Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU

Chapitre Ier : Mission des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU

Article 1er

Les unités appelées SAMU participent à l'aide médicale urgente dans le cadre du présent décret.

Article 2

Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.

Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en Ïuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en Ïuvre par les services d'incendie et de secours, en application de l'article 16 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.

Article 3

Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, les SAMU exercent les missions suivantes :

1° Assurer une écoute médicale permanente ;

2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;

3° S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;

4° Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;

5° Veiller à l'admission du patient.

Article 4

Les SAMU participent à la mise en Ïuvre des plans ORSEC et des plans d'urgence prévus par les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.

Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs SAMU par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.

Article 5

Les SAMU peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.

Article 6

Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les SAMU participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977.

Chapitre II : Organisation des SAMU

Article 7

Le ministre chargé de la santé arrête la liste des établissements hospitaliers dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités.

Article 8

Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.

Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.

Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.

Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.

Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.

Article 9

Les dispositifs d'interconnexion nécessaires seront mis en place dans un délai maximum de trois ans courant à partir de la date de publication du présent décret. Avant leur installation, le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : « préfet » arrête, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les modalités transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate et permanente des centres de réception des appels.

Article 10

Pour l'exercice de leurs missions, les SAMU disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.

Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement hospitalier dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.

Chapitre III : Participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels médicaux

Article 11

Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.

La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.

Article 12

Dans chaque département, la convention est passée entre :

- l'établissement hospitalier où est situé le SAMU ;

- les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;

- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;

- les établissements privés d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences ;

- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.

Article 13

La convention détermine notamment :

- le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

- les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;

- les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;

- les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

- la durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.

Article 14

Cette convention est approuvée par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : « préfet » du département, qui consulte auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de veiller au respect de la déontologie médicale.

Article 15

L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.

Article 16

Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informé du début et de la fin de chacune de leurs interventions.