Décret n°2000-1009 du
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois
des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE0000271D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'intérieur,
Vu le code général des
collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et
R. 1424-24 à R. 1425-28 ;
Vu le code de la santé
publique ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu la loi n° 87-565 du
Vu le décret n° 65-773 du
Vu le décret n° 85-1229 du
Vu le décret n° 86-227 du
Vu le décret n° 87-811 du
Vu le décret n° 87-1107 du
Vu le décret n° 89-229 du
Vu le décret n° 90-850 du
Vu le décret n° 93-221 du
Vu le décret n° 93-345 du
Vu le décret n° 97-279 du
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Article 1 |
Les infirmiers de
sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du
Ce cadre d'emplois
comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef.
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Article 2 |
Les membres du cadre
d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie
et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à
l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent
principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils sont placés sous
l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et
relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à
l'article R. 1424-1 du même code.
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Article 3 |
Les infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des
infirmiers fixées par le décret du
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
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Article 4 |
Le recrutement en qualité
d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur
une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de
la loi du
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Article 5 |
Sont inscrits sur la liste
d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats, âgés de trente ans au plus au
1er janvier de l'année du concours, admis à un concours sur titres ouvert aux
candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une
autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre admis comme
équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Les modalités
d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des épreuves
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de
l'intérieur.
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Article 6 |
La limite d'âge supérieure
prévue à l'article 5 est reculée :
1° En application des
dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux
emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du
2° Dans la limite de cinq
ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier
professionnel ou volontaire.
Les conditions à remplir
pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de
l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite
d'âge qu'à un seul titre.
L'application du présent
article ne peut avoir pour effet de permettre à un infirmier de se présenter au
concours s'il a plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION.
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Article 7 |
Les candidats inscrits sur
la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service
de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de
secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par
arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président
du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une
formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des
sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités
d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
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Article 8 |
Les agents recrutés dans
les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à
compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental
d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une
période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale
supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents
peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de
secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental
d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération
versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure
des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette
rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
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Article 9 |
La titularisation des
stagiaires intervient à l'issue du stage, par arrêté conjoint du représentant
de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur
départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
La titularisation des
stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation
n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant
la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou
emploi d'origine.
Toutefois, le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et
après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée
maximale de douze mois.
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Article 10 |
Le stage prévu au premier
alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de
l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque
l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours
de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut
excéder douze mois.
La titularisation est, en
ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier
alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance
normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.
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Article 11 |
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Modifié par Décret n°2006-1689 du |
Les stagiaires, lors de
leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du
grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret
et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du
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Article 12 |
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Modifié par Décret n°2006-1689 du |
S'ils ne peuvent bénéficier
de dispositions plus favorables les infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure
à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur
nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée
totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas
excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la
carrière des intéressés.
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Article 13 |
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Article 14 |
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Article 15 |
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Article 16 |
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Article 17 |
TITRE IV : NOTATION ET AVANCEMENT.
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Article 18 |
Le grade d'infirmier
comprend huit échelons, le grade d'infirmier principal comprend cinq échelons
et le grade d'infirmier-chef comprend sept échelons.
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Article 19 |
L'échelonnement
indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun
des échelons des grades sont fixés comme suit :
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Article 20 |
Peuvent être nommés
infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur
un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et
comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre des infirmiers
principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs.
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Article 21 |
Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après
inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire :
1. Les infirmiers
principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen
professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au
moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel
mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les
programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la santé.
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Article 22 |
Les fonctionnaires promus
sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur
ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur
nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement
d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus
alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est
inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
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Article 23 |
Les fonctionnaires
appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part
du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur
proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.
Leur valeur
professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités et de leur sens des
relations humaines.
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Article 24 |
Les infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative
paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les
emplois sont classés dans
TITRE V : DÉTACHEMENT.
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Article 25 |
Les fonctionnaires
appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de
l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au
cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être
détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur
grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils doivent suivre avec
succès une formation initiale d'application dont les modalités sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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Article 26 |
Le détachement dans le
cadre d'emplois des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels membres du
service de santé et de secours médical intervient :
1. Dans le grade d'infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un
grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 ;
2. Dans le grade
d'infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
3. Dans le grade
d'infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi
dont l'indice brut terminal est au moins égal à 558.
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Article 27 |
Le détachement est prononcé
à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi
d'origine.
Le fonctionnaire détaché
conserve, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans
son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage
supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 28 |
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec
l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils
justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de
services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires
territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans
leur emploi de détachement.
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Article 29 |
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été
détachés depuis deux ans au moins.
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Article 30 |
L'intégration est
prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et
du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et
de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu
par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés,
ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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Article 31 |
Sont intégrés, sur leur
demande, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication
du présent décret, qu'ils sont titulaires des diplômes requis des candidats au
concours d'accès au cadre d'emplois, et qu'ils exercent les missions définies à
l'article 2 :
- au grade d'infirmier-chef, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice
terminal est au moins égal à l'indice brut 638 ;
- au grade d'infirmier
principal, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 593 ;
- au grade d'infirmier,
les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est
inférieur ou égal à 558.
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Article 32 |
Sont intégrés, sur leur
demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires territoriaux qui, ayant
antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 31, se trouvent, à
la date de publication du présent décret, en position de détachement, de
disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé
parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de
l'article 100 de la loi du
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Article 33 |
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Modifié par Décret n°2002-869 du |
Les fonctionnaires
intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Sous réserve des
dispositions prévues au dernier alinéa, ils conservent leur ancienneté
d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est
inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur
ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires
intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est
inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Les fonctionnaires
intégrés alors qu'ils avaient atteint dans leur grade ou emploi d'origine un
échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade
d'intégration sont classés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de leur
nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dont ils
bénéficiaient antérieurement, sous réserve des dispositions de l'alinéa
ci-après. Ils conservent en outre, à titre personnel, le bénéfice de leur
indice antérieur.
Les fonctionnaires
mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté
maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la
durée totale des services effectifs accomplis dans leurs précédents grades ou
emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à
l'échelon auquel ils sont classés.
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Article 34 |
Les fonctionnaires
mentionnés à l'article précédent sont intégrés, à titre personnel, dans le
cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté
conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont
ils relèvent.
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Article 35 |
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Article 36 |
Les règles prévues pour
les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 31 sont applicables aux
fonctionnaires stagiaires.
Les stagiaires ainsi
intégrés complètent leur formation pour l'obtention du diplôme d'infirmier de
sapeur-pompier professionnel et continuent d'être rémunérés en application des
règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la
titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas
la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans
leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 37 |
Les services publics
effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en
application du présent titre sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE
PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU
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Article 38 |
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret du
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Article 39 |
Lorsque, en application
des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans
le grade d'assimilation est inférieure aux six mois visés pour l'application de
l'alinéa premier de l'article 15 du décret du
Article 40. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et
la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly