Décret n° 87-1005 du 16 décembre
1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service
d'aide médicale urgente appelées SAMU
Chapitre Ier : Mission des unités
participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU
Article 1er
Les unités appelées SAMU participent à
l'aide médicale urgente dans le cadre du présent décret.
Article 2
Les SAMU ont pour mission de répondre par
des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite
la mise en Ïuvre conjointe de moyens médicaux et de
moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en Ïuvre par les services d'incendie et de secours, en
application de l'article 16 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Article 3
Pour l'application de l'article 2
ci-dessus, les SAMU exercent les missions suivantes :
1° Assurer une écoute médicale permanente
;
2° Déterminer et déclencher, dans le délai
le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
3° S'assurer de la disponibilité des
moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte
tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;
4° Organiser le cas échéant le transport
dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à
une entreprise privée de transports sanitaires ;
5° Veiller à l'admission du patient.
Article 4
Les SAMU participent à la mise en Ïuvre des plans ORSEC et des plans d'urgence prévus par les
articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés
au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.
Un rôle de coordination
interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du
présent décret peut être confié à un ou plusieurs SAMU par l'autorité
compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.
Article 5
Les SAMU peuvent participer à la
couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées
par les autorités de police concernées.
Article 6
Outre leurs missions directement liées à
l'exercice de l'aide médicale urgente, les SAMU participent aux tâches
d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Ils apportent leur concours à
l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et
paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent
également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par
le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977.
Chapitre II : Organisation des SAMU
Article 7
Le ministre chargé de la santé arrête la
liste des établissements hospitaliers dotés d'unités participant à l'aide
médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale
de ces unités.
Article 8
Pour répondre dans les délais les plus
brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation
des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 sont dotés
d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
Les installations de ces centres
permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques
d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de
réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du
numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n°
15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans
les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent
tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception des
appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale
urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de
moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement
l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir
les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres sont immédiatement
informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le
numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.
Article 9
Les dispositifs d'interconnexion
nécessaires seront mis en place dans un délai maximum de trois ans courant à
partir de la date de publication du présent décret. Avant leur installation, le
décret n° 88-199 du 29 février 1988 : « préfet » arrête, après avis du comité
départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les
modalités transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate
et permanente des centres de réception des appels.
Article 10
Pour l'exercice de leurs missions, les
SAMU disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical
chargé de la réception et de la régulation des appels adaptés aux besoins de la
population qu'ils desservent.
Ils constituent, selon l'organisation de
l'établissement hospitalier dans lequel ils sont implantés, un service ou un
pôle d'activité.
Chapitre III : Participation des médecins
d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels médicaux
Article 11
Les centres de réception et de régulation
des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont
dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins
d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif
d'aide médicale urgente.
La participation de ceux-ci, comme celle
des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée
par convention.
Article 12
Dans chaque département, la convention est
passée entre :
- l'établissement hospitalier où est situé
le SAMU ;
- les instances départementales des
organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la
demande ;
- les associations de médecins ayant pour
objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
- les établissements privés
d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences ;
- les collectivités territoriales et les
autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de
réception et de régulation des appels médicaux.
Article 13
La convention détermine notamment :
- le plan de financement détaillé du
centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
- les moyens apportés respectivement par
chacune des parties contractantes ;
- les modalités selon lesquelles la
réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;
- les modalités de gestion du centre de
réception et de régulation des appels médicaux ;
- la durée, les modalités de dénonciation,
de révision et de reconduction de l'accord.
Article 14
Cette convention est approuvée par le
décret n° 88-199 du 29 février 1988 : « préfet » du département, qui consulte
auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de veiller
au respect de la déontologie médicale.
Article 15
L'organisation du centre de réception et
de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du
praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en
état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie
médicale.
Article 16
Le fonctionnement du centre de réception
et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il
assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
Pendant leur tour de garde, les médecins
qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre
de réception et de régulation des appels médicaux informé du début et de la fin
de chacune de leurs interventions.