Circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le
service départemental d’incendie et de secours et les établissements publics
hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des
secours
NOR: INTE9200266C
Paris, le 18 septembre 1992.
Le ministre de l’intérieur et de la
sécurité publique et le ministre
de la santé et de l’action humanitaire à Mesdames et Messieurs les préfets
Références: les textes législatifs et réglementaires sont visés
en annexe.
La présente circulaire précise les conditions d’application des
textes législatifs et réglementaires visés en annexe pour vous permettre de
définir les domaines d’action et les relations entre le service départemental
d’incendie et de secours et l’ensemble des moyens hospitaliers, dans le cadre
de l’aide médicale urgente.
Elle découle d’une réflexion approfondie, menée pendant
plusieurs mois, sous l’égide de la direction générale de la santé et de la
direction de la sécurité civile, par des représentants des sapeurs-pompiers et
des personnels des services de l’aide médicale urgente. Elle a été élaborée à
partir d’une analyse commune des missions, des compétences et des méthodes des
services d’incendie et de secours et des services de l’aide médicale urgente.
Elle vise à faciliter, dans un souci de rationalisation et de cohérence, les
interventions respectives de chacun des deux services.
Les dispositions de ce texte concernent les interventions
relevant de la gestion quotidienne des secours et de l’aide médicale urgente.
Elles sont applicables à l’ensemble du territoire national, sans
préjudice des instructions adressées au préfet de police.
Dans chaque département, une convention devra être signée, d’ici
la fin de l’année 1992, sous votre autorité entre le service départemental
d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du S.A.M.U. Cette
convention aura pour objet d’impliquer formellement les deux services dans la
mise en oeuvre des prescriptions de cette circulaire, tout en adaptant celle-ci,
si nécessaire, aux spécificités locales, dans le strict respect de ses
dispositions générales et de la réglementation en vigueur.
I. - Dispositions générales
A. - Les services concernés
1. Le service départemental d’incendie et de secours, dans le
cadre de ses activités, doit comporter un centre opérationnel départemental
(C.O.D.I.S.) pouvant disposer d’un ou de plusieurs C.T.A. (centre de traitement
de l’alerte) dotés du numéro d’appel 18.
Le C.O.D.I.S. est l’organe de coordination de l’activité opérationelle des services d’incendie et de secours du
département. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et
est, avec régularité, tenu informé de l’évolution d’une situation jusqu’à la
fin des opérations.
Au sein du service départemental d’incendie et de secours, le
service de santé et de secours médical effectue des interventions dans le cadre
des missions opérationnelles des sapeurs-pompiers. Ce service de santé, en application
de l’article 41 du chapitre IV du décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à
l’organisation générale des services d’incendie et de secours,
dispense des soins
d’urgence aux victimes d’accidents et de sinistres de toute nature dans les
conditions prévues à l’article 16 de la loi du 22 juillet 1987.
2. Le S.A.M.U., qui comporte un centre de réception et de
régulation des appels (centre 15), conformément à la loi no 86-11 du 6 janvier
1986 et à l’article 3 du décret no 87-1005 du 16 décembre 1987:
- assure une écoute médicale permanente;
- détermine et déclenche dans le délai le plus rapide, la
réponse la mieux adaptée à la nature des appels;
- s’assure de la disponibilité des moyens d’hospitalisation
publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre
choix, et fait préparer son accueil;
- organise, le cas échéant, le transport dans un établissement
public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée
de transports sanitaires;
- veille à l’admission du patient;
- coordonne les interventions des unités mobiles de secours et
de soins hospitaliers dont disposent les services mobiles d’urgence et de
réanimation (S.M.U.R.).