Décret n°87-602 du
Décret pris pour l'application de
la loi n° 84-53 du
NOR:INTB8700199D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 54-1023 du
Vu le décret n° 60-58 du
Vu le décret n° 65-773 du
Vu le décret n° 77-256 du
Vu le décret n° 81-389 du
Vu le décret n° 85-603 du
Vu le décret n° 85-1054 du
Vu le décret n° 86-68 du
Vu le décret n° 86-442 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES
MEDICAUX.
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Article 1 |
Les collectivités et établissements dont
les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du
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Article 2 |
Sont tenus de se récuser les médecins
agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des
candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que
les médecins du service de médecine professionnelle et préventive lorsqu'ils
exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.
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Article 3 |
Dans chaque département, un comité médical
départemental est constitué auprès du commissaire de la République.
Ce comité comprend deux praticiens de
médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un
médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui
demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à
l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du
Il est désigné un ou plusieurs suppléants
pour chacun de ces membres.
S'il ne trouve pas, dans le département, un
ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical
départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres
départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur
avis sur les questions de leur compétence.
Les membres du comité médical départemental
sont désignés sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire
et sociale, pour une durée de trois ans, par le commissaire de la République
parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent
décret.
Au début de chaque période de trois ans,
les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président
parmi les deux praticiens de médecine générale.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par
un médecin inspecteur de la santé.
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Article 4 |
Le comité médical départemental est chargé
de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent
décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des
candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de
maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a
contestation.
Il est consulté obligatoirement pour :
a) La prolongation des congés de maladie
au-delà de six mois consécutifs ;
b) L'octroi et le renouvellement des congés
de longue maladie ou de longue durée ;
c) La réintégration à l'issue d'un congé de
longue maladie ou de longue durée ;
d) La réintégration après douze mois
consécutifs de congé de maladie ;
e) L'aménagement des conditions de travail
du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ;
f) La mise en disponibilité d'office pour
raison de santé et son renouvellement ;
g) Le reclassement dans un autre emploi à
la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ;
h) Ainsi que dans tous les autres cas
prévus par des textes réglementaires.
Il peut recourir, s'il y a lieu, au
concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant
leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du
présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au
comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou
plusieurs des experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités
font appel à des experts professant dans d'autres départements.
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Article 5 |
Le comité médical supérieur institué auprès
du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du
Le comité médical supérieur se prononce
uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis.
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Article 6 |
Le comité médical départemental est
compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions
dans le département considéré.
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Article 7 |
Lorsque le fonctionnaire territorial est
détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement régi par la loi n°
84-53 du
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Article 8 |
Dans les autres cas de détachement prévus
par le décret n° 86-68 du
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Article 9 |
Le médecin du service de médecine
professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes
compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical
est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande
communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations
écrites ou assister à titre consultatif à
L'intéressé et l'administration peuvent
faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical.
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR
L'ADMISSION DANS
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Article 10 |
Pour être nommé dans la fonction publique
territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date
fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé
constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que
les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont
pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.
Au cas où le praticien de médecine générale
a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à
l'examen d'un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas, l'autorité territoriale
peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé choisi
dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret en vue d'établir
si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des
fonctions qu'il postule.
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Article 11 |
L'autorité territoriale peut recueillir
l'avis du comité médical départemental. Elle est tenue de consulter le comité
lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l'ont
examiné.
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Article 12 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé fixent les
conditions particulières d'aptitude requises pour l'exercice de certaines
fonctions.
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Article 13 |
Pour les fonctionnaires territoriaux
recrutés parmi les élèves d'un établissement d'enseignement spécialisé, les
examens médicaux prescrits à l'article 10 ci-dessus ont lieu avant l'admission
dans l'établissement.
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE.
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Article 14 |
Sous réserve des dispositions de l'article
17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,celui-ci
est de droit mis en congé de maladie.
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Article 15 |
Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi
que de son renouvellement , le fonctionnaire doit
obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser
à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un
chirurgien-dentiste.
L'autorité territoriale peut faire procéder
à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le
fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa
rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être
saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions
du médecin agréé.
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Article 16 |
Sous réserve du deuxième alinéa du présent
article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du
La consultation de la commission de réforme
n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident
est reconnue par l'autorité territoriale et que l'arrêt de travail qu'il
entraîne ne dépasse pas quinze jours .
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Article 17 |
Lorsque, à l'expiration de la première
période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est
inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute
demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à
courir.
Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant
une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale
de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,
reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis
défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre
emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout
emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son
congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste
qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire .
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE.
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Article 18 |
Le fonctionnaire qui est dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et
invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé
de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.
Le fonctionnaire qui a bénéficié de la
totalité d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même
nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant
repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins.
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Article 19 |
Le ministre chargé de la santé détermine
par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de
maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à
l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
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Article 20 |
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Modifié par Décret n°98-68 du |
Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57
de la loi du
Lorsqu'elle a été attribuée au titre de
l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de
congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme
congé de longue durée.
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Article 21 |
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Modifié par Décret n°98-68 du |
Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une
des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la
période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut
demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue
maladie.
L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie
après avis du comité médical.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé
de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au
titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré
auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
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Article 22 |
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un
congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 20
ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé
de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre
affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité
d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à
l'article 20 ci-dessus.
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Article 23 |
Lorsque le congé de longue durée est
demandé pour une maladie contractée en service , le
dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE
LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
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Article 24 |
Lorsque l'autorité territoriale estime, au
vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un
fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57
(3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du
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Article 25 |
Pour bénéficier d'un congé de longue
maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son
représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée
d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de
bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du
Le médecin traitant adresse directement au
secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les
pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par
l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.
Au vu de ces pièces, le secrétaire du
comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin
agréé compétent pour l'affection en cause.
Le dossier est ensuite soumis au comité
médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au
comité médical, il peut être entendu par celui-ci.
L'avis du comité médical est transmis à
l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du
fonctionnaire intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de
l'article 19 ci-dessus, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à
l'article 5 du présent décret.
Si la demande de congé est présentée au
cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article
57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du
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Article 26 |
Un congé de longue maladie ou de longue
durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé
est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.
L'intéressé ou son représentant légal doit
adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un
mois avant l'expiration dudit congé .
Les congés de longue maladie ou de longue
durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de
durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25
du présent décret.
Avant l'expiration de chaque période de
congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est
tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par
l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.
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Article 27 |
Lorsque la période de congé vient à expiration,
le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de
renouvellement de son congé . Le fonctionnaire qui
percevait une indemnité de résidence au moment où il est mis en congé en
conserve le bénéfice intégral s'il continue à résider dans la localité où il
habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge
continuent d'y résider.
Lorsqu'il y a changement de résidence,
l'indemnité de résidence à laquelle a droit le fonctionnaire en congé de longue
maladie ou de longue durée, et qui ne peut être supérieure à celle qu'il
percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions, est la plus avantageuse des
indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses
enfants à charge résident habituellement depuis la mise en congé.
Lorsque le fonctionnaire territorial mis en
congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un
immeuble de l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir
des dangers au public ou à d'autres agents, ou est incompatible avec la bonne
marche du service.
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Article 28 |
Le bénéficiaire d'un congé de longue
maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les
activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de
résidence successifs à l'autorité territoriale qui, par des enquêtes directes
de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à
d'autres administrations plus aptes à les effectuer, s'assure que le titulaire
du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa
du présent article. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque
immédiatement l'interruption du versement de
La rémunération est rétablie à compter du
jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le
versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé
en cours.
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Article 29 |
Sous peine d'interruption du versement de
sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue
durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu,
du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état
comporte, et notamment à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 du
présent décret.
Le temps pendant lequel le versement de la
rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
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Article 30 |
Le temps passé en congé pour accident de
service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le
versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34
du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en
ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au
grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la
retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse
nationale de retraites.
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Article 31 |
Le bénéficiaire d'un congé de longue
maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au
cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste
agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être demandé soit par le
fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève.
Les conditions exigées pour que la
réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article
39 ci-dessous.
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Article 32 |
Si, au vu de l'avis du comité médical
compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas
où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le
fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci
dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous.
Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le
fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à
courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi
jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de
congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical doit alors donner son
avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du
fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il y a présomption d'inaptitude
définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du
S'il n'y a pas présomption d'inaptitude
définitive, le comité médical se prononce, à l'expiration de la période de
congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
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Article 33 |
Le comité médical, consulté sur l'aptitude
d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue
durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des
recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter
atteinte à sa situation administrative.
Le dossier soumis au comité médical
comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et
préventive.
Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement
des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de
médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration
de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à
formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité
du maintien ou de la modification de ces aménagements.
Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à
défaut, le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements
accordés par l'autorité territoriale, en application du présent article.
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Article 34 |
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé
de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du
versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites
par le spécialiste agréé ou le comité médical.
Le temps pendant lequel le versement de la
rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se
soumettre au contrôle prévu à l'alinéa 1er peut entraîner, après mise en
demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
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Article 35 |
Le fonctionnaire territorial qui, à
l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse le poste
qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé,
peut être licencié après avis de la commission paritaire .
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Article 36 |
Le fonctionnaire qui, à l'issue du congé,
est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions,
perçoit l'indemnité pour frais de changement de résidence prévue par les
dispositions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale,
sauf si le déplacement a lieu sur sa demande, et pour des motifs autres que son
état de santé.
L'indemnité est due même si l'intéressé,
pendant son congé, a quitté définitivement la localité où il exerçait son
précédent emploi ; elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue
s'il était resté dans cette localité pendant la durée de son congé.
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Article 37 |
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration
de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée
attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret
n° 85-1054 du
TITRE VII : DE
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Article 38 |
La mise en disponibilité visée aux articles
17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la
commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du
L'avis est donné par la commission de
réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°,
2e alinéa) de la loi n° 84-53 du
Le renouvellement de la mise en
disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du
dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
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Article 39 |
L'arrêté pris par le ministre chargé de la
santé en application du décret n° 86-442 du
- la nature des examens médicaux que doivent
subir les candidats à un emploi public ;
- les examens médicaux auxquels sont soumis
les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de
longue durée ;
- les modalités du contrôle prévu aux
articles 31 et 34 du présent décret ;
- les modalités de l'examen prévu pour la
réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les
conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être
prononcée.
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Article 40 |
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure
d'invoquer à la fois l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du
L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins
prévue à l'article 198 de la loi de finances du
|
Article 41 |
Les honoraires et les autres frais médicaux
résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de
transport du malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité ou
établissement intéressé.
Les tarifs d'honoraires des médecins agréés
et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités
médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales, du ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du
ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
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Article 42 |
Sont abrogées :
- les dispositions des articles R.
444-29-4°, R 444-110, R. 444-111, R. 444-112, R. 444-113, R. 444-114, R.
444-115, R. 444-116, R. 444-117, R. 444-118, R. 444-119 et R. 444-121 du code
des communes ;
- les dispositions des articles 10, 27-4°,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 et 103 du décret n° 77-256 du
- les dispositions des articles 15 (4°),
49, 50, 51 (1er, 2e et 3e alinéa), 52, 53, 54, 55, 56, 58 du décret n° 54-1023
du
- les dispositions des articles 17-5° et
dernier alinéa, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72 du décret n° 81-389 du
Article 43. - Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales et le ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la
famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier
ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, du
logement,
de l'aménagement du territoire et des
transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des affaires sociales
et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du
ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH