Décret n° 2005-372 du 20 avril
2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels
NOR: INTE0500094D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
1424-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et
à la date de renouvellement des conseils d'administration des services
d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée
d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9
dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie
des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février
1998 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
22 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000
susvisée comprend :
a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé,
qui la préside ;
b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et
de secours intéressé ;
c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret
du 30 juillet 1987 susvisé.
Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par
arrêté du président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours.
La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un
médecin désigné par celui-ci.
Article 2
L'initiative de la demande de projet de fin de carrière appartient au
sapeur-pompier professionnel. Au cours de la procédure prévue aux articles 3 à
9 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le sapeur-pompier professionnel
intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
Article 3
L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à
l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le
sapeur-pompier professionnel.
L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en
appel la commission de réforme mentionnée à l'article 31 du décret du 26
décembre 2003 susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission
médicale. L'avis de la commission de réforme, émis dans un délai de trois mois
suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.
Article 4
Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel
rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions
opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter
de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des
mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière.
Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant la commission de réforme
en application de l'article 3.
Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé :
1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de
secours, selon les possibilités de ce service ;
2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux
articles 5 à 8 de la même loi.
Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément
d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des
simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.
Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de
deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière.
L'autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des
articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en
vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent, sous réserve, le
cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6.
La même procédure est applicable, à l'exception du deuxième alinéa, lorsque la
commission de réforme a confirmé l'avis de la commission médicale.
Article 5
En cas de reclassement prévu au 2° de l'article 4, le sapeur-pompier
professionnel présente à l'autorité territoriale, à compter de la réception de
la proposition, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois
ou emploi de la fonction publique. Son détachement est prononcé après avis de
la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi
ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi
doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son
cadre d'emplois d'origine, il est classé à l'échelon terminal du grade le plus
élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre
personnel, la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son cadre
d'emplois d'origine.
Le détachement doit s'accompagner d'une formation adaptée au nouvel emploi.
Article 6
Les conditions d'équivalence et de proximité mentionnées à l'article 8 de la
loi du 7 juillet 2000 susvisée sont les suivantes :
a) L'emploi de reclassement proposé ne doit pas être d'un niveau hiérarchique
inférieur à celui du sapeur-pompier professionnel intéressé à la date de
saisine de la commission médicale. Si cet emploi est doté d'un indice inférieur
à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine, le bénéficiaire conserve
à titre personnel la rémunération correspondant à ce dernier indice ;
b) Sauf accord de l'intéressé, le lieu principal d'exercice de l'emploi de
reclassement proposé ne doit pas être distant de plus de
Article 7
Dès que la commission médicale ou la commission de réforme a constaté que le
sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec
l'exercice de fonctions opérationnelles, l'agent ne peut plus exercer aucune
des missions de protection, de lutte et de secours prévues au premier et aux
sixième et septième alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales.
Il est toutefois maintenu en position d'activité dans son service d'origine
jusqu'à la décision lui accordant le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé
pour raison opérationnelle.
Article 8
En cas de décès en service du sapeur-pompier professionnel en position de
reclassement pour raison opérationnelle, il est tenu compte, pour l'application
des dispositions du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé,
de l'indemnité spécifique mentionnée au b de l'article 4 de la loi du 7 juillet
2000 susvisée.
Article 9
En cas de décès du sapeur-pompier professionnel admis au congé pour raison
opérationnelle, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut
afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron
détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour raison
opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public qui a
prononcé la décision d'admission.
Article 10
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours organise chaque
année une procédure paritaire d'évaluation du dispositif de projet de fin de
carrière pour raison opérationnelle.
Article 11
Le décret n° 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de
la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé
pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
Article 12
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé