Décret no 2006-779
du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale
NOR : INTB0600133D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
Vu la loi no 91-73 du 18
janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu la loi no 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret no 84-1104 du 10
décembre 1984 modifié pris pour l’application de l’article 60 de la loi
o 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;
Vu le décret no 91-298 du 20
mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet ;
Vu le décret no 93-863 du 18
juin 1993 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en date du 19 avril 2006,
Décrète :
Art. 1er.− Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour
le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires
territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. − Les fonctionnaires autorisés à exercer
leur activité à temps partiel ou en cessation d’activité progressive et
affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire
perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le
décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
Les fonctionnaires occupant un emploi à
temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle
bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions
déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire
cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il
la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est
prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence.
Lorsqu’un agent est susceptible de
bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d’un titre en
application des dispositions du présent décret et du décret no 2006-780
du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant en zone à
caractère sensible, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Lorsque à la suite d’un
recensement de la population une collectivité passe d’une catégorie
démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire
bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage
pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d’exercer les
fonctions y ouvrant droit.
Art. 3. − Les fonctionnaires de l’Etat, détachés
ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du
13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de
l’intégration d’une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la
fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils
continuent d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit.
Les fonctionnaires territoriaux qui, à
la date d’entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle
bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe, conservent
également cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les
fonctions qui y ouvrent droit.
Art. 4. − Le décret no 91-711 du 24
juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale est abrogé.
Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre
délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et
le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2006.
DOMINIQUE
DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS
SARKOZY
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN
JACOB
Le ministre délégué au budget et à la
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS
COPÉ
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
BRICE
HORTEFEUX
ANNEXE
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D’ENCADREMENT, ASSORTIES DE
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE 3. FONCTIONS D’ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
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|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
1. Conseiller technique en
matière de politique sociale ou médico-sociale. |
50 |
|
2. Responsable de
circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des
départements. |
35 |
|
3. Adjoint à un conseiller
technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. |
25 |
|
4. Coordination de
l’activité des sages-femmes. |
35 |
|
5. Puéricultrice exerçant
au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant
des |
19 |
|
responsabilités
particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination
des activités des |
|
|
établissements et services
d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services
d’accueil ; |
|
|
définition des orientations
relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. |
|
|
6. Infirmier assurant la
direction de services de soins à domicile. |
20 |
|
7. Puéricultrice assurant
la direction d’école départementale de puériculture. |
20 |
|
8. Direction
d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. |
15 |
|
9. Direction à titre
exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées. |
EHPAD : 30 |
|
|
Autres structures : 20 |
|
|
|
|
|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
10. Encadrement d’un
service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des
fonctions |
25 |
|
exercées au titre de
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. |
|
|
11. Encadrement d’un
service administratif requérant une technicité en matière de gestion des
ressources |
25 |
|
humaines, de gestion des
achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière
et |
|
|
foncière, de contentieux ou
d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à
l’exception |
|
|
des fonctions exercées au
titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. |
|
|
12. Fonctionnaire détaché
sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article
53 de la loi |
25 |
|
du 26 janvier 1984 susvisé
et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre
2001 et |
|
|
du décret no 2001-1367 du
28 décembre 2001. |
|
|
13. Secrétariat à titre
exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. |
10 |
|
14. Direction pédagogique
et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de
musique non |
30 |
|
agréées et des écoles
d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de
l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par
l’Etat. |
|
|
15. Chef d’établissement
d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». |
30 |
|
16. Accueil et visite d’un
monument historique sans conservateur à demeure. |
20 |
|
17. Chef de bassin (domaine
sportif). |
15 |
|
18. Direction des services
techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en
relevant dont |
15 |
|
l’importance ne justifie
pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local
d’enseignement. |
|
|
19. Encadrement de
proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. |
15 |
|
20. Responsable d’un
service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par
commune. |
Agent ayant sous ses ordres
moins de cinq agents : 10 |
|
|
Agent ayant sous ses ordres
entre cinq et vingt-cinq agents : 15 |
|
|
Agent ayant sous ses ordres
plus de vingt-cinq agents : 18 |
|
|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
21. Régisseur d’avances, de
dépenses ou de recettes. |
Régie de 3 000 euros à 18
000 euros : 15 |
|
|
Régie supérieure à 18 000
euros : 20 |
|
22. Maître d’apprentissage
au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. |
20 |
|
23. Technicien qualifié de
laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. |
13 |
|
24. Chef d’agrès exerçant
des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins
deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7
ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant
l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers. (Modifié
par décret 2006-1435 du 24 novembre 2006) |
16 |
|
25. Gardien d’HLM. |
10 |
|
26. Thanatopracteur. |
15 |
|
27. Dessinateur. |
10 |
|
28. Responsable ouvrier en
fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. |
15 |
|
|
|
|
|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
29. Ouvrier d’équipe mobile
en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. |
10 |
|
30. Responsable d’équipe
mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d’enseignement. |
25 |
|
31. Distribution itinérante
d’ouvrages culturels. |
10 |
|
32. Accueil et visite d’un
monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. |
15 |
|
|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
33. Dans les conseils
régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou
les |
10 |
|
établissements publics
communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux |
|
|
d’enseignement, le Centre
national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales
et |
|
|
interdépartementales, les
centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. |
|
|
34. Dans les OPHLM
transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la
qualité de |
10 |
|
fonctionnaire a été
maintenue. |
|
4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ
ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DANS CERTAINES
COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
|
|
BONIFICATION |
|
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES |
(en points d’indice majoré) |
|
|
Nombre de points attribués |
|
35. Secrétariat général
dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. |
30 |
|
36. Secrétariat de mairie
de communes de moins de 2 000 habitants. |
15 |
|
37. Direction des
établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième
alinéa de |
30 |
|
l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de |
|
|
2 000 habitants (selon les
critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels |
|
|
dans les établissements
publics). |
|
|
38. Direction à titre
exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue
au deuxième alinéa |
15 |
|
de l’article 53 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de
|
|
|
2 000 habitants selon les
critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels
dans les |
|
|
établissements publics. |
|
|
39. Direction d’OPHLM. |
Jusqu’à 3 000 logements : 30 |
|
|
De 3 001 à 5 000 logements : 35 |
|
40. Chef d’établissement
d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou
dans |
30 |
|
les établissements publics
locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les
critères |
|
|
prévus par le décret no
88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements
publics |
|
|
locaux, et disposant de
plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. |
|
|
41. Fonctions polyvalentes
liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des
tâches techniques |
10 |
|
dans les communes de moins
de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à
une |
|
|
commune de moins de 2 000
habitants (selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22
septembre 2000 |
|
|
relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au
sein d’un |
|
|
monument historique. |
|
|
42. Fossoyeur à titre
exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les
établissements publics |
10 |
|
locaux assimilables à une
commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no
2000-954 |
|
|
du 22 septembre 2000
relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). |
|