
Article
22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction
publique
et
de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de
la sécurité intérieure
et
des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole
du Gouvernement,
Jean-François Copé